2023 QCCQ 7048, 2023 QCCQ 7048
Opinion
Protection de la jeunesse — 231250 2023 QCCQ 7048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003689-225 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un garçon âgé de 12 ans. Il évolue en centre de réadaptation suivant un jugement prononcé il y a une année. Il continue de vivre le deuil de son père décédé récemment dans un accident de la route. Il visite sa mère régulièrement.
Celle-ci est impliquée et prend de ses nouvelles régulièrement auprès du personnel du foyer. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation pour les prochains six mois avec des mesures d’aide pour neuf mois. Elle propose de permettre la réintégration partielle dans son milieu familial dans les deux derniers mois précédant la fin de la période d’hébergement.
Elle recommande des contacts avec la mère selon entente entre les parties. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle la mère reconnait le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate de l’enfant présente lors de l’audition a transmis son accord aux mesures proposées par la Directrice.
L’enfant lui a dit qu’il préférait attendre un peu plus longtemps avant de retourner avec sa mère afin que ça fonctionne dans son milieu familial. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant a toujours besoin du cadre offert par le foyer de groupe. Il a fait son entrée au secondaire en septembre dernier. Rapidement, il s’allie avec des jeunes moins recommandables et semble attiré vers des choix questionnants. Un éducateur du foyer doit donc l’accompagner au quotidien, notamment pour les heures de dîner afin de maintenir le cadre.
L’enfant semble avoir besoin d’être contenu, puisque son contrôle interne est peu développé. Il continue de démontrer certains troubles de comportement qui sont rapidement contrôlés dans le cadre de son milieu de vie. Le cadre serré est garant de son fonctionnement.
[ 7 ] La mère participe positivement au suivi social. Elle reçoit son fils pour des contacts de fin de semaine et lors des journées pédagogiques. L’enfant réagit négativement face au conjoint de la mère, mais il ne veut pas en parler. Ainsi, la mère a conservé son logement pour les contacts mais demeure au quotidien avec son conjoint. La mère reconnaît qu’elle ne peut pas offrir un encadrement similaire à celui reçu au foyer, notamment compte tenu des besoins de l’enfant et de l’emploi que la mère occupe.
Elle souhaite continuer de travailler ses compétences parentales et reconnaît que son fils a également des acquis à faire au foyer de groupe. [ 8 ] L’histoire familiale de l’enfant a entraîné ses difficultés actuelles. Ses besoins de réadaptation sont toujours bien présents. L’entrée dans l’adolescence et au secondaire apporte de nouveaux défis. Tous présentent une vision commune des mesures appropriées pour répondre aux besoins de l’enfant, ce qui favorise son bon développement.
Le Tribunal encourage toutes les parties à maintenir leurs efforts afin que le retour en milieu familial puisse se faire dans des conditions favorisant le succès du projet. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’un foyer de groupe; [ 15 ] AUTORISE la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial maternel au cours des deux derniers mois de l’ordonnance; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 mars 2023
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