2017 QCCQ 9049, 2017 QCCQ 9049
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. D.L. 2017 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000722-170 DATE : 11 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. D... L... Défendeur et.
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l’émission d’une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] Le défendeur est présent devant le Tribunal et non représenté. Il dit avoir changé d’idée et consent à être hospitalisé.
Il reconnaît qu’il ne mange pas, qu’il ne dort pas et que des choses se répètent. [ 3 ] Lors des examens psychiatriques, le défendeur a fait preuve d’une pensée désorganisée, d’une très faible autocritique, d’un jugement altéré et a confirmé la présence des hallucinations auditives mandatoires. [ 4 ] La preuve produite par le demandeur démontre que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour les autres en raison de son état de désorganisation psychique et de la présence d’hallucinations auditives mandatoires l’incitant à tuer des gens.
De plus, il est inquiétant d’entendre que le défendeur ne dort, ni ne mange depuis 4 jours. [ 5 ] Le Tribunal est convaincu de la dangerosité du défendeur pour lui-même et pour autrui. Le présent jugement est nécessaire malgré le consentement du défendeur considérant son changement d’idée récent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour mise sous garde en établissement; [ 7 ] ORDONNE la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, à Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours; [ 8 ] ORDONNE au CHR du Grand-Portage de recevoir le défendeur pour une période maximale de 21 jours; [ 9 ] ORDONNE que le défendeur soit libéré dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée; [ 10 ] AUTORISE les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où il se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’il y soit gardé conformément au présent jugement, si le défendeur ne se soumet pas au jugement.
Signé le 11 août 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Aline Dion DUBÉ DION, AVOCATS Avocate du demandeur Le défendeur, personnellement Date d’audience : 11 août 2017
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