2014 QCCA 2347, 2014 QCCA 2347
Opinion
Thibault c. Da Costa 2014 QCCA 2347 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023741-135 (500-80-018162-108) (CD00-0654) DATE : Le 19 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière APPELANTE – Intimée c. MARC DA COSTA INTIMÉ – Appelant et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juin 2013 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Yves Hamel) [1] , qui a accueilli en
partie l’appel d’une décision rendue le 2 décembre 2010 par le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière (ci-après le Comité de discipline) [2] , réduit les amendes imposées de 4 200 $ à 2 000 $ par infraction, confirmé les radiations temporaires et condamné l’intimé au paiement de certains débours. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges G. Gagnon et Vauclair; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance quant aux chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 27 et; [ 5 ] RÉTABLIT la décision du Comité de discipline qui a imposé une amende de 4 200 $ pour chacun de ces chefs. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Julie Piché M e Jeanine Guindi Therrien Couture Avocats Pour l'appelante M. Marc Da Costa Personnellement
Date d’audience : 13 novembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juin 2013 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Yves Hamel) [3] , qui a accueilli en
partie l’appel d’une décision rendue le 2 décembre 2010 par le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière (ci-après le Comité de discipline) [4] , réduit les amendes imposées de 4 200 $ à 2 000 $ par infraction, confirmé les radiations temporaires et condamné l’intimé au paiement de certains débours. [ 7 ] Par son appel, l’appelante, en sa qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière (ci-après la Chambre), cherche à faire rétablir les amendes imposées à l’intimé par le Comité de discipline.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire. [ 8 ] Le pourvoi soulève la question de l’application « rétrospective » d’une modification législative haussant le plafond des amendes applicables par le Comité de discipline. Plus précisément, il s’agit de décider si ce dernier pouvait appliquer l’amende en cours en 2010 à des infractions commises entre 1997 et 2004. 1- Le contexte [ 9 ] La Chambre est un organisme d’autorégulation. Elle tient sa compétence des articles 284 et 312 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [5] (ci-après la
Loi sur la distribution ). La Chambre a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres.
L’intimé était, au moment des faits, membre de la Chambre. [ 10 ] Le 28 septembre 2006, l’appelante a déposé contre l’intimé une plainte disciplinaire comportant 27 infractions commises entre janvier 1997 et juin 2004 dans laquelle on lui reproche les manquements suivants : - d’avoir fait plusieurs échanges ou transferts de fonds dans les portefeuilles de ses clients sans leur autorisation, alors que ces multiples transactions n’étaient pas dans leur intérêt et généraient des frais importants (chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 27); - d’avoir fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que les produits auxquels il souscrivait pour ses clients, sans les avoir rencontrés, correspondaient à leur situation financière (chefs 4, 5, 6); - d’avoir fabriqué ou induit un tiers à fabriquer un document (chef 7); - d’avoir contrefait une signature ou induit un tiers à contrefaire une signature (chefs 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22); - d’avoir fait défaut de donner suite aux instructions de ses clients (chef 23); - d’avoir fait défaut de leur fournir l’information adéquate (chef 24); - d’avoir fait des modifications à un « prêt-investissement » sans autorisation préalable de ses clients et sans leur expliquer le changement (chef 25); et - d’avoir menti à ses clients sur la provenance d’une somme qu’il leur offrait en remboursement (chef 26). [ 11 ] En décembre 2007, le Code des professions [6] (ci-après le Code ) a été modifié pour augmenter le montant des amendes dont sont passibles les professionnels sanctionnés par un Comité de discipline de 600 $ à 1 000 $ pour l’amende minimale et de 6 000 $ à 12 500 $ pour l’amende maximale, et ce, pour chaque infraction.
Les membres de la Chambre sont visés par cette modification législative. [ 12 ] En décembre 2009, l’article 376 de la
Loi sur la distribution a été modifié pour remplacer ce qui était prévu par le Code en matière de sanctions et d’amendes [7] . Les amendes sont encore revues à la hausse. L’amende est d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction. C’est cette disposition qui a été appliquée par le Comité de discipline au cas de l’intimé. [ 13 ] L’audition de la plainte disciplinaire s’est déroulée entre le 14 mai 2007 et le 7 août 2008. Le 1 er mars 2010, le Comité de discipline a déclaré l’intimé coupable de 23 des 27 infractions portées contre lui [8] .
Le 2 décembre 2010, le Comité de discipline a ordonné la radiation temporaire de l’intimé et l’a condamné à payer une amende de 4 200 $ pour les chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 27, soit un total de 29 400 $ [9] . 2- Les jugements antérieurs [ 14 ] Aux fins de l’appel, il n’est pas nécessaire de traiter toutes les questions abordées par les instances antérieures. Comme le litige porte exclusivement sur le montant des amendes imposées, seuls les motifs pertinents à ce sujet sont résumés.
2.1 La décision du Comité de discipline [ 15 ] Le Comité de discipline rappelle que huit clients ont été floués par l’intimé, que le comportement de celui-ci dénote un « manque de bonne foi, d’honnêteté et de loyauté envers ses clients ». Le Comité accepte la suggestion de l’appelante et condamne l’intimé à une amende de 4 200 $ pour certaines infractions, estimant immédiate l’application de la hausse des amendes découlant des modifications apportées en 2009 à la
Loi sur la distribution . 2.2 Le jugement de la Cour du Québec [ 16 ] Le juge observe que la modification du Code le 4 décembre 2007 double, plus ou moins, les amendes minimales et maximales qui avaient cours auparavant. Il ajoute que la modification apportée en 2009 à l’article 376 de la
Loi sur la distribution double l’amende minimale et quadruple l’amende maximale par rapport à celles applicables aux autres professionnels toujours régis par le Code . [ 17 ] Le juge reconnaît que l’objectif premier de la
Loi sur la distribution est la protection du public [10] et que les modifications apportées à la loi en 2009 résultent du désir du législateur d’harmoniser le régime québécois avec celui des autres provinces [11] . [ 18 ] Il énonce le principe de la non-rétroactivité des lois et explique la distinction entre l’effet rétroactif, rétrospectif et prospectif de la loi [12] . Il observe que le Comité de discipline a donné un effet rétrospectif à la modification du 4 décembre 2009 [13] . Pour statuer sur la validité de cette démarche, il étudie l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Brosseau c.
Alberta Securities Commission [14] ainsi que certains arrêts des cours d’appel des autres provinces canadiennes. Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Brosseau précitée, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique pas aux lois qui imposent une peine liée à un événement antérieur lorsque la peine n’a pas pour but de punir, mais qu’elle vise à protéger le public.
Dans ces cas, la loi a une portée « rétrospective », tout à fait valide dans le contexte où elle est destinée à protéger le public. [ 19 ] Le juge estime pour sa part que l’amende fixée par l’amendement de 2009 a un caractère punitif en se référant au sens large de ce terme. Selon lui, le montant de l’amende maximale, augmenté à 50 000 $, « a, entre autres, comme objectif un effet dissuasif, voire punitif (…) tout en ayant comme objectif la protection du public » [15] .
Il conclut que l’amendement ne peut produire qu’un effet prospectif et donc qu’il n’est pas applicable aux infractions reprochées à l’intimé [16] . Selon lui, le dépôt de la plainte disciplinaire a cristallisé les amendes applicables, dans le cas de l’intimé, au 21 septembre 2006. C’est donc la loi applicable à cette date qui doit s’appliquer. [ 20 ] Le juge rappelle que le droit disciplinaire n’est pas soumis à la protection constitutionnelle de l’ alinéa 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (ci-après la Charte ) [17] , vu les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Wigglesworth [18] et Martineau c. M.R.N. [19] . [ 21 ] Le juge porte ensuite son attention sur le caractère raisonnable des sanctions imposées. Il conclut que les motifs de la décision du Comité de discipline ne constituent pas une assise suffisamment solide.
Il reproche notamment au Comité de discipline d’avoir utilisé une « règle de trois » pour fixer l’amende, un procédé arbitraire et non conforme aux principes de détermination d’une sanction disciplinaire. [ 22 ] Il estime enfin que l’intimé n’a pas été prévenu de la possibilité que le Comité de discipline applique l’amendement de 2009. 3- Les questions en litige [ 23 ] L’appelante pose cinq questions qui peuvent être regroupées de la façon suivante : 1. Le principe de la non-rétroactivité des lois s’applique-t-il à l’amende imposée par le Comité de discipline? 2.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en qualifiant de déraisonnable la décision rendue par le Comité de discipline? 3. A-t-il commis une erreur révisable en affirmant que l’intimé n’a pas été entendu sur la question de l’application de l’amendement de 2009? 4- L’analyse [ 24 ] En principe, la norme de contrôle applicable à une décision du Comité de discipline portant sur une sanction disciplinaire est celle de la décision raisonnable, comme la Cour l’a expliqué dans Pigeon c.
Daigneault [20] : 36 En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la Loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte . La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de la sanction imposée par le comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [21] [Je souligne] [ 25 ] Ce raisonnement demeure valide aujourd’hui et peut être transposé au critère de la décision raisonnable. D’ailleurs, un arrêt récent de la Cour, mettant en cause un comité de discipline, reprend la norme de la décision raisonnable en s’appuyant sur Pigeon c. Daigneault [22] .
[ 26 ] Même si la question posée concerne un principe général de droit, il faut se garder de conclure que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique automatiquement. Comme la Cour suprême l’écrit dans Doré c. Barreau du Québec [23] , l’analyse d’une telle question doit être contextuelle. Il s’ensuit que les tribunaux judiciaires doivent, de façon générale, accorder une grande déférence aux décisions des instances administratives lorsque celles-ci appliquent des principes de droit général dans le contexte de leur loi habilitante.
La norme varie en fonction des faits de l’espèce, de l’expertise particulière du décideur administratif et du droit en litige. [ 27 ] Ici, la question dont était saisi le Comité de discipline exigeait qu’il analyse l’objet des amendements de 2007 et 2009. À mon avis, cette question est intimement liée à l’interprétation de la
Loi sur la distribution , une loi qu’il a pour mission d’appliquer. Cette question est aussi liée à l’efficacité de la discipline chez les membres de la Chambre. En conséquence, je suis d’avis que la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable. 4.1 La non-rétroactivité des lois [ 28 ] Comme je l’ai déjà mentionné, le Comité de discipline a imposé les amendes en cours en 2010 pour sanctionner des infractions commises entre 1997 et 2004.
Le juge de première instance a été d’avis que le Comité de discipline a erronément donné une portée rétroactive à la loi, ce qui serait interdit vu le caractère punitif des dispositions afférentes aux amendes. Il a déduit le caractère punitif de l’amende de son montant qu’il considère substantiel. Il s’est appuyé sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Thow [24] .
J’y reviendrai. * * * [ 29 ] Dans leur ouvrage Interprétation des lois [25] , les auteurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat rappellent que le principe de la non-rétroactivité des lois, d’origine jurisprudentielle, s’explique par le besoin de sécurité de la vie juridique. La stabilité exige que les actes accomplis sous l’emprise d’une loi ne soient pas évalués a posteriori , en tenant compte de règles différentes [26] . [ 30 ] Les auteurs traitent aussi d’une autre modalité d’application de la loi dans le temps, l’effet « rétrospectif » de la loi.
Dans cette éventualité, le législateur modifie uniquement les conséquences futures des faits accomplis avant la loi nouvelle et respecte celles qui se sont réalisées antérieurement : Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle modifie les conséquences juridiques de faits accomplis avant son entrée en vigueur. L’effet rétroactif normal modifie toutes les conséquences juridiques des faits en question, à quelque moment qu’ils se produisent.
Le législateur peut cependant ne modifier que les conséquences futures de faits accomplis, en respectant les conséquences qui se sont réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur : c’est qu'on appelle l’effet rétrospectif. [27] [Emphase dans l’original] […] Le terme « effet rétrospectif » a été retenu par Elmer A. Driedger et Jacques Héron pour désigner cette modalité d’application de la loi dans le temps particulière selon laquelle la loi ne modifie que les effets à venir d’un fait accompli, sans remettre en cause le régime juridique antérieur de ce fait.
L’effet rétrospectif suppose donc que la loi nouvelle opère une scission entre les effets d’un fait qui est accompli au moment du changement législatif : les effets antérieurs au changement sont régis par la loi ancienne, mais les effets postérieurs sont régis par la loi nouvelle . [28] […] En pratique, cela signifie que, s’il y a une forte présomption à l’encontre de l’effet rétroactif, la présomption à l’encontre de l’effet rétrospectif se révèle plus faible, car elle se confond avec la présomption du maintien des droits acquis, laquelle possède un poids très relatif (…). [29] [Je souligne] [ 31 ] L’arrêt phare concernant la modalité d’application « rétrospective » d’une loi est Brosseau c.
Alberta Securities Commission [30] dans laquelle la Cour suprême donne les outils pour déterminer les cas où le principe de la non-rétroactivité des lois s’applique. [ 32 ] Dans cette affaire, une enquête criminelle de la Gendarmerie royale du Canada a mené au dépôt de plaintes criminelles contre Brosseau, aux termes de l’ancienne Security Act , relativement à des déclarations fausses et trompeuses dans un prospectus. Brosseau a été acquitté de ces accusations.
Plus tard, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a convoqué Brosseau pour déterminer si on devait l’empêcher de faire toute opération sur des valeurs mobilières aux termes de la nouvelle Security Act . [ 33 ] La Cour suprême retient que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique qu’aux lois qui ont un effet préjudiciable. Parmi celles-ci, il y a les lois qui imposent une peine dont l’objet est de punir.
À l’inverse, lorsque l’objet de la loi est de protéger le public, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique pas : Ce qu'on appelle la présomption de non-rétroactivité ne s'applique qu'aux lois qui ont un effet préjudiciable . Elle ne s'applique pas à celles qui confèrent un avantage. Elmer Driedger, explique dans Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 198 : [TRADUCTION] Il y a trois sortes de lois que l'on peut, à proprement parler, qualifier de rétroactives, mais il n'y en a qu'une qui donne lieu à la présomption .
Premièrement, il y a les lois qui rattachent des conséquences bienfaisantes à un événement antérieur; elles ne donnent pas lieu à la présomption. Deuxièmement, il y a celles qui rattachent des conséquences préjudiciables à un événement antérieur; elles donnent lieu à la présomption. Troisièmement, il y a celles qui imposent une peine à une personne qui est décrite par rapport à un événement antérieur, mais la peine n'est pas destinée à constituer une autre punition pour l'événement; elles ne donnent pas lieu à la
présomption . Une sous-catégorie du troisième type de lois décrit par Driedger est composée des textes législatifs qui peuvent imposer à une personne une peine liée à un événement passé en autant que le but de la peine ne soit pas de punir la personne en question, mais de protéger le public […]. Dans l'arrêt Re A Solicitor's Clerk , [1957] 3 All E.R. 617 , une loi concernant l'exercice de la profession d'avocat avait été modifiée de manière à autoriser une ordonnance empêchant une personne d'agir à
titre de clerc d'avocat si cette personne avait été déclarée coupable de vol, d'abus de confiance ou de détournement de biens. Un clerc, qui avait été déclaré coupable de l'une de ces infractions avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, avait contesté son exclusion parce que l'on donnait à la loi un effet rétroactif. La Court of Queen's Bench a rejeté ces arguments. Le juge en chef, Lord Goddard, a conclu qu'il n'y avait pas d'effet rétroactif, étant donné que le but réel de la loi était prospectif et visait la protection du public.
Il écrit à la p. 619: […] Elmer Driedger résume la question dans "Statutes: Retroactive, Retrospective Reflections" (1978), 56 R. du B. can. 264, à la p. 275: [TRADUCTION] Finalement, il faut se tourner vers l'objet de la loi. Si l'intention est de punir ou de pénaliser une personne pour ce qu'elle a fait, la présomption joue, parce qu'une nouvelle conséquence se rattache à un événement antérieur .
Toutefois, si la nouvelle punition ou peine est destinée à protéger le public, la présomption ne joue pas . […] La présente affaire concerne un redressement dont l'application est fondée sur la conduite de l'appelant avant l'adoption des art. 165 et 166. Néanmoins, le redressement n'est pas conçu comme une peine liée à cette conduite. Il vise plutôt à protéger le public.
Le fait que ce redressement ne soit pas véritablement de nature punitive est appuyé par la conclusion du juge Stevenson selon laquelle l'imposition du nouveau redressement n'était pas la préoccupation fondamentale de l'appelant en l'espèce à la p. 229 […] Les dispositions en question sont destinées à empêcher les personnes que la Commission trouve coupables d'avoir accompli des actes qui mettent en doute leur intégrité commerciale, d'effectuer des opérations relatives à des valeurs mobilières.
Il s'agit d'une mesure destinée à protéger le public et elle est conforme au rôle général de réglementation de la Commission. Étant donné que la modification contestée en l'espèce est destinée à protéger le public, la présomption de non-rétroactivité de la loi est en fait repoussée . [31] [Je souligne] [ 34 ] La lecture des extraits de l’arrêt Brosseau permet de faire certains constats : 1. Le principe de la non-rétroactivité s’applique à la loi qui produit un effet préjudiciable par rapport à un événement antérieur à son entrée en vigueur; 2.
Si la peine imposée par la loi en question ne vise pas à constituer une punition pour l'événement passé, le principe de la non- rétroactivité ne s’applique pas. Cette distinction est fondée sur l’idée qu’une loi qui traite dans l’avenir de gestes passés ne peut être considérée comme une loi rétroactive si l’événement passé ne produit des effets différents qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi (effet rétrospectif). i.
Dans cette sous-catégorie des effets qui ne sont pas interdits par le principe de la non-rétroactivité, on retrouve les lois qui imposent une peine liée à un événement passé, lorsque le but de la peine n'est pas de punir, mais de protéger le public. ii. Pour déterminer si une loi vise à punir, il faut « se tourner vers l'objet de la loi ». S’il s’en dégage que l'intention du législateur est de punir ou de pénaliser une personne pour ce qu'elle a fait, le principe de la non-rétroactivité s’applique.
En effet, il s’agit d’un cas classique d’effet rétroactif d’une loi, c’est-à-dire qu’on ajoute une nouvelle conséquence à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi. * * * [ 35 ] Examinons l’objet de l’amendement apporté à la
Loi sur la distribution en 2009 – qui a augmenté de façon substantielle les amendes en cas de contravention – pour déterminer si le but de l’amendement est de punir le contrevenant ou plutôt de protéger le public. [ 36 ] Le principe moderne d’interprétation des lois adopté par la Cour suprême veut qu’« [a]ujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [32] . [ 37 ] La disposition de
Loi sur la distribution , telle que modifié en 2009, édicte que :
376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l'introduction et à l'instruction d'une plainte ainsi qu'aux décisions et sanctions la concernant, à l'exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l'article 156 de cette loi, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline. Amende. Le comité peut imposer une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l'amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l'infraction. [ Je souligne ] 376.
The provisions of the Professional Code (chapter C-26) relating to the filing and hearing of a complaint, and to the decisions and penalties arising from the complaint, except subparagraph c of the first paragraph of
section 156 , apply, adapted as required, to the complaints received by the discipline committee. Fine. The discipline committee may impose a fine of not less than $2,000 nor more than $50,000 for each offence. In determining the fine, the committee shall consider the damage caused to clients and the benefits derived from the commission of the offence. [ 38 ] Certains arguments d’interprétation législative militent en faveur de l’intention « punitive » du législateur.
Ce dernier, en plus de renvoyer aux dispositions habituelles du Code , ajoute que le Comité de discipline doit tenir compte du préjudice causé aux clients et des avantages qui ont été tirés de l’infraction . Ces critères qui, dans un certain contexte, pourraient dénoter une intention de punir et de moduler la peine en fonction du caractère moralement blâmable du contrevenant, doivent cependant être pris en compte dans la poursuite de l’objectif général de la
Loi sur la distribution , qui est la protection du public. Plus les gestes posés sont préjudiciables pour le public, plus la sanction doit être importante pour assurer de son effet dissuasif sur l’individu sujet à l’amende ou sur d’autres membres de la profession. [ 39 ] Plus généralement, le droit reconnaît que la sanction disciplinaire n’emporte pas une véritable conséquence pénale, mais qu’elle vise à maintenir la discipline dans le secteur concerné. Plusieurs arrêts, qui portent sur l’application de l’
article 11 de la Charte , lequel accorde des protections de nature constitutionnelle à un « inculpé », se sont prononcés en ce sens. J’y reviendrai. [ 40 ] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le but d’un organisme d’encadrement professionnel est la protection du public [33] . L’article 312 de la
Loi sur la distribution témoigne, de façon explicite, de la mission particulière dévolue à la Chambre d’assurer la protection du public : 312. Une chambre a pour mission d'assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres. 312. The mission of a Chamber shall be to ensure the protection of the public by maintaining discipline among and supervising the training and ethics of its members. [ 41 ] Cette loi fonctionne en interaction avec le Code , dont la mission de protection du public est également largement reconnue. Le Code prévoit notamment, à son
article 23, que chaque ordre professionnel a pour « principale » fonction d’assurer la protection du public : 23. Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Contrôle de l'exercice. À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. 23. The principal function of each order shall be to ensure the protection of the public. Supervision of practice.
For this purpose it must in particular supervise the practice of the profession by its members. [ 42 ] D’autres indices indiquent que la modification législative, haussant substantiellement les amendes, visait à harmoniser le régime québécois avec celui en vigueur dans les autres provinces, et cela, dans le but avoué de renforcer l’effet dissuasif des amendes.
Lors des travaux parlementaires de la Commission des finances publiques entourant l'adoption du Projet de loi n o 74 : Loi modifiant diverses dispositions législatives afin de principalement resserrer l’encadrement du secteur financi er , le ministre des Finances, M. Bachand, affirmait : M. Bachand (Outremont) : Merci, M. le Président.
Donc, on parle des sanctions, des amendes, des pénalités administratives, et ce qu’il faut dire de façon générale, c’est que celles qui sont prévues aux lois encadrant les valeurs mobilières, les instruments dérivés, la distribution de produits et services financiers sont moins élevées que celles que peuvent imposer les organismes d’autoréglementation aux représentants en valeurs mobilières au Québec et ailleurs au Canada ou en épargne collective dans les autres provinces.
De même, les sanctions qui sont applicables par les comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière et le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages aux représentants en assurance et en épargne collective en vertu de leur loi, la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , sont nettement inférieures à celles applicables dans les autres provinces . [34]
[Je souligne] [ 43 ] Lors de ces mêmes travaux, M. St-Gelais, président-directeur général de l’autorité des marchés financiers, formulait un commentaire qui permet de comprendre pourquoi les amendes applicables dans le cadre de la
Loi sur la distribution sont plus élevées que celles qui sont applicables aux autres professionnels régis par le Code . Il est connu que les amendes minimes ont peu d’effet sur les contrevenants : M. St-Gelais (Jean) : […] Maintenant, le montant des amendes, son objectif est vraiment dissuasif, beaucoup plus que pour pouvoir percevoir des sommes d’argent.
Et il est de notre avis que, lorsque les amendes ne sont pas assez élevées, dans bien des cas, ça n’a à peu près aucun effet sur les gens qu’on sanctionne puis ça amène des récidives parce que les juges, la jurisprudence, etc., donnent toujours l’amende minimale. Alors, lorsque le gouvernement augmente les amendes minimales au niveau de ce qui se fait ailleurs à travers le Canada, on vise l’harmonisation en ces matières, comme en d’autres réglementations. On pense, nous, que, pour beaucoup de petits joueurs, ils vont réfléchir à deux fois avant de tenter quelque chose.
Et ça peut avoir un effet dissuasif , mais on n’est pas en mesure de le mesurer. On est en mesure de voir les efforts qu’on fait. Est-ce qu’on a plus de cas parce qu’on est… on a plus de fraudes au Québec ou parce qu’on est meilleurs dans ces activités-là? Nous, on pense qu’on est meilleurs, mais quelqu’un peut dire… peut conclure autrement. [35] [Je souligne] [ 44 ] Finalement, il est indiqué dans la Note explicative de la Loi modifiant la
Loi sur la distribution que celle-ci vise à l’harmoniser avec certaines lois connexes : (…) modifie également certaines dispositions de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers relatives à la distribution sans représentant et harmonise le régime d’infractions de cette loi avec celui prévu dans la
Loi sur les valeurs mobilières et la
Loi sur les instruments dérivés . [36] [ 45 ] On peut donc conclure que la hausse des amendes poursuivait un objectif d’harmonisation avec d’autres lois connexes et avec les régimes applicables dans les autres provinces, et cela, pour que la loi produise ses effets dissuasifs. Son objectif n’était pas de transformer les amendes en outil de punition, mais de prévenir la commission d’infractions en imposant des amendes significatives.
Une sanction suffisamment sérieuse est l’un des moyens susceptibles de freiner les fautes disciplinaires et, en conséquence, elle constitue un outil de protection du public. * * * [ 46 ] La jurisprudence reconnaît que le droit disciplinaire n’est pas un droit de nature pénale et que l’imposition d’amendes en cas de contravention ne mène pas à une véritable conséquence de nature pénale. Pour cette raison, les protections accordées à un « inculpé » par l’
article 11 de la Charte et, plus particulièrement, celles prévues aux alinéas
g) et
i) ne sont pas applicables au professionnel qui fait face à une plainte disciplinaire : 11. Tout inculpé a le droit :
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; (…)
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 11. Any person charged with an offence has the right (
g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations; (…) (
i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment. [ 47 ] Dans Wigglesworth [37] , la Cour suprême devait décider si les affaires relatives à l’inconduite professionnelle bénéficient des protections accordées à un « inculpé » par l’
article 11 de la Charte , et plus particulièrement, si la même inconduite peut être sanctionnée par la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et par le Code criminel . L’appelant plaidait que l’application de l’ alinéa 11
h) de la Charte empêche que la même inconduite soit sanctionnée par la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et le Code criminel . [ 48 ] La Cour suprême explique que l’
article 11 de la Charte ne s’applique pas aux affaires disciplinaires de nature protectrice, qui sont principalement destinées à maintenir la discipline. Selon elle, une telle affaire n’emporte pas une véritable conséquence de nature pénale, à moins qu’elle mène à l’emprisonnement ou que l’amende imposée soit si importante qu’elle « semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline ».
La Cour suprême limite ce dernier cas à celui où l’organisme détient un « pouvoir illimité » d’imposer des amendes : À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet
article de par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles , ou à
réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée : voir, par exemple, Re Law Society of Manitoba and Savino, précité,à la p. 292, Re Malartic Hygrade Gold Mines (Canada) Ltd. and Ontario Securities Commission (1986), (ON SC), 54O.R. (2d) 544 (H.C.), à la p. 549, et Re Barry and Alberta Securities Commission, précité, à la p. 736, le juge Stevenson. Il existeégalement une distinction fondamentale entre les procédures engagées pour promouvoir l'ordre et le bien-être public dans une sphèred'activité publique et les procédures engagées pour déterminer l'aptitude à obtenir ou à conserver un permis.
Lorsque les disqualificationssont imposées dans le cadre d'un régime de réglementation d'une activité visant à protéger le public, les procédures de disqualification nesont pas le genre de procédures relatives à une "infraction" auxquelles s'applique l'art. 11. Les procédures de nature administrativeengagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas non plus le genre de procédures relatives àune "infraction", auxquelles s'applique l'art. 11.
Toutefois, toutes les poursuites relatives à des infractions criminelles aux termes du Codecriminel et à des infractions quasi criminelles que prévoient les lois provinciales sont automatiquement assujetties à l'art. 11. C'est legenre même d'infractions auxquelles l'art. 11 était destiné à s'appliquer. Cela ne veut pas dire que la personne accusée d'une affaire privée, domestique ou disciplinaire qui est principalement destinée àmaintenir la discipline, l'intégrité ou à réglementer une conduite dans une sphère d'activité privée et limitée, ne peut jamais posséder lesdroits que garantit l'art. 11.
Certaines de ces affaires peuvent très bien relever de l'art. 11, non pas parce qu'il s'agit du genre d'affairesclassiques destinées à relever de l'article, mais parce qu'elles comportent l'imposition de véritables conséquences pénales. À mon avis,une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son importancesemblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'unesphère d'activité limitée. Dans "Annotation to R. v.
Wigglesworth" (1984), (SK CA), 38 C.R. (3d) 388, le professeurStuart dit à la p. 389: [TRADUCTION] ...d'autres formes de mesures disciplinaires punitives, comme les amendes ou l'emprisonnement, ne peuvent êtredistinguées des peines en matière criminelle et devraient certainement être assujetties à la protection de l'al. 11h). Je fais mienne cette observation, mais avec deux mises en garde. D'abord, la possibilité d'imposer une amende peut être tout à faitconforme au maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée et limitée et ainsi ne pas entraîner l'application del'art. 11.
Je suis d'avis que si un organisme ou une personne responsable détient un pouvoir illimité d'imposer des amendes et s'iln'accorde pas les droits énumérés à l'art. 11, il ne peut imposer des amendes destinées à réparer le tort causé à la société en général. Il estplutôt limité au pouvoir d'imposer des amendes pour atteindre un objectif privé en particulier. La manière dont l'organisme doit employerles amendes qu'il perçoit constitue un indice de l'objet d'une amende en particulier.
Si, comme dans le cas des procédures prévues dans laLoi sur la Gendarmerie royale du Canada, les amendes doivent être non pas versées dans le Fonds du revenu consolidé, mais plutôt êtreutilisées dans l'intérêt de la Gendarmerie, il y a plus de chances que les amendes constituent purement une affaire de discipline interne ouprivée: art. 45 de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.[38] [Je souligne] [49] Il s’ensuit que, de manière générale, l’article 11 de la Charte ne s’applique pas dans un contexte disciplinaire. Des exceptionssont envisageables, lorsque, par exemple, l’organisme possède le droit d’infliger une peine d’emprisonnement ou un pouvoir illimitéd’imposer des amendes.
Dans ces cas, la personne visée doit bénéficier des protections constitutionnelles prévues à l’article 11 de laCharte. * * * [50] L’idée que, dans le milieu de la finance, les amendes doivent être significatives pour que les professionnels visés ne lesconsidèrent pas comme un autre « coût » d’affaires a été abordée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Rowan.
Le juge Sharpeécrit qu’une amende importante peut même être nécessaire pour assurer le respect des obligations professionnelles : [48] The appellants contend that both cases were wrongly decided and that we should set Ontario law on a different course.
I disagree.These decisions are consistent with Wigglesworth and I am not persuaded that we should depart from the established pattern in thejurisprudence. [49] Penalties of up to $1 million per infraction are, in my view, entirely in keeping with the Commission's mandate to regulate thecapital markets where enormous sums of money are involved and where substantial penalties are necessary to remove economicincentives for non-compliance with market rules.
The recommendation of the Securities Act Five Year Review Committee that theCommission be given the power to impose administrative penalties of up to $1 million per contravention was based on the need to ensurethat the administrative penalty would not simply be viewed as a "cost of doing business" or a "licensing fee" for unscrupulous marketparticipants: Ontario, Five Year Review Committee Fina lReport: Reviewing the Securities Act (Ontario) (Toronto: Queen's Printer forOntario, 2003), at p. 214.
The Committee noted the importance of allowing "the Commission to send an appropriate deterrent message,having regard to, among other things, the gravity and impact of the conduct under consideration and the nature of the respondents thatare the subject of the proceeding.[39] [Je souligne] [51] Il est certain qu’une amende substantielle a un effet dissuasif, mais cela ne lui confère pas nécessairement une nature punitive.Dans Cartaway Resources Corp. (Re)[40], la Commission des valeurs mobilières avait fixé l’amende à 100 000 $, soit le montant del’amende maximale.
La Cour suprême a examiné le pouvoir de la Commission de prendre en compte le critère de la dissuasion pour fixerl’amende. Le juge LeBel a écrit « […] l’intérêt public commande l’application de sanctions appropriées pour l’observation des règles,des règlements et des politiques […] »[41]. Il fait sien le commentaire selon lequel « [l]a notion de dissuasion générale n’est ni punitiveni réparatrice. Une pénalité qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à décourager ou à empêcher les autres de se livrer à detels comportements »[42].
Le juge LeBel reconnaît aussi que « […] la réglementation des comportements sur les marchés ne donne desrésultats valables que si les commissions des valeurs mobilières infligent après coup des peines qui dissuadent les participants au marchéprudents de se livrer à de tels actes fautifs »[43]. [52] À mon avis et avec égards, le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a décidé que l’amende fixée par le
Comité de discipline à la suite de l’amendement de 2009 a un caractère punitif en raison de son montant qu’il a considéré substantiel. Saconclusion repose notamment sur l’arrêt Thow précité rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Celle-ci avait considéréqu’une amende est punitive en s'attachant au sens large du terme punitif selon lequel l'amende vise à pénaliser le contrevenant autantqu’à dissuader les autres membres de la profession de commettre une infraction. [53] Toutefois, dans l’arrêt Brost[44], la Cour d’appel de l’Alberta avait pris une position contraire.
Au surplus, cette dernière dansles arrêts subséquents Lavallée[45] et Workum[46] a refusé de suivre Thow dans la mesure où celui-ci a déterminé que les sanctionsdécrétées avaient un caractère punitif. [54] Dans Lavallée v. Alberta (Securities Commission)[47], la Cour devait décider de la constitutionnalité d'une disposition de laSecurities Act qui écartait l'application des lois de la preuve à l'occasion de procédures disciplinaires. Les appelants faisaient face à desinfractions qui pouvaient être sanctionnées par des amendes administratives maximales de 1 000 000 $ pour chaque infraction.
La Courd'appel de l'Alberta a refusé d'appliquer l'affaire Thow dans les termes suivants : 24 The appellants point to a recent decision of the British Columbia Court of Appeal which considered the nature of administrativepenalties similar in magnitude to those at issue here. In Thow v.
British Columbia (Securities Commission), 2009 BCCA 46, 266B.C.A.C. 140 at para. 49, ("Thow") (decided after the decision of the chambers judge in this case), the court concluded that theimposition of administrative penalties totalling $6 million ($1 million per contravention) was "punitive" and therefore the amendment tothe British Columbia Securities Act which permitted such penalties could not be applied retrospectively.
In the course of consideringwhether the presumption against retrospectivity should apply, the Court said that the penalty was "'punitive' in the broad sense of theword; it was designed to penalize Mr. Thow and to deter others from similar conduct": ibid. 25 The appellants urge us to apply this same reasoning to the question of whether the sanctions set out in ss. 198 and 199 of theSecurities Act amount to "true penal consequences" for purposes of the s. 11 analysis.
I prefer the reasoning of LeBel J. in CartawayResources Corp., 2004 SCC 26, [2004] 1 S.C.R. 672 at para. 60, ("Cartaway") where he found that general deterrence is "an appropriate,and perhaps necessary, consideration in making orders that are both protective and preventative". He agreed with Ryan J.A., thedissenting judge in the appeal court in that case, 2002 BCCA 461 , [2002] B.C.J. No. 2115, when she wrote that "[t]he notion ofgeneral deterrence is neither punitive nor remedial. A penalty that is meant to generally deter is a penalty designed to discourage orhinder like behaviour in others".
As the Supreme Court concluded in Cartaway, general deterrence is a relevant factor when theCommission imposes sanctions designed to carry out the public protection purposes of securities regulation. To the extent that Thowreaches a different conclusion, I decline to follow it.[48] [55] Dans Alberta (Securities Commission) v. Brost[49], la Commission a imposé à M. Brost une amende substantielle, soit650 000 $. Ce dernier a plaidé que la Commission avait erré en lui imposant une amende excessive et de nature pénale.
La Cour d'appelde l’Alberta a appliqué les enseignements de l'arrêt Brosseau en donnant un effet rétrospectif à un amendement à la loi pertinente, quiavait augmenté l'amende de 100 000 $ à 1 000 000 $ : 56 The Commission held that the administrative penalty amendment that took effect on June 8, 2005 could be applied in this case.Prior to June 8, 2005, the maximum administrative penalty that could be imposed under the Act was $100,000; after June 8, 2005, it was$1 million.
The Commission held that, because administrative penalties are not punitive, the presumption against retrospectiveapplication did not bar it from imposing administrative penalties greater than the maximum administrative penalty that was availableprior to June 8, 2005: Sanctions Decision at para. 32. 57 The Commission was correct to conclude that the presumption against retrospective application did not apply in this case becauseadministrative penalties under the Act are not punitive but are instead designed to protect the public: Brosseau v.
Alberta SecuritiesCommission, (CSC), [1989] 1 S.C.R. 301, 57 D.L.R. (4th) 458 at 471-3, cited in Re Morrison Williams InvestmentManagement Ltd. (2000), 7 ASCS 2888. Moreover, contrary to what Brost and Alternatives suggest, it is well settled that "[e]xcept forcriminal law, the retrospectivity and retroactivity of which is limited by s. 11(
g) of the Charter, there is no requirement of legislativeprospectivity embodied in ... any provision of our Constitution": British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2005 SCC 49,[2005] 2 S.C.R. 473 at para. 69.[50] [56] Dans Alberta (Securities Commission) v. Workum[51], la Cour d'appel de l'Alberta a appliqué les enseignements de l'arrêtBrosseau et donné un effet rétrospectif à la loi pertinente qui avait haussé l'amende de 100 000 $ à 1 000 000 $ : 112 This court previously ruled in Alberta Securities Commission v. Brost, 2008 ABCA 326, 440 AR 7 at paras 56-57, that thepresumption against retroactive application of the 2005 amendment to the maximum administrative penalty in
section 199 of theSecurities Act does not apply because such penalties are not punitive but are instead designed to protect the public. […] 121 The reasoning in Thow, that an administrative penalty is not designed to protect the public, has been explicitly rejected by thiscourt. In Lavallee v. Alberta (Securities Commission), 2010 ABCA 48, 474 AR 295 [Lavallee], the appellant argued that the maximumamount under the revised administrative penalty provision in Alberta amounted to a true penal consequence, which would trigger certainCharter protections.
In rejecting this argument, Paperny, J.A. stated at para 25: I prefer the reasoning of LeBel J. in Cartaway Resources Corp., 2004 SCC 26, [2004] 1 S.C.R. 672 at para. 60, ("Cartaway") where hefound that general deterrence is "an appropriate, and perhaps necessary, consideration in making orders that are both protective andpreventative". He agreed with Ryan J.A., the dissenting judge in the appeal court in that case [2002 BCCA 563], when she wrote that "[t]he notion of general deterrence is neither punitive nor remedial.
A penalty that is meant to generally deter is a penaltydesigned to discourage or hinder like behaviour in others". As the Supreme Court concluded in Cartaway, general deterrence is arelevant factor when the Commission imposes sanctions designed to carry out the public protection purposes of securitiesregulation. To the extent that Thow reaches a different conclusion, I decline to follow it. [emphasis added] 122 Given this court's prior decisions in Brost and Lavallee, I hold that the Commission was correct to conclude that the presumption
against retrospective application does not apply in this case because the administrative penalties under the Securities Act are not punitive but rather are designed to protect the public: Brost at para 57 . Therefore, I dismiss this ground of appeal. [52] [ 57 ] Dans Sivia v.
British Columbia [53] , le tribunal de première instance a suivi la voie tracée par la Cour d'appel de l'Alberta et a distingué les conclusions énoncées dans Thow : [177] In distinguishing “punitive” penalties from penalties aimed at general or specific deterrence the Court referred to the Supreme Court of Canada’s decisions in Committee for the Equal Treatment of Asbestos Minority Shareholders v.
Ontario (Securities Commission) , 2001 SCC 37 and Cartaway Resources Corp ., 2004 SCC 26 and commented (at paras. 38-39): In essence, penalties may be directed at general or specific deterrence and at protection of the public; penalties that are purely retributive or denunciatory, however, are not appropriately imposed by administrative tribunals. Asbestos and Cartaway , then, are cases about the proper role of administrative tribunals in administering regulatory regimes. They concern the limits of proper administrative sanctions.
In defining those limits, the Supreme Court of Canada distinguished between penal orders that function to punish an offender and those that attempt to protect society . [emphasis added] [178] The significance of this discussion in Thow is that although the context was the proper jurisdiction of administrative tribunals, the Court recognized implicitly that penalties aimed at deterrence, and therefore protection of the public, are not punitive or penal because they are not designed to punish so much as to protect. [179] The Court in Lavallee nevertheless declined to follow the reasoning in Thow insofar as it was authority for what constituted a true penal consequence.
On the issue of the application of the reasoning of the Court in Thow , Paperny J. concluded (at para. 25): The appellants urge us to apply this same reasoning to the question of whether the sanctions set out in ss. 198 and 199 of the Securities Act amount to "true penal consequences" for purposes of the s. 11 analysis. I prefer the reasoning of LeBel J. in Cartaway Resources Corp ., 2004 SCC 26 , ... where he found that general deterrence is "an appropriate, and perhaps necessary, consideration in making orders that are both protective and preventative".
He agreed with Ryan J.A., the dissenting judge in the appeal court in that case, when she wrote that "[t]he notion of general deterrence is neither punitive nor remedial. A penalty that is meant to generally deter is a penalty designed to discourage or hinder like behaviour in others". As the Supreme Court concluded in Cartaway , general deterrence is a relevant factor when the Commission imposes sanctions designed to carry out the public protection purposes of securities regulation.
To the extent that Thow reaches a different conclusion, I decline to follow it. [180] As evidenced by the above excerpts from Thow and Lavallee the respective Courts were actually in agreement on this point in that they both agreed that penalties, even significant penalties, in an administrative scheme which are aimed at general deterrence are not “punitive” or “penal,” but instead are imposed for the purpose of protecting the public. [54] * * * [ 58 ] Avant de clore sur cette question, il y a lieu d’examiner la question de la « cristallisation » de l’amende au moment du dépôt des plaintes.
Dans sa décision, le juge de première instance écrit : [185] De même, le dépôt de la Plainte disciplinaire à l'endroit de l'appelant a cristallisé les amendes dont celui-ci était passible au 21 septembre 2006, advenant que la culpabilité de celui-ci soit retenue sur un ou plusieurs des chefs d'accusation déposés à son endroit, peu importe les amendements législatifs subséquents, à moins que le législateur indique, de façon claire et précise, qu'il entend donner un effet rétroactif à la loi , ce que le législateur n'a pas effectué lors des amendements de décembre 2007 et décembre 2009. [55] [Je souligne] [ 59 ] Pour le juge, le moment du dépôt des plaintes détermine le régime applicable en matière d’amende.
Ce raisonnement s’inscrit dans sa logique plus large selon laquelle la présomption contre l’effet rétroactif de la loi aurait dû être appliquée. C’est pour cette raison qu’il fixe le régime des amendes au moment du dépôt de la plainte [56] . Il affirme par ailleurs que son raisonnement aurait été différent s’il y avait eu un effet rétroactif valide de la loi. Or, je l’ai expliqué, ce raisonnement doit être écarté. [ 60 ] L’intimé aurait bénéficié d’un régime plus clément si la décision sur sanction avait été prise plus tôt, notamment, s’il avait plaidé coupable.
Est-il indirectement puni de ne pas avoir plaidé coupable? [ 61 ] En effet, l’intimé se voit infliger une pénalité différente si un nouveau régime entre en vigueur avant que la sanction soit prononcée. Une personne accusée d’un manquement disciplinaire doit donc, lorsqu’elle prend la décision de plaider coupable ou non, considérer le risque que le régime législatif soit modifié à court ou même à moyen terme. Cette personne pourrait hypothétiquement décider de plaider coupable pour éviter ce risque.
De là, l’idée que l’on « dissuade l’intimé de se défendre ». [ 62 ] À mon avis, cet argument ne peut pas réussir, car il va à l’encontre du raisonnement prescrit par la jurisprudence citée plus haut. [ 63 ] L’argument est fondé sur l’idée que les amendes imposées ont un effet punitif. Or, l’intimé n’est pas « pénalisé pour avoir tenté de se défendre », pour la raison que l’amende ne vise pas à le pénaliser ou à le punir. Il faut se pencher sur l’ objet et non sur l’ effet de la loi. C’est que la Cour suprême a dit dans Brosseau . La loi peut certes avoir un effet punitif, mais celui-ci n’est qu’accessoire.
Le régime disciplinaire peut et même doit être d’application immédiate, car il vise la protection du public. [ 64 ] S’il fallait appliquer le régime en vigueur au moment du dépôt des plaintes, il faudrait alors concéder du même souffle que ce choix est conditionné par l’effet punitif de l’amende. Cette position mitoyenne ne correspond ni à l’un ni à l’autre des courants
jurisprudentiels. Il faudrait conclure que l’effet punitif de l’amende suffit pour que l’on accepte de cristalliser le régime à un certain moment, mais que ce même effet punitif ne suffit pas pour appliquer le principe de la non-rétroactivité des lois. [ 65 ] En cristallisant le régime applicable au moment du dépôt de la plainte, il faudrait reconnaître qu’un régime d’amendes en vigueur au moment du prononcé de la sanction, mais non en vigueur au moment du dépôt de la plainte, doit bénéficier de l’interprétation contre l’effet rétrospectif.
Cela va à l’encontre du raisonnement adopté par la Cour suprême. * * * [ 66 ] En résumé, une loi a un effet « rétrospectif » lorsqu'elle n'a pas un effet préjudiciable. Selon le contexte, une amende n'est pas considérée comme une mesure punitive lorsqu'elle vise à protéger le public.
En matière disciplinaire, la condamnation au paiement d'une amende ne constitue pas, en principe, une conséquence de nature pénale, même lorsque le montant de l'amende est important, si cela est nécessaire pour prévenir la récidive du contrevenant et dissuader d'autres professionnels de contrevenir à la loi. 4.2 Le caractère raisonnable de l’amende imposée [ 67 ] Le juge de première instance a conclu que le Comité de discipline a rendu une décision déraisonnable en fixant l’amende en fonction d’une règle de trois. [ 68 ] L’appelante reconnaît qu’elle a proposé au Comité de discipline une amende de 4 200 $ par infraction en utilisant une règle de trois en fonction des données reliées à la modification législative de 2007. [ 69 ] Le Comité de discipline a imposé une amende de 4 200 $ pour chaque infraction pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la modification législative de 2009 [57] .
Il n’indique pas que l’amende retenue est le résultat d’une évaluation mathématique. Il apprécie plutôt les facteurs aggravants et atténuants.
Le fait qu’il a retenu comme amende le montant suggéré par l’appelante n’emporte pas qu’il a adopté la même méthode de calcul, d’autant plus que le montant suggéré était relié à l’amendement de 2007 alors que le Comité de discipline se base plutôt sur l’amendement de 2009 : [30] En conséquence, le comité suivra la suggestion faite par la plaignante d’une amende de 4 200 $ sur chacun des chefs estimant immédiate l’application de la hausse des amendes établie par l’amendement adopté en décembre 2009 à l’article 376
Loi sur la distribution des produits financiers et imposera également une radiation d’un an. [58] [ 70 ] Je rappelle que le Comité de discipline exerçait une compétence qui se situe au cœur de son champ d’expertise spécialisé [59] . Le juge de première instance devait donc faire preuve de réserve à l’égard de sa décision. Le caractère déraisonnable d’une décision exige que l’instance d’appel vérifie si celle-ci repose sur un fondement rationnel.
Le tribunal siégeant en appel peut intervenir si le raisonnement du Comité de discipline est inintelligible ou encore, si la sanction imposée est si sévère qu’elle en devient injuste eu égard à la gravité des gestes posés et aux circonstances aggravantes et atténuantes [60] . Dans Chambre de la sécurité financière c. Murphy , la Cour a écrit : [30] À l'évidence, le domaine des sanctions disciplinaires relève de la compétence spécialisée du Comité.
Cette expertise lui est reconnue, tout comme il est admis que le spectre des sanctions possibles en regard des infractions pour lesquelles l'intimé est trouvé coupable est très étendu. La possibilité de rendre une sanction plutôt qu'une autre, tout en demeurant à l'intérieur des sanctions rationnellement acceptables, milite en faveur de la déférence.
Toutefois, le caractère raisonnable d'une décision (en l'occurrence une sanction) doit s'apprécier selon : […] la justification de la décision, à la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [61] [ 71 ] Ici, le raisonnement du Comité de discipline n’est pas inintelligible. Il énonce bien les facteurs atténuants et aggravants qu’il prend en compte.
Il impose une amende fondée sur l’amendement de 2009, et cela, sans recourir à une méthode mathématique comme on le lui reproche. 4.3 Le droit d’être entendu [ 72 ] Le juge a commis une erreur manifeste de fait en concluant que l’intimé n’avait pas eu la chance d’être entendu relativement aux modifications législatives de 2007 et de 2009.
Contrairement à ce qu’il affirme au paragraphe 75 du jugement, le Comité de discipline n’avait aucune obligation d’aviser les parties de son intention de considérer les nouvelles amendes en vigueur. [ 73 ] L’audition sur la sanction a eu lieu le 28 septembre 2010, date à laquelle l’amendement législatif de 2009 était en vigueur. Cette modification a été exposée et discutée à l’audience, comme le démontre le paragraphe 11 de la décision du Comité de discipline. L’avocat de l’intimé n’a pas plaidé la non-applicabilité des modifications législatives.
Au contraire, il a proposé une amende de 3 000 $ par infraction [62] . Il a donc eu l’occasion de faire valoir sa position et il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale. [ 74 ] Il n’y a pas eu ici violation du droit d’être entendu. Il s’agit plutôt d’un cas où une
partie a omis de soulever un argument potentiellement pertinent en première instance. Patrice Garant explique : Avoir l’occasion de se faire entendre, cela signifie essentiellement, suivant l’expression même du Juge Pigeon de la Cour suprême, avoir « le droit de faire valoir ses moyens”.
Suivant la jurisprudence, l’administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue , quelle que soit la méthode utilisée; un tribunal quasi judiciaire de même qu’une autorité administrative doit ainsi prendre connaissance des prétentions et arguments de l’administré avant de rendre une décision. [63] […] La Cour suprême a également affirmé qu’une audience serait nécessaire dans le cas où une autorité décisionnelle fonderait sa décision
sur un nouvel argument, surtout si cet argument a été établi en réunion plénière des membres du tribunal sans la présence des parties. Les parties ont le droit d’être informées et de répliquer à cette nouvelle position définie par l’ensemble de l’organisme lors d’une réunion plénière : […]. [64] [Je souligne ] [références omises] . *** [ 75 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer en
partie le jugement de première instance quant aux infractions 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 27 et de rétablir la décision du Comité de discipline qui a imposé une amende de 4 200 $ pour chacun de ces chefs. FRANCE THIBAULT, J.C.A. [8] Décision sur culpabilité, supra , note 2. [39] Rowan v. Ontario Securities Commission , supra , note 35.
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