2016 QCCQ 8076, 2016 QCCQ 8076
Opinion
Protection de la jeunesse — 163401 2016 QCCQ 8076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000621-156 DATE : 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2013 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2013. [ 2 ] La requérante demande que l’ordonnance du 10 novembre 2015 soit prolongée et que l’enfant demeure confiée à son père pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience et dûment représentés. La mère admet les motifs de compromission. Quant à son problème de toxicomanie, elle ajoute par l’intermédiaire de sa procureure, qu’elle a repris son suivi avec l’intervenante Anita Rock et qu’elle devrait intégrer une thérapie le 15 mai 2016. [ 4 ] Quant au père, il admet les motifs de compromission, sauf celui qui a trait à un risque sérieux de négligence par suite d’un
problème de toxicomanie, puisqu’il nie avoir un problème de consommation. [ 5 ] Le rapport d’évolution préparé par madame [intervenante 1] le 21 avril 2016 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] L’enfant, âgée de 3 ans, est souriante, affectueuse et sociable. Comme ses deux autres sœurs, elle participe à un programme d’aide préscolaire aux Premières Nations tous les mardis matin. [ 7 ] Elle est confiée à son père et elle demeure dans une maison de trois chambres et le milieu est sécuritaire pour les enfants. [ 8 ] Le père est prestataire d’aide sociale et reçoit les allocations familiales.
Il réussit à subvenir aux besoins de ses enfants avec, à l’occasion, l’aide de la Communauté qui lui donne des vêtements. [ 9 ] Il a la garde de ses enfants depuis plus d’un an et il s’est pris en main pour son problème de consommation, puisqu’il a participé à une thérapie à Maniwaki du 29 février au 1 er avril 2016.
Pendant son absence, c’est sa mère qui a assumé la responsabilité des enfants. [ 10 ] Selon les informations obtenues par l’intervenante, le père s’est impliqué activement dans sa thérapie et se déclare sobre depuis le 31 décembre 2015 pour l’alcool et depuis le 18 janvier 2016 concernant le cannabis. [ 11 ] À sa sortie de thérapie, il a repris son suivi à l’externe. Il s’implique activement dans le suivi psychosocial de ses enfants. Il demande de l’aide lorsque cela est nécessaire et démontre de la motivation à améliorer ses compétences parentales. [ 12 ] Cependant, la situation n’est pas entièrement positive.
Lorsqu’il a appris que la mère avait un nouveau conjoint, il a fait une crise de colère et de jalousie et a endommagé le téléviseur de la mère, qu’il a remplacé quelques jours plus tard. [ 13 ] Pour cet événement, le père doit faire face à des accusations criminelles d’introduction par effraction et de méfait. [ 14 ] Quant à la mère, elle admet consommer des amphétamines régulièrement et du cannabis quotidiennement.
Elle a participé à une thérapie pour sa consommation d’amphétamines dans le passé, mais a rechuté dès l’été 2014. [ 15 ] Tout dernièrement, elle aurait recommencé son suivi avec l’intervenante Anita Rock et devait intégrer une thérapie le 15 mai 2016. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas contacté les services de la Directrice de la protection de la jeunesse pour le suivi psychosocial.
Elle semble vouloir se retirer de la vie de ses enfants, lâcher prise, puisque selon ses dires, les contacts avec le père lui demandent trop d’énergie. [ 17 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le père, bien que sa situation ait été difficile par moments, a réussi à assurer une stabilité à l’enfant et à répondre à ses besoins. [ 18 ] De plus, il va chercher l’aide dont il a besoin, a effectué une thérapie pour sa consommation de cannabis et sa problématique de violence et il demeure sobre de toute consommation depuis le 18 janvier 2016. [ 19 ] Il appert donc de la preuve que malgré que la situation demeure fragile, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle demeure confiée à son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 21 ] PROLONGE la décision rendue; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 23 ] MAINTIENT l'enfant auprès de son père; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période ou pour une période de 12 mois; [ 25 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels est de toxicomanie; [ 26 ] PREND ACTE de la thérapie à laquelle le père a participé du 29 février 2016 au 1 er avril 2016 et du suivi auprès de l’intervenante en toxicomanie, madame Anita Rock; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de la mère avec l’enfant s’effectuent selon un calendrier de contacts intervenu entre les parties; [ 28 ] ORDONNE aux parents d’éviter tout dénigrement, l’un envers l’autre, en présence de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de consommer ou d’être sous l’effet de drogue ou d’alcool en présence de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées;
[ 31 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me JOANIE PERRON Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés Avocate de la mère Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Avocate du père Les parents sont présents Date d’audience : 3 mai 2016
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