2016 QCCA 493, 2016 QCCA 493
Opinion
Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville de) 2016 QCCA 493 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024581-142 (750-17-002222-135) DATE : 18 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. RAMZI DANIEL APPELANT - Demandeur c.
VILLE DE MONT SAINT-HILAIRE INTIMÉE - Défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS) MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 17 juin 2014 de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui accueille les requêtes en irrecevabilité de l’intimée et de la mise en cause et rejette son recours de nature déclaratoire et en dommages.
Contexte [ 2 ] En 2003, l’appelant acquiert un groupe de lots situés sur le territoire de l’intimée Ville de Mont Saint-Hilaire (la Ville). [ 3 ] Le 22 mai 2007, la Ville exproprie cinq de ces lots dans le cadre d’un projet de développement résidentiel. Pour réaliser ce projet, la Ville obtient au préalable du mis en cause, ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), un certificat d’autorisation pour effectuer des travaux de déviation d’un cours d’eau et de remblayage de marécages situés dans le secteur. Une
partie des travaux doit être effectuée sur les lots expropriés de l’appelant. [ 4 ] Or, le 6 avril 2010, un biologiste retenu par l’appelant constate que les travaux de la Ville empiéteraient sur des lots de l’appelant non expropriés par la Ville.
Ces travaux n’auraient pas été effectués selon les conditions imposées par le certificat d’autorisation. [ 5 ] Selon l’appelant, le prolongement du cours d’eau ainsi que l’augmentation de la surface d’un marécage (le marécage MC-2) assujettiraient certains des lots non expropriés à des bandes de protection riveraine de dix mètres, les rendant ainsi inutilisables, sinon en totalité, du moins en grande partie.
Le rapport du 15 septembre 2010 du biologiste de l’appelant confirme certaines de ces allégations. [ 6 ] En marge des procédures pendantes devant le Tribunal administratif du Québec pour la fixation de l’indemnité découlant de l’expropriation, l’appelant réclame de la Ville la perte de valeur des lots non expropriés, qu’il estime à près d’un million de dollars [1] . L’appelant reconnaît que cette réclamation pourrait être réduite selon l’issue du recours devant le TAQ. [ 7 ] La requête introductive d’instance est timbrée le 5 avril 2013.
Ce n’est que le 6 juin 2013, non sans avoir été amendée, que cette requête est signifiée. L’amendement précise l’objectif de l’appelant d’interrompre la prescription si l’indemnité obtenue devant le TAQ ne comprend pas les dommages concernant les lots non visés par l’expropriation. [ 8 ] Par un second amendement, l’appelant met en cause le MDDEFP, puisqu’il conteste sa position voulant qu’il ne puisse procéder au remblayage du marécage MC-2 dont le statut aurait été modifié par les travaux de la Ville.
Il formule la conclusion déclaratoire suivante : DÉCLARER que l’interprétation que le MDDEFP fait du certificat d’autorisation est erronée et que le demandeur a le droit de remblayer le marécage MC-2.
[ 9 ] Enfin, l’appelant procède à un troisième amendement, qualifié « de bene esse », à la veille de l’audition des moyens en irrecevabilité de l’intimée et de la mise en cause. En plus de modifier le
titre de la procédure, pour y ajouter le terme « indemnité », il allègue que les agissements de la Ville équivalent à une expropriation déguisée [2] . La Ville s’oppose aux derniers amendements. [ 10 ] Les moyens en irrecevabilité de l’intimée et de la mise en cause sont distincts. Le MDDEFP demande le rejet des conclusions déclaratoires au motif que le certificat d’autorisation ne comporte aucune difficulté d’interprétation. Il est manifeste que la Ville, détentrice du certificat d’autorisation, peut seule exécuter les travaux qui y sont décrits.
En outre, comme l’appelant n’a pas obtenu du MDDEFP un certificat d’autorisation, il ne peut soutenir qu’il peut remblayer le marécage MC-2. [ 11 ] Le juge retient ces arguments, rejette la conclusion déclaratoire et met hors de cause le MDDEFP. [ 12 ] Pour sa part, la Ville plaide que la demande de l’appelant est prescrite. Elle soutient que son recours est assujetti à la prescription de six mois prévue à l’
article 586 de la
Loi sur les Cités et Villes ( LCV ). Or, ce délai est dépassé depuis plusieurs mois lors de l’introduction du recours en avril 2013. [ 13 ] En outre, même si la prescription triennale prévue au Code civil s’appliquait, la Ville ajoute que le recours est prescrit depuis le 6 avril 2013, soit trois ans après la date à laquelle le biologiste de l’appelant l’a informé de ses constats. L’appelant ne pourrait bénéficier de l’interruption de la prescription à la suite au dépôt de la requête introductive d’instance le 5 avril 2013, puisque la signification de cette procédure n’a pas eu lieu dans un délai de soixante jours suivant l’expiration du délai de prescription, comme le prévoit l’
article 2892 C.c.Q. [ 14 ] Le juge conclut que le recours de l’appelant est prescrit, quel que soit le délai applicable. Questions en litige [ 15 ] L’appel soulève trois questions, les deux premières se rattachant au rejet de la demande contre la Ville et la dernière visant la conclusion déclaratoire contre le MDDEFP : 1. Quel est le délai de prescription applicable à la demande de l’appelant? 2. La signification de la requête introductive d’instance amendée entraîne-t-elle l’interruption civile de la prescription? 3.
La conclusion déclaratoire de l’appelant contre le MDDEFP soulève-t-elle une difficulté au sens de l’article 453 C.p.c. [3] ? Analyse [ 16 ] Avant d’aborder les questions soulevées par le pourvoi, il convient de souligner, comme le rappelle notre Cour dans l’arrêt Saint-Eustache [4] , que « le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité […] doit éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente.» [ 17 ] Cette affirmation ne signifie pas que la complexité de la question soulevée permette de l’occulter. Toutefois, la trame factuelle ne doit pas laisser place au doute. 1.
Quel est le délai de prescription applicable à la demande de l’appelant? [ 18 ] La Ville soutient que le recours de l’appelant est assujetti à la prescription de six mois prévue à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [5] ( LCV ) : Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
Every action, suit or claim against the municipality or any of its officers or employees, for damages occasioned by faults, or illegalities, shall be prescribed by six months from the day on which the cause of action accrued, any provision of law to the contrary notwithstanding. [ 19 ] Le juge ne tranche pas la question, estimant qu’il y a prescription, quel que soit le délai applicable. Vu la réponse de la Cour à la deuxième question, il est nécessaire d’analyser ce premier moyen, puisque le recours de l’appelant est manifestement prescrit s’il est assujetti au délai de l’
article 586 LCV . [ 20 ] La Ville souligne que la requête introductive d’instance du 4 avril 2013, dont l’intitulé fait référence à l’
article 1457 C.c.Q ., constitue une réclamation en dommages, recours visé par l’
article 586 LCV . Reprenant la position exprimée par le juge, la Ville ajoute que, par l’amendement apporté à la veille de l’audition des moyens en irrecevabilité, l’appelant tente de transformer la nature de son recours en expropriation déguisée. [ 21 ] Pourtant, la requête introductive d’instance originale fait état à plusieurs reprises de la perte de valeur des lots non expropriés causée par les travaux de la Ville. Au fil des amendements, la trame factuelle demeure, pour l’essentiel, inchangée.
Les modifications à la qualification juridique des réclamations ne permettent pas de conclure que l’appelant change la nature de son recours. Rappelons que l’article 76 C.p.c . exige que les faits soient allégués, non le droit. En ce sens, la prétention de l’appelant voulant que son recours repose sur l’
article 952 C.c.Q . doit être analysée afin d’évaluer la recevabilité du recours :
Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est par voie d'expropriation faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. No owner may be compelled to transfer his ownership except by expropriation according to law for public utility and in return for a just and prior indemnity. [ 22 ] Certaines allégations de la demande permettent à l’appelant d’invoquer cette disposition. Or, l’
article 586 LCV , qui doit recevoir une interprétation restrictive, ne s’applique pas en cette matière [6] . [ 23 ] En somme, le juge ne pouvait conclure, au stade de l’irrecevabilité, que le délai de prescription de l’
article 586 LCV commandait le rejet du recours de l’appelant. La prescription devait être analysée en fonction du délai de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q . 2. La signification de la requête introductive d’instance amendée entraîne-t-elle l’interruption civile de la prescription? [ 24 ] L’
article 2892 C.c.Q. énonce les conditions permettant d’invoquer l’interruption civile de la prescription lors du dépôt d’une demande en justice : Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription . La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. The filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period . Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial applications.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial application provided it describes the subject matter of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial applications. [ 25 ] Deux conditions doivent être réunies pour invoquer l’interruption de la prescription : le dépôt de la demande en justice avant l’expiration du délai de prescription et sa signification dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de prescription. [ 26 ] À l’audience, l’appelant reconnaît que le point de départ de la prescription se situe au 6 ou au 12 avril 2010.
Même en optant pour le scénario le plus favorable à la position de la Ville, l’appelant fait valoir que son recours, timbré le 5 avril 2013, respecte la première exigence de l’
article 2892 C.c.Q . La signification à la Ville le 6 juin 2013 remplirait la deuxième condition. En effet, le délai de prescription se terminant le samedi 6 avril 2013 serait reporté au lundi 8 avril 2013 en vertu de l’
article 2879 C.c.Q . Le délai de 60 jours de l’article 2892 C.c.Q . se terminerait donc le 7 juin 2013, alors que la demande a été signifiée à la Ville la veille. [ 27 ] La Ville ne conteste pas la méthode de calcul. Elle plaide que si l’appelant lui a signifié la requête introductive d’instance amendée le 6 juin 2013, il ne lui a jamais signifié la requête originale timbrée le 5 avril 2013. Ce vice serait fatal et empêcherait l’appelant de bénéficier de l’interruption de la prescription. [ 28 ] Au soutien de cette interprétation, la Ville s’appuie d’abord sur le libellé de l’
article 2892 C.c.Q . En effet, la version française précise que « cette demande » doit être signifiée, ce qui confirmerait la nécessité de signifier la requête timbrée au greffe de la cour. L’appelant souligne que la version anglaise utilise une formulation plus large, « the demand ». [ 29 ] En outre, la Ville ajoute que la signification de la requête introductive d’instance amendée, non accompagnée de la requête originale, la prive de son droit de contester l’amendement dans le délai prévu au Code de procédure civile .
Cela étant, la Ville concède qu’après avoir pris connaissance de la requête originale, elle n’a pas contesté l’amendement. Ce défaut de contestation amène l’appelant à conclure que la Ville est forclose de soulever ce grief. [ 30 ] Notre Cour s’est penchée, dans un contexte différent, il est vrai, sur l‘interprétation à privilégier en matière d’interruption de prescription selon l’
article 2892 C.c.Q [7] . Dans cette affaire, on faisait valoir que la requête pour permission de poursuivre un syndic en vertu de l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne constituait pas une « demande en justice » au sens de 2892 C.c.Q . Voici comment la Cour tranche l’argument : [20] Cette vision des choses est, de nos jours, dépassée , la jurisprudence établissant plutôt que l'expression « demande en justice » utilisée à l'
article 2892 C.c.Q . doit recevoir une interprétation large et libérale. Voici à cet égard ce qu'enseignent les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers : 1-1435 – Demande en justice – Le fait pour le créancier, avant l'expiration de la prescription, de se pourvoir en justice pour réclamer son dû interrompt la prescription à l'endroit du débiteur et des cautions .
Le terme « demande en justice » ne désigne pas seulement l'introduction d'une action devant le tribunal, mais aussi l'intervention, la demande reconventionnelle, la saisie et l'opposition, puisque toutes ces procédures montrent clairement la volonté du créancier de poursuivre l'exercice de son droit . Il en est de même de l'avis
d'arbitrage à certaines conditions. Le législateur, pour éviter certaines discussions jurisprudentielles passées touchant l'effet des amendements, interventions et demandes reconventionnelles, admet désormais que cette interruption vaut à l'endroit de toutes les parties et pour tout droit découlant de la même source . Cette expression doit d'ailleurs recevoir une interprétation libérale.
Ainsi, pour en prendre un exemple, le défendeur, voyant la prescription interrompue par le dépôt d'un recours fait par le demandeur, peut, procéder, dans la même action, par demande reconventionnelle, même si techniquement sa réclamation est alors prescrite. (Les références sont omises) [21] Ainsi, dans la mesure où, par sa procédure, le demandeur montre clairement sa volonté de poursuivre l'exercice de son droit en saisissant d'une façon ou d'une autre le tribunal, on pourra à juste
titre considérer être en présence d'une demande en justice pouvant interrompre la prescription . Or, c'est le cas en l'espèce. [Nous soulignons] [ 31 ] En l’espèce, il suffit de constater que les modifications à la requête introductive d’instance ne comportent pas d’éléments factuels nouveaux au soutien des réclamations de l’appelant et ne changent pas la nature du recours. Dans ce contexte, l’appelant bénéficiait de l’interruption civile de la prescription. [ 32 ] En somme, le juge ne pouvait conclure, au stade de l’irrecevabilité, que le recours de l’appelant contre la Ville était prescrit, que ce soit en vertu de l’
article 586 LCV ou selon la prescription triennale du Code civil . 3 La conclusion déclaratoire de l’appelant contre le MDDEFP soulève-t-elle une difficulté au sens de l’article 453 C.p.c? [ 33 ] Le certificat d’autorisation, objet de la demande de nature déclaratoire, a été obtenu par la Ville. Il lui est adressé en ces termes par le MDDEFP : Mesdames, Messieurs, À la suite de votre demande de certificat d’autorisation datée du 16 janvier 2007, reçue le 7 février 2007 et complétée le 10 mai 2007, j’autorise , conformément à l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2 ), le titulaire ci-dessus mentionné à réaliser le projet décrit ci-dessous : Le remblayage de marécages totalisant 1,20 ha et le détournement d’un cours d’eau sur les lots […] [Nous soulignons] [ 34 ] Les articles 22 et 24 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [8] décrivent le processus menant à l’émission du certificat d’autorisation :
22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation .
La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l'environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d'une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d'une attestation de non-assujettissement à la procédure d'évaluation et d'examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189. 24.
Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l'article 22, s'assurer que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis. Le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 est incessible , à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu'il fixe. 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization.
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister.
The application for authorization must include the plans and specifications of the structure or project to use the industrial process, operate the industry or increase production and must contain a description of the apparatus or activity contemplated, indicate its precise location and include a detailed evaluation in accordance with the regulations of the Government of the quantity or concentration of contaminants expected to be emitted, deposited, issued or discharged into the environment through the proposed activity.
The Minister may also require from the applicant any supplementary information, research or assessment statement he may consider necessary to understand the impact the project will have on the environment and to decide on its acceptability, unless the project has already been the subject of a certificate of authorization issued under
section 31.5, 31.6, 134 or 189, of an authorization issued under
section 167 or 203 or of a certificate of exemption from the assessment and review procedure issued under
section 154 or 189. 24. The Minister shall, before giving his approval to an application made under
section 22 , ascertain that the emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment will be in accordance with the Act and regulations. He may, for that purpose, require any alteration in the plan or project submitted. A certificate of authorization issued under
section 22 is non-transferable , except where the Minister authorizes the transfer on such conditions as he shall determine. [ 35 ] Or, la Ville est le titulaire autorisé à réaliser les travaux de remblayage en vertu du certificat d’autorisation délivré par le MDDEFP. Ce certificat n’est pas cessible. Manifestement, l’appelant ne peut requérir un jugement déclaratoire pour être autorisé à effectuer des travaux de remblayage du marécage MC-2 sur la base du certificat d’autorisation obtenu par la Ville. Cet écrit ne pose aucune difficulté d’interprétation au sens de l’
article 453 C.c.Q . [ 36 ] La difficulté que soulève l’appelant en regard du marécage MC-2 résulterait de travaux effectués par la Ville, qui rendraient son remblayage nécessaire. Il ne s’agit pas d’une difficulté d’interprétation du certificat d’autorisation mais plutôt d’un problème lié à son exécution. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 37 ] ACCUEILLE en
partie l’appel. [ 38 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de l’intimée Ville de Mont Saint-Hilaire. [ 39 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement du 17 juin 2014. [ 40 ] LE TOUT , sans frais de justice vu l’issue mitigée de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Richard Friedman Bell Rudick & Friedman Pour l’appelant Me Steve Cadrin Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour l’intimée Me Stéphanie Garon Bernard, Roy (Justice Québec) Pour la mise en cause Date d’audience : 19 janvier 2016
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