2015 QCCQ 7797, 2015 QCCQ 7797
Opinion
Millette c. Ladouceur 2015 QCCQ 7797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140198-138 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN MILLETTE ET MARIELLE MARCHAND
Partie demanderesse c. SYLVAIN LADOUCEUR ET LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Millette et Mariette Marchand, les demandeurs, réclament à Sylvain Ladouceur et La Capitale, Assurances générales, les défendeurs, la somme de 7 000 $ à
titre de dommages sur la base de responsabilité professionnelle. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et plaident plus spécialement que M. Ladouceur n’a commis aucune faute et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute et les dommages qu’ils réclament. [ 3 ] De plus, les défendeurs ajoutent que demandeurs disposaient au moment d’acquérir la propriété, de toute l’information pertinente quant à la conformité de l’occupation.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 27 janvier 1998, le défendeur Sylvain Ladouceur a préparé un certificat de localisation qui prévoyait entre autres ce qui suit : « Le tout tel que montré au plan ci-annexé, la superficie totale étant de 114,1 mètres carrés, le volume (approximatif) de 247 mètres cubes (cad : 280) et l’altitude principale de 70,02 mètres. Les dimensions cadastrales des dits lots, telles que montrées aux plans ci-annexés, correspondent à l’occupation actuelle, sauf pour une
section de mur qui est inexistante et sauf également pour les différences de hauteur à certains endroits non mentionnées.
Des différences de hauteur créent une réduction du volume utilisable qui a été approximée à la valeur ci-avant mentionnée. » (Le soulignement est du soussigné) [ 5 ] Le 2 avril 1999, les demandeurs achetaient le condominium de Dame Marie Chantal Lemonnier. [ 6 ] Au contrat d’achat, il est prévu au paragraphe 5 des obligations ce qui suit : « L’acquéreur déclare avoir pris connaissance du certificat de localisation tel que ci-haut mentionné et reconnaît comprendre et en être satisfait et n’exiger aucune mise à jour. » [ 7 ] Le 3 septembre 2012, les demandeurs ont accepté une offre d’achat pour leur condominium. [ 8 ] En avril 2013, les demandeurs ont commandé un nouveau certificat de localisation pour remplir les conditions de l’offre d’achat. [ 9 ] Le certificat de M.
Réjean Archambault de Labrie & Associés daté du 29 avril 2013 fait état d’un empiètement apparent décrit en ces termes : « Compte tenu de l’absence d’une
partie d’un mur (partie commune), tel que montré par la zone hachurée sur le plan ci-annexé (feuillet)
1 de 2), l’occupation de la propriété sise sur l’emplacement désigné au présent certificat de localisation empiète sur la propriété sise sur le lot 1 360 014 (partie commune). » [ 10 ] En mai 2013, les demandeurs ont réduit le prix de vente de 10 000 $ sans aviser le défendeur avant la réduction du prix de vente. [ 11 ] Le 8 juillet 2013, les demandeurs ont réclamé au défendeur Ladouceur la somme de 10 000 $. [ 12 ] La défenderesse La Capitale, assurances générales couvrait la responsabilité du défendeur Ladouceur. [ 13 ] La défenderesse La Capitale, Assurances générales a donné mandat aux arpenteurs géomètres GPLC Inc. de donner son opinion. [ 14 ] Le 30 septembre 2013, GPLC Inc. a émis son opinion en ces termes :
Analyse [ 15 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] Ces articles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 18 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé la faute puisque le défendeur avait dénoncé la situation dans son certificat de localisation. [ 19 ] De plus, le rapport de GPLC Inc. démontre qu’il n’y a pas eu de faute.
[ 20 ] Quant aux dommages, les demandeurs se sont empressés de régler avec l’acheteur pour la somme de 10 000 $ sans avertir le défendeur. [ 21 ] Je suis d’accord avec mon collègue, l’Honorable Juge Peter Bradley lorsqu’il affirme ce qui suit: [5] Ce faisant, la
partie demanderesse a donc placé la
partie défenderesse devant le fait accompli en omettant de la mettre en demeure préalablement et de lui accorder un délai d'exécution suffisant contrevenant ainsi à l'
article 1595 du Code civil du Québec . . [6] De plus, la preuve n'a démontré aucune situation d'urgence telle que prévue par la loi ni de refus clairement manifesté par la
partie défenderesse de son intention de ne pas vouloir exécuter son obligation selon l'
article 1597 C.c.Q. [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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