2021 QCCQ 8611, 2021 QCCQ 8611
Opinion
Dion c. Sunwing 2021 QCCQ 8611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708794-195 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN DION et VALÉRIE ROUSSEAU Demandeurs c.
SUNWING Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Rousseau et M.
Dion, ont voyagé avec leurs deux jeunes enfants âgés de 5 et 7 ans à Punta Cana durant la relâche scolaire en mars 2019. [ 2 ] Ils réclament 4 000 $ de la défenderesse, Sunwing, en dédommagement de préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis à cause du retard de leur vol d’avion de retour au Québec. [ 3 ] Ils expliquent avoir quitté Punta Cana avec neuf (9) heures de retard et avoir dû subir une escale imprévue à Québec pour finalement arriver à Montréal à 4 h 15 plutôt qu’à 18 h 10 la veille comme prévu. [ 4 ] Ils reprochent à Sunwing non seulement le retard du vol, mais aussi de les avoir laissés à eux-mêmes dans le lobby de l’hôtel pendant plusieurs heures, sans informations ni soutien et d’avoir par le fait même rendu la situation encore plus pénible qu’elle ne l’était. [ 5 ] Sunwing explique avoir été aux prises avec l’effet domino d’un avion cloué au sol à cause d’un dépassement d’heures de services maximales par son équipage et avoir réagi à la situation au mieux possible [1] . [ 6 ] Tenant compte de l’ampleur du retard et des circonstances à l’origine de la situation, Sunwing admet devoir indemniser les demandeurs pour le retard de leur vol de retour.
Cependant, Sunwing nie toute autre responsabilité et, selon elle, l’indemnisation des demandeurs ne devrait pas être supérieure à 1 200 $. [ 7 ] Étant d’avis de ne pas avoir de responsabilité à
titre d’organisateur de voyages et soulevant les limites à la responsabilité des transporteurs aériens en vertu de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci- après : Convention de Montréal), Sunwing soutient ne devoir indemniser les demandeurs que de leurs pertes pécuniaires. [ 8 ] Le Tribunal doit donc déterminer si Sunwing est responsable uniquement à
titre de transporteur et les limites de sa responsabilité. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, Sunwing est responsable envers les demandeurs non seulement à
titre de transporteur, mais aussi de ses manquements à ses devoirs d’organisateur de voyages. [ 10 ] Sunwing doit indemniser les demandeurs de leurs pertes pécuniaires et de leurs dommages non pécuniaires, ces dommages totaux étant fixés par le Tribunal globalement à 2 379 $. [ 11 ] Sachant que les demandeurs ont tenu compte d’un préjudice aux enfants dans leur réclamation, soulignons d’une part que les enfants ne sont pas
partie au recours et, d’autre part, que rien ne démontre qu’ils aient subi un préjudice justifiant un dédommagement. Bien que la situation ait pu être désagréable pour eux, il n’y a pas lieu à une indemnisation qui leur soit spécifique. La responsabilité d’un organisateur de voyage et d’un transporteur L’organisateur [ 12 ] Les demandeurs ont acheté un forfait de voyage tout inclus à Punta Cana organisé par Sunwing, comprenant l’hébergement à l’hôtel et le transport aérien [2] . [ 13 ] À
titre d’organisateur de voyages, Sunwing était tenue vis-à-vis des demandeurs à une obligation de résultats [3] . [ 14 ] Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que les obligations de l’organisateur de voyages comportent différentes
facettes, incluant l’obligation d’information et celle de sécurité et d’assistance [4] . Le transporteur aérien [ 15 ] Les demandeurs invoquent le Règlement sur la protection des passagers aériens , adopté sous l’égide de la
Loi sur les transports au Canada [5] , entré en vigueur en juillet et décembre 2019 dans le but de servir de « Charte des voyageurs » en matière de transport aérien. [ 16 ] Cependant, ce règlement ne s’applique pas en l’espèce car le voyage des demandeurs a eu lieu en mars 2019, soit avant son entrée en vigueur. [ 17 ] La responsabilité de Sunwing à
titre de transporteur doit donc être analysée seulement en fonction de la convention internationale intitulée Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après : la Convention de Montréal) [6] , laquelle encadre la responsabilité des transporteurs aériens notamment en cas de retard d’un vol. [ 18 ] Pour une meilleure compréhension, il convient de reproduire ici des extraits de cette convention :
Article 19 – Retards Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour évider le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre .
Article 22 — Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. (…)
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. (Soulignements ajoutés) [ 19 ] La Convention de Montréal prévoit donc une présomption de responsabilité du transporteur en cas de retard. [ 20 ] À tout événement, sachant l’admission de Sunwing, la seule question à trancher est celle de la portée de l’indemnisation à laquelle les demandeurs ont droit. [ 21 ] Notons qu’aux termes de la Convention de Montréal, la jurisprudence est divisée quant à la possibilité pour les passagers de réclamer d’un transporteur une indemnisation pour des dommages autres que pécuniaires [7] . [ 22 ] Dans une décision récente, après avoir fait l’historique jurisprudentiel, le juge Charles G.
Grenier de cette Cour conclut qu’il est impossible de réclamer d’un transporteur aérien des dommages moraux. Il écrit [8] : [44] À la lumière de ces deux arrêts et du jugement rendu par la Cour supérieure dans Simard c.
Air Canada, qui sont toujours pertinents, le Tribunal conclura de nouveau qu’il n’est pas possible pour un Tribunal d’attribuer des dommages-intérêts compensatoires de préjudices d’ordre moral de toute nature, tels du stress, troubles et inconvénients subis par les passagers ainsi que des dommages-intérêts punitifs, en cas d’annulation de vol, en vertu de la Convention de Montréal. (…) [47] Pour toutes ces raisons, le poste de réclamation visant l’attribution de dommages-intérêts compensatoires, des stress, troubles et inconvénients subis par les demandeurs en raison de la décision d’Air Canada d’annuler leur vol, est donc écarté. (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Ceci étant, le Tribunal n’a pas en l’espèce à prendre position vis-à-vis l’un des deux courants jurisprudentiels puisqu’il conclut que Sunwing a aussi manqué à ses obligations à
titre d’organisateur de voyages. En conséquence, les demandeurs peuvent lui réclamer des dommages moraux pour les ennuis et le stress ayant découlés de la situation. [ 24 ] Voici pourquoi. [ 25 ] Le retard du vol a causé des dommages aux demandeurs, mais le manque d’informations et de soutien les ont aggravés. [ 26 ] En effet, les demandeurs expliquent que le fait que l’on se soit peu ou pas occupé d’eux a rendu la situation déjà difficile intenable. [ 27 ] Notons que les demandeurs sont des voyageurs avertis qui ont l’habitude des voyages avec leurs enfants et qu’ils sont apparus au
Tribunal comme des personnes organisées et débrouillardes. [ 28 ] Ils ont incontestablement été laissés à eux-mêmes, ce qui a grandement amplifié leurs difficultés. [ 29 ] Or, à
titre d’organisateur de voyages, Sunwing se devait d’être proactive et d’aller au-devant des demandeurs pour les informer rapidement et adéquatement de la problématique.
Elle se devait aussi de les conseiller quant à leurs options et de minimiser au mieux les inconvénients découlant de la situation. [ 30 ] Le rôle de l’organisateur de voyages ne se termine pas automatiquement au moment où le voyageur quitte sa chambre d’hôtel. [ 31 ] La déclaration pour valoir témoignage produite par Sunwing de son représentant à Punta Cana ne fait pas le poids face aux témoignages des demandeurs et n’est pas crédible. [ 32 ] Les témoignages de Mme Rousseau et de M.
Dion sont convaincants à l’effet que ce représentant ne s’exprimait pas aisément ni en français ni en anglais et qu’il est demeuré extrêmement flou en ne pouvant ni clarifier la situation ni offrir quoique ce soit pour aider. [ 33 ] Notons que l’avion devant ramener les demandeurs à Montréal devait initialement quitter Punta Cana à 13 h 45 et arriver à Montréal à 18 h 10. [ 34 ] N’ayant pas été avisés du retard pourtant déjà connu par Sunwing, les demandeurs ont quitté leur chambre et bouclé leurs valises vers 9 h 30 le jour de leur départ. [ 35 ] Les informations leur étant relayées au compte-gouttes, ils ont passé plus de huit (8) heures avec deux jeunes enfants dans le lobby de l’hôtel, devant composer avec tous les inconvénients en découlant. [ 36 ] À 17 h 45, au moment où l’on vient les chercher pour les conduire à l’aéroport, les demandeurs sont déjà exténués et extrêmement nerveux. [ 37 ] Puis le retard se prolonge. [ 38 ] Soulignons que les demandeurs et leurs enfants ont finalement quitté Punta Cana à 22 h 43 et sont arrivés à Montréal à 4 h 15 après avoir été forcés de faire une escale à Québec. [ 39 ] Dans les circonstances du présent cas, Sunwing, à
titre d’organisateur de voyage, se devait d’accompagner les demandeurs, de les informer et de les conseiller. Or, Sunwing a manqué à ces obligations. [ 40 ] Par ailleurs, Sunwing est également responsable à
titre de transporteur puisqu’elle n’a pas renversé la présomption de responsabilité prévue à la Convention de Montréal, ayant, au contraire, admis la responsabilité du retard.
L’indemnisation des dommages [ 41 ] Les demandeurs réclament d’être indemnisés de certains dommages pécuniaires directement causés par le retard de leur vol, soit d’un montant de 1 019 $ en lien avec ce qui suit [9] : • un jour de plus pour le stationnement de leur voiture à l’aéroport; • le repas familial acheté à l’aéroport; • la journée de travail manquée à cause de leur arrivée à 4 h 15 un mercredi (cette journée ayant été comptabilisée par leur employeur comme une journée de congé); • les frais payés inutilement pour le service de garde et les repas de leurs enfants à l’école, de même qu’un cours de gymnastique manqué. [ 42 ] Pour contester la majorité de ces postes de réclamation, Sunwing fait valoir que la preuve des demandeurs n’est pas suffisante. [ 43 ] Les demandeurs n’étaient pas tenus à une preuve certaine, mais bien seulement de convaincre le Tribunal selon la prépondérance des probabilités. [ 44 ] À ce sujet, les auteurs Royer et Piché expliquent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux [10] . [ 45 ] Par ailleurs, soulignons qu’une simple preuve testimoniale en matière civile, même celle d’un seul témoin, peut parfois suffire car aucune règle n’exige la corroboration [11] . [ 46 ] La preuve offerte par les demandeurs de leurs dommages apparait donc suffisante, sauf quant au cours de gymnastique qui aurait vraisemblablement été manqué même si le vol avait respecté son horaire initial. [ 47 ] Les demandeurs ont donc droit d’être compensés d’un montant de 979 $ à
titre de dommages pécuniaires. [ 48 ] Quant aux dommages moraux que les demandeurs réclament, rappelons d’abord qu’il est souvent ardu de mettre un chiffre sur tels dommages. L’évaluation des dommages moraux est difficile et n’est pas le résultat de formules mathématiques précises. Cette
évaluation relève souvent du bon sens [12] . [ 49 ] Sunwing fait valoir l’exagération des dommages réclamés par les demandeurs en comparant le montant de leur réclamation au coût hors taxes et hors commission de leur forfait [13] . [ 50 ] Cependant, Sunwing a tort de comparer ces données. Le consommateur qui achète un forfait tout inclus ne fait pas cette distinction et considère globalement le prix qu’il paye [14] . [ 51 ] De plus, le dommage causé par un voyage ne peut se limiter à la valeur de son prix au détail. [ 52 ] Les moments de vacances sont des moments précieux.
Un voyage gâché peut avoir un effet bien plus long que le voyage lui- même et emporter des conséquences sans lien avec le prix payé. [ 53 ] Dans le présent cas, le Tribunal note que les demandeurs ont tout de même fait un beau voyage en famille et ne peut conclure que la problématique mise en preuve l’a ruiné. [ 54 ] Il apparait donc raisonnable et suffisant de compenser les demandeurs de leurs troubles, inconvénients et stress causés par la situation par l’attribution à chacun d’un montant de 700 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 2 379 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 avril 2019; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par les demandeurs au montant de 103 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2021 [11] Par exemple, Québec (Sous-ministre du revenu) c. Valentini , 2007 QCCA 886 .
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