2017 QCCQ 9905, 2017 QCCQ 9905
Opinion
Patry c. Lafond 2017 QCCQ 9905 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034324-153 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard PATRY demandeur - défendeur reconventionnel c.
Daniel LAFOND et Nila NATHO GINA défendeurs - demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 5910,23 $, représentant le remboursement d’une
partie du prix de vente d’un immeuble mise en dépôt et versée à l’acheteur qui alléguait certains vices cachés, ainsi que le coût d’éléments de la fournaise endommagés par l’acheteur pendant la période de préoccupation. [ 2 ] Le défendeur présente une demande reconventionnelle de 2566,64 $, représentant le coût de réparations au système de chauffage ainsi que des dommages-intérêts. LES FAITS : [ 3 ] L’action a initialement été prise au nom de Richard Patry et de Jolanta Wyrzykowska, son épouse. Celle-ci étant décédée en janvier 2017, M.
Patry est devenu le seul propriétaire de l’immeuble. [ 4 ] Le 24 juillet 2014, Mme Wyrzykowska vend à Daniel Lafond et Nila Natho Gina un immeuble situé sur la rue King Edward à Greenfield Park pour une somme de 360 000 $. Il est entendu que les acheteurs pourront occuper l’immeuble trois semaines avant la date de prise de possession. Selon M. Patry, il fait une mise en garde à M. Lafond de ne pas toucher au système de fournaise et de ne pas le mettre en marche, puisque celui-ci a fait l’objet de modifications, et qu’il souhaitait y procéder lui-même. [ 5 ] Or, M.
Lafond dit ne pas s’être souvenu de cette conversation et a vérifié si le système de fournaise était fonctionnel. Selon M. Patry, cela a conduit à brûler quatre éléments qu’il a dû remplacer au coût de 1110,23 $, qu’il réclame par la présente action (selon la facture de Poupart Électrique du 30 juillet 2014). [ 6 ] Au moment de signer l’acte de vente chez le notaire, les parties conviennent d’une retenue de 9600 $ pour certains travaux à effectuer.
Un montant de 5000 $ vise des travaux au système de chauffage et une somme de 4600 $ représente la valeur des travaux nécessaires pour rendre l’entrée électrique conforme. [ 7 ] Le 4 août 2014, M. Lafond confirme à la notaire que les travaux relatifs au système de chauffage ont été complétés et qu’elle pouvait remettre la somme de 5000 $ à M. Patry. [ 8 ] Par contre, les parties ne se sont pas entendues sur le fait que le panneau électrique était de force suffisante pour les besoins de l’immeuble. Le 9 janvier 2015, comme les travaux n’étaient pas exécutés à la satisfaction de M. Lafond, la notaire a contacté M.
Patry pour l’informer qu’elle allait remettre la retenue à M. Lafond, soit la somme de 4600 $, ce qui a été fait le 12 janvier suivant. [ 9 ] Le 14 août 2014, M. Patry avait fait préparer des calculs de charges par l’entreprise Sélectronix, ce qui lui a coûté 183,96 $,
pour démontrer que le panneau électrique était suffisant. [ 10 ] Le 29 janvier 2015, M. Lafond transmet une mise en demeure à M. Patry lui soulignant la présence des vices suivants : - Deux radiateurs sur la
partie avant du mur du garage ne fonctionnent pas; - La dalle de béton du garage est recouverte d’asphalte peinturé et non de béton; - L’immeuble ne peut être occupé comme résidence à moins de soumettre une demande de permis à la Ville. Il demande à M. Patry de régler ces problèmes ou de prendre une entente avec lui. [ 11 ] Le 20 juillet 2015, M. Patry réclame à M. Lafond le remboursement de la somme de 4600 $. [ 12 ] La demande reconventionnelle de M.
Lafond est constituée d’une facture du 31 octobre 2016 représentant les réparations qu’il a dû effectuer à la fournaise, à savoir changer la pompe circulatoire. [ 13 ] Le 11 avril 2017, M. Patry fait préparer un second calcul de charges par l’entreprise Potvin, qui a procédé uniquement en fonction des plans qui lui ont été soumis par M. Patry. [ 14 ] L’action est déposée le 20 juillet 2015. ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] Quant au panneau électrique, la preuve de M.
Patry, outre les plans de la maison qu’il a déposés, est constituée d’une note de Selectronix Électriciens qui indique que selon les calculs effectués en août 2014, la charge totale de la maison, incluant le garage, est conforme aux normes du bâtiment en vigueur. Une lettre des Entreprises électriques Potvin du 11 avril 2017 est au même effet, sous la réserve que la charge a été calculée à partir du plan. [ 16 ] De son côté, M. Lafond a déposé en preuve un courriel de l’électricien Pierre Paré qui a effectué des calculs de branchement le 29 juin 2014. Il indique avoir dû séparer le calcul de la
partie entrepôt de la
partie bureau vu que le type de chauffage n’est pas le même. Selon les résultats, le branchement requis pour la
partie du bureau est de 200 ampères et de 100 ampères pour la
partie entrepôt. Il suggère donc une augmentation de la capacité du branchement de 200 à 400 ampères. Il joint à cette note une feuille de calculs justifiant son opinion. [ 17 ] Une note sur une facture de Chauffage L.G. Poupart du 10 juillet 2014, adressée à M. Lafond, indique une situation non conforme quant à l’entrée électrique. [ 18 ] Aucun des électriciens n’a témoigné lors du procès. C’est M. Patry qui assumait le fardeau de démontrer que l’installation électrique était suffisante. Considérant la preuve contraire apportée par M.
Lafond, il n’a pas réussi à remplir ce fardeau de preuve, et sa réclamation ne peut en conséquence être accueillie. [ 19 ] Quant aux quatre éléments qui ont été brûlés, le Tribunal accepte la version de M. Patry comme quoi il aurait demandé à M. Lafond de s’abstenir de toucher au système de chauffage (ce qui n’était pas nécessaire vu que la prise de possession a eu lieu au mois de juillet), et son action doit en conséquence être accueillie pour le montant des réparations de 1110,23 $, les dommages ayant été causés pendant l’occupation des lieux par M.
Lafond. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal constate qu’aucune mise en demeure ne fait spécifiquement état des problèmes à la fournaise pour lesquels M. Lafond réclame un remboursement. L’acheteur qui constate la présence d’un vice caché a le devoir d’en informer son vendeur et de lui permettre de venir constater sur place les problèmes pour lui donner l’occasion de les réparer lui-même ou de le faire à moindre coût. L’absence d’une telle mise en demeure est fatale à la réclamation de M. Lafond. De même, la preuve ne supporte pas sa demande de 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE les défendeurs, Daniel LAFOND et Nila NATHO GINA solidairement, à payer au demandeur, Richard PATRY, la somme de 1110,23 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 août 2015, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 171 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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