2022 QCCQ 7977, 2022 QCCQ 7977
Opinion
Protection de la jeunesse — 222325 2022 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000798-215 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2021 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 14 décembre 2021, concernant l’enfant X, né le [...] 2021. La directrice de la protection de la jeunesse demande de le confier à son père. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Une avocate s’exprime au nom de X. [ 3 ] Les parents admettent que la situation nécessite l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse.
Ils sont d’accord avec l’orientation suggérée, tout comme l’avocate de X. [ 4 ] Aussi, les parents ainsi que l’avocate de l’enfant consentent à ce que le rapport de révision sur la situation de l’enfant, préparé par madame [Intervenante 1], soit déposé au dossier pour valoir le témoignage de son auteure. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] X est encore un bébé. Il n’a pas encore deux ans. Il est sujet à un suivi par la directrice de la protection de la jeunesse depuis sa naissance. Il a deux sœurs issues de deux autres unions de sa mère. Elles sont confiées à leur père respectif. [ 7 ] L’exposition à la violence conjugale et un risque de négligence sont les éléments déclencheurs de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse auprès de X et sa famille.
Vu son âge, l’enfant a un haut degré de vulnérabilité. [ 8 ] Il se développe normalement et les inquiétudes des derniers mois ont disparu. X bénéficie du programme de stimulation infantile afin de s’assurer que son développement soit optimal. [ 9 ] Actuellement, la meilleure route à emprunter est celle de confier X à son père.
La mère fait des progrès, mais sa situation est encore beaucoup trop fragile et incertaine pour lui confier l’enfant sur de longues périodes, et ce, sans supervision. [ 10 ] Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « La détérioration de l’état de santé mentale de la mère a fait en sorte que les enfants étaient mis dans des situations à risque auprès de leur mère et qu’elle n’était pas en mesure d’assurer leur sécurité et d’investir leur développement.
Bien que dans les six (6) derniers mois, la mère a reçu du support de différents services pour tenter de stabiliser sa vie, reprendre le contrôle sur sa santé mentale et de s’impliquer auprès de ses enfants, nous sommes dans l’obligation de constater que la situation de la mère est encore très fragile et a peu changé [1] . »
[ 11 ] Cependant, le Tribunal encourage madame A à poursuivre ses efforts et à demeurer concentrée sur l’intérêt de X. Il est aussi important que l’enfant maintienne des contacts avec sa mère, mais sous supervision pour le moment. [ 12 ] Le père offre un milieu sécurisant et est engagé auprès de son petit garçon. Il a du soutien et il collabore avec les services d’aide.
N’en reste pas moins que la directrice de la protection de la jeunesse devra certainement veiller au grain jusqu’à la fin des mesures ordonnées dans le présent jugement. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 novembre 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines, supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par cette dernière; [ 20 ] PREND ACTE de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre les enfants de la fratrie; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide thérapeutique nécessaire à sa situation personnelle, principalement au niveau des services en santé mentale; [ 22 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Richard Guay Avocat de la D.P.J. Me Dunja Stajic Avocate de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 19 mai 2022
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