2013 QCCQ 949, 2013 QCCQ 949
Opinion
Lavoie c. Ébenisterie Beaudet et Frères inc. 2013 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125008-104 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAVOIE […] Petite Rivière St-François, Qc. […] DEMANDEUR c. EBENISTERIE BEAUDET ET FRÈRES INC. 11 300, 26 E Avenue Montréal, Qc.
H1E 2X1 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000$, suite à l'achat de matériaux spéciaux. [ 2 ] En mai 2010, le demandeur travaille ou fait travailler monsieur Lafond, ébéniste, pour l'aménagement intérieur d'un voilier de cinquante pieds, dans sa région de Charlevoix. [ 3 ] Pour ce travail spécialisé, il commande des planches en contreplaqué en cerisier; tous ces produits sont qualifiés de «marin».
Même la colle sera de la «colle marine». [ 4 ] Le demandeur, de concert avec son ébéniste monsieur Lafond, commandent environ 15 planches en contreplaqué, avec plaquage. Elles serviront à faire des divisions à l'intérieur du voilier. Elles devront être parfaitement droites et même le dessin du plaquage doit respecter un certain ordre. Le représentant chez la défenderesse est monsieur Sylvain Galipeau. [ 5 ] Vers le 9 juin, le demandeur et son ébéniste se présentent à Montréal pour prendre livraison de ces planches: elles sont croches. [ 6 ] La défenderesse offre de les re-presser pour les corriger.
Le lendemain, le demandeur revient. Les planches sont redevenues droites. [ 7 ] Mais le demandeur et monsieur Lafond sont sceptiques. On les rassure. On prend même la peine d'écrire sur la facture: «Note: suite au redressement, les panneaux devront restés (sic) stables» [ 8 ] Dans les jours qui ont suivi, monsieur Lafond entrepose ces planches selon les recommandations de la défenderesse, c'est-à- dire horizontalement, sur une surface plate, avec un poids dessus. [ 9 ] Pendant ce temps-là, monsieur Lafond prépare ses gabarits.
Au moment où il est prêt à utiliser les planches, vers le 23 juin, elles sont redevenues croches, elles sont donc complètement inutiles pour les fins de cloisons du voilier. [ 10 ] Des discussions ont lieu entre les parties, sans succès. [ 11 ] Devant cette situation, le demandeur n'a pas le choix d'acheter d'autres planches chez un autre fournisseur, le 13 septembre 2010. [ 12 ] Le demandeur avait payé 5 716,94$ à la défenderesse. Il réclame en plus les heures rémunérées pour rien à son ébéniste, monsieur Lafond.
[ 13 ] Enfin, le demandeur ajoute aussi que le plaquage spécial et séquentiel n'était pas de la même largeur. [ 14 ] En défense, le représentant de la défenderesse accuse le demandeur d'avoir transporté ses planches dans un véhicule inadapté pour un tel transport, de Montréal à Charlevoix. Ce serait, selon lui, la cause du gauchissement des planches. Quant à la largeur des planches (ou «coupons») inégales, monsieur Galipeau précise que peut-être deux planches sont inégales et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. ANALYSE [ 15 ] La défenderesse, une spécialiste du plaquage, avait une obligation de résultat.
Les planches devaient être parfaitement droites. [ 16 ] Dans la preuve non contredite, même le représentant de la défenderesse, monsieur Beaudet, aurait aidé à arrimer ces planches dans le véhicule qui les a transportées de Montréal à Charlevoix, donc le transport ne serait pas la cause première des planches croches. [ 17 ] La preuve prépondérante est à l'effet que ces planches, avant la livraison, étaient croches et elles le sont redevenues par après, même si elles étaient entreposées adéquatement chez monsieur Lafond. [ 18 ] La défenderesse devra donc rembourser le demandeur. [ 19 ] Enfin, la défenderesse pourra récupérer ces planches chez monsieur Lafond, si elle le veut bien, mais à ses frais. [ 20 ] Quant aux autres dommages, le demandeur n'a pas fait de preuve précise et certaine à cet égard.
Evidemment, la défenderesse n'est pas responsable de la différence de prix payé par le demandeur chez un compétiteur. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 716,94$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 159,00$ [ 24 ] PERMET à la défenderesse de récupérer les planches vendues entreposées chez monsieur Lafond, mais à ses frais, et dans un délai de trois semaines du présent jugement, à défaut de quoi le demandeur pourra en disposer comme bon lui semble. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 04 février 2013
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