2015 QCCQ 8184, 2015 QCCQ 8184
Opinion
2536-6485 Québec inc. c. Services forestiers CC inc. 2015 QCCQ 8184 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002591-154 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. ______________________________________________________________________ 2536-6485 QUÉBEC INC. DEMANDERESSE c. SERVICES FORESTIERS C.C. INC. et MARC-ANDRÉ CARON DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame des défendeurs la somme de 11 838,36$ en capital pour le prix de location de chambres dans l'établissement hôtelier de la demanderesse. [ 2 ] La
partie demanderesse réclame également des défendeurs la somme de 7000$ en dommages (frais extrajudiciaires) considérant le comportement abusif des défendeurs. [ 3 ] La demanderesse recherche enfin la condamnation solidaire des deux défendeurs, l'entreprise liée par le contrat et son représentant et administrateur de cette dernière, Marc-André Caron, à qui il est reproché une faute personnelle ou extracontractuelle.
La procédure [ 4 ] La requête introductive d'instance a été signifiée aux défendeurs le 28 mai 2015 et les défendeurs n'ont pas comparu au dossier dans le délai prescrit [1] ; [ 5 ] Le 19 juin 2015, le dossier a été inscrit pour jugement par défaut devant le greffier. [ 6 ] J'ai avisé la demanderesse que le dossier n'est pas de la compétence du greffier et le 16 juillet 2015, le dossier a été inscrit pour enquête et audition devant le greffier spécial de la Cour du Québec, le tout, conformément à l'article 195 du Code de procédure civile . [ 7 ] Le 24 juillet 2015, la demanderesse a produit l'affidavit, requis par le deuxième alinéa de l'article 194 du Code de procédure civile . [ 8 ] Le 7 août 2015, la demanderesse a produit "État de compte", pièce déposée au dossier sous la cote R-12.
Cette pièce est très pertinente, puisque la requête, les deux affidavits et les pièces P-3 et P-6 ne permettent pas de justifier la totalité du montant réclamé. Le solde dû [ 9 ] Il appert de la preuve prépondérante que le montant total dû à la demanderesse pour la location des chambres s'élève à la somme de 11 538,36$. La responsabilité personnelle de Marc-André Caron
[ 10 ] Dans un texte maintes fois cité, le professeur Paul Martel écrit : "La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : Il s’est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie ; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés ; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique) ; Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public ; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public ;
L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de "levée du voile corporatif" répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. [2] " [ 11 ] En l'espèce, Marc-André Caron ne s'est pas porté caution. Il n'a pas participé à une faute extracontractuelle de la compagnie puisque la compagnie Services Forestiers C.C.
Inc. est recherchée uniquement en responsabilité contractuelle. Bien que Services Forestiers C.C.
Inc. ait violé son engagement contractuel, et ce, par l'action de son dirigeant, cela ne permet pas de conclure à une responsabilité extracontractuelle de la compagnie. [ 12 ] L'administrateur d'une compagnie n'est personnellement responsable que s'il commet une faute extracontractuelle indépendante des obligations contractuelles ou légales de celle-ci [3] . [ 13 ] Les fausses représentations et les cheques sans provisions ou arrêtés par l'émetteur, et les autres agissements du défendeur Marc-André Caron, ont engagé sa responsabilité personnelle.
Il doit en conséquence être tenu de réparer le préjudice subi par la demanderesse ( art. 1457 C.c.Q. .). [ 14 ] Je conclus que Services Forestiers C.C. Inc. et Marc-André Caron ont commis des fautes à l’endroit de la demanderesse. La source repose sur des assises différentes. Contractuelle pour la compagnie; extracontractuelle pour Marc-André Caron. Leur responsabilité est donc engagée in solidum .
D’ailleurs, les auteurs Martel résument ainsi l’état du droit [4] : "Il est possible pour le tiers requérant de cumuler un recours contractuel contre la compagnie pour le bris de contrat et un recours extracontractuel contre les administrateurs pour conduite malicieuse, nonobstant l'article 1458 [ C.c.Q. ].
Il peut en effet y avoir condamnation in solidum (solidarité imparfaite) de la compagnie pour sa faute contractuelle et de l'administrateur pour sa faute extracontractuelle, lorsque ces fautes sont intimement liées." [ 15 ] Les défendeurs étant tenus à payer les dommages-intérêts en vertu de sources juridiques différentes, l'une à
titre contractuel (art. 1457 C.c.) et l'autre à
titre extracontractuel (art. 1458 C.c.), la condamnation doit en conséquence être in solidum : chaque défendeur est tenu de payer le plein montant à la demanderesse mais entre eux, le recours récursoire est possible [5] . Les honoraires extrajudiciaires. [ 16 ] En principe, les honoraires extrajudiciaires engendrés par un tel comportement ne constituent pas un dommage direct causé au demandeur par la faute du défendeur [6] . [ 17 ] Les allégations de la demanderesse sont essentiellement relatives à un abus sur le fond du litige. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut justifier la condamnation d'une
partie au paiement des honoraires judiciaires de l'avocat de la
partie adverse [7] . Lorsqu'il s'agit d'un abus sur le fond du litige, la demande portant sur le remboursement des frais extrajudiciaires n'est tout simplement pas recevable, parce qu'elle porte sur un préjudice collatéral qui ne résulte pas directement de la faute [8] . [ 18 ] Une réclamation de cette nature est donc généralement rejetée. Il n’y a en l‘occurrence aucune circonstance exceptionnelle justifiant de déroger au principe général. La réclamation pour les honoraires extrajudiciaires est donc mal fondée. [ 19 ] L'
article 1617 du Code civil du Québec prévoit que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 20 ] La preuve au dossier révèle que la "mise en demeure" datée du 23 février 2015, pièce P-10 a été reçue le 28 février 2015; [ 21 ] Par l'effet de ladite "mise en demeure", les défendeurs ont été constitués en demeure le 6 mars 2015, soit à l'expiration du délai de 5 jours à compter de la réception de la demande extrajudiciaire [9] .
Cependant, la demanderesse réclame les intérêts à compter de l'assignation, ce qui doit être accordé. [ 22 ] La requête introductive d'instance de la demanderesse ne porte aucune conclusion quant aux dépens. Cependant,
article 477 du Code de procédure civile a préséance sur l'article 468 du même code. Par conséquent, même si les dépens ne sont pas expressément demandés par la requérante, la règle demeure que la
partie qui succombe doit supporter les dépens et le juge peut les accorder [10] . [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL:
[ 24 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 25 ] CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 11 538, 36$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 mai 2015, date de l'assignation; [ 26 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse quant aux honoraires de perception; [ 27 ] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. M e André Levasseur,avocat Procureur de la demanderesse
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