2017 QCCQ 9118, 2017 QCCQ 9118
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Savard 2017 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-021988-164 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JIMMY SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 10 mars 2016, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) transmet une lettre au défendeur l’informant de l’annulation de son permis de conduire pour une période de 3 mois à compter du 1 er avril 2016. Cette sanction fait suite à l’accumulation de 4 points d’inaptitude. [ 4 ] Il reçoit cette lettre vers le 25 mars 2016.
À la réception de cette lettre, il laisse son véhicule chez son père avec l’intention d’attendre l’expiration des 3 mois de suspension avant de le reprendre. [ 5 ] Le 16 mars 2016, la SAAQ transmet une nouvelle lettre au défendeur l’informant de l’annulation de son permis de conduire pour une période de 6 mois à compter du 7 avril 2016. [ 6 ] Si ce n’est de la date du début de l’annulation et sa durée, le contenu de cette deuxième lettre est en tous points identique à la première. [ 7 ] Le défendeur reçoit cette lettre une semaine après la première.
À la réception de cette deuxième lettre, il tente d’appeler la SAAQ, mais ne peut pas parler à un préposé. [ 8 ] Convaincu que cette deuxième lettre remplace la première, il reprend son véhicule comptant le laisser de nouveau chez son père pour respecter l’annulation de son permis à compter du 7 avril 2016, soit la date apparaissant sur la deuxième lettre. [ 9 ] Intercepté pour vérification de ses papiers (permis, immatriculation, assurance) le 4 avril 2016, on lui remet un constat pour avoir conduit alors que son permis était sanctionné.
ANALYSE [ 10 ] La preuve du poursuivant est constituée du constat d’infraction, du rapport d’infraction abrégé et du certificat émis par la SAAQ le 7 juin 2016 conformément à l’
article 67 du Code de procédure pénale [1] , attestant que le 4 avril 2016, le défendeur faisait l’objet d’une sanction pour avoir atteint le maximum de points d’inaptitude. [ 11 ] L’avis informant le défendeur de la sanction est produit par ce dernier, et mentionne que la sanction est l’annulation du permis,
laquelle prend effet le 1 er avril 2016. [ 12 ] Le deuxième avis de la SAAQ, reçu une semaine après le premier, est déposé par le défendeur. Cet avis mentionne que la sanction est l’annulation du permis prenant effet le 7 avril 2016. Sauf pour la durée de la sanction, la date de début de celle-ci et la date à laquelle le défendeur pourra obtenir un nouveau permis, les deux avis sont identiques. [ 13 ] On ne fait aucunement référence au premier avis, ni pour le maintenir, ni pour l’annuler.
On mentionne que « tout permis en votre possession ne sera plus valide à la date d’entrée en vigueur de cette sanction [2] ». [ 14 ] Comme autorité émettrice des permis de conduire, la SAAQ sait quand le permis n’est plus valide.
Si la sanction mentionnée dans le premier avis est en vigueur le 1 er avril 2016, ce n’est pas le 7 avril 2016 que le permis n'est plus valide, comme mentionné dans le deuxième avis, mais bien le 1 er avril 2016. [ 15 ] Le tribunal croit le défendeur quand il affirme avoir déduit que le deuxième avis remplaçait le premier. [ 16 ] S’agit-il d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité ou une erreur de fait raisonnable? [ 17 ] La Cour d’appel a jugé [3] que les propos du juge Lamer dans Jorgensen [4] doivent servir de guide : L’erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à
titre d’exception à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs affaires où cette règle a été analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu’un citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance approfondie du droit. Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d’une règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement à rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel de la primauté du droit.
La multiplicité des règlements est un motif qui permet de créer une exception limitée à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi n’est pas une excuse. (…) Étant donné que la complexité des règlements est liée à la justification de cette excuse, il est prévisible qu’elle sera soulevée le plus souvent en ce qui concerne les infractions à la réglementation. [ 18 ] Mais le défendeur est parfaitement conscient qu’il n’a pas le droit de conduire alors qu’il fait l’objet d’une sanction. L’erreur n’est donc pas dans sa compréhension de la loi.
Elle est sur le moment où cette sanction est appliquée et ce moment est un fait. [ 19 ] La Cour suprême dans l’arrêt R. c .
Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de) [5] mentionne que la défense d’erreur de fait « sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent… » [ 20 ] Si la date d’entrée en vigueur de la sanction avait été le 7 avril 2016, le défendeur n’aurait pas été en infraction le 4 avril 2016. [ 21 ] Le libellé des avis reçus de l’autorité en matière de conduite automobile au Québec, la SAAQ, le comportement du défendeur et sa tentative de se renseigner permettent au tribunal de conclure que l’erreur de fait commise est raisonnable et permet de soulever un doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Jimmy Savard Défendeur Date d’audience : 4 mai 2017
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