2017 QCCQ 9120, 2017 QCCQ 9120
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ouellet 2017 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-022155-177 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHANTAL OUELLET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir omis, aussitôt l’animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l’attacher à l’animal mort. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Quelle est la portée à donner au mot «aussitôt» dans l’infraction alléguée?
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 octobre 2015, un groupe de 4 personnes, dont la défenderesse qui est détentrice d’un permis pour chasser la femelle de l’orignal, sont à chasser. [ 4 ] Vers 6h20 ou 6h30, la défenderesse tire et touche un orignal femelle. Les 4 chasseurs suivent les traces de l’animal et l’aperçoivent au loin. Près de la femelle, on constate la présence d’un veau. Des chasseurs entreprennent de traquer le veau et tirent des coups de feu vers 8h15. [ 5 ] La défenderesse s’approche tranquillement de la femelle orignal et constate son décès.
Aussitôt, elle décharge son arme et est rejointe par les autres chasseurs. Les chasseurs célèbrent leur abattage. Au même moment, un agent de protection de la faune s’approche des chasseurs. ANALYSE [ 6 ] L’
article 19 du Règlement sur les activités de chasse [1] qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 19. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit, aussitôt que l'animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l'y attacher; de plus, lorsqu'il tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d'un an, le chasseur doit, lorsqu'il n'y a pas de coupon de transport, perforer, à l'endroit prévu à cette fin, le permis de chasse alloué par tirage au sort pour cette catégorie d'animal.
Sous réserve du troisième alinéa de l'article 13.1 du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1 , r. 12), dans le cas de l'orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l'animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d'une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d'engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l'expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ou faire
partie du même groupe au sens de l'article 15 du Règlement sur la chasse. En outre, si l'orignal a été tué dans une zone d'exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d'une personne qui, avant la mort de l'animal, a acquitté les droits payables pour la chasse à l'orignal dans cette zone d'exploitation contrôlée et qui s'est enregistrée au moment de son entrée dans cette zone d'exploitation contrôlée.
De plus, ce chasseur doit veiller à ce que les coupons de transport restent attachés à l'animal jusqu'au moment de son dépeçage ou de son entreposage et, dans le cas de l'ours noir, jusqu'au moment de son apprêtage. [ 7 ] La preuve du poursuivant, de nature documentaire, est composée entre autres du rapport d’infraction général, de la déclaration faite par la défenderesse au système d’enregistrement de la faune au Québec du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lors de l’enregistrement de la bête abattue le 17 octobre 2015, et d’un extrait du système de vente des permis de pêche et de chasse de ce ministère démontrant que la défenderesse obtient un permis de chasse à l’orignal à chaque année depuis au moins 2004 . [ 8 ] Dans le rapport d’infraction général, l’agent Alexandre Côté mentionne arriver sur les lieux de l’abattage de l’orignal femelle vers 8h30, et constate que le coupon de transport n’est pas apposé sur elle. [ 9 ] Il ajoute qu’il voit la défenderesse porter des gants de caoutchouc bleus et ouvrir le ventre de l’orignal, ce que nie la défenderesse qui explique le port des gants pour la protection d’autres gants portés en dessous pour se protéger de l’humidité lorsqu’elle chasse. [ 10 ] Le débat porte essentiellement sur l’expression « aussitôt que l’animal est mort » de l’
article 19 du Règlement sur les activités de chasse précité. [ 11 ] En effet, la défenderesse mentionne n’avoir célébré que quelques minutes avec les autres chasseurs après avoir constaté la mort de l’animal quand l’agent est arrivé vers 8h30. [ 12 ] Or, dans l’extrait du système d’enregistrement déposé, la défenderesse déclare que la mort de l’animal est à 6h45. [ 13 ] Voici ce que dit la Cour suprême à propos de l’auto-déclaration dans l’arrêt Fitzpatrick [2] : …les principes de justice fondamentale, et en particulier le principe interdisant l'auto-incrimination, n'empêchent pas le ministère public d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. [ 14 ] Ainsi, les informations obtenues de la déclaration de la défenderesse au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs conformément à ses obligations administratives prévues dans la réglementation peuvent servir de preuve par le poursuivant. [ 15 ] Cette contradiction dans les déclarations de la défenderesse met en doute sa crédibilité. [ 16 ] En ce qui concerne le débat sur la locution « aussitôt que », comme elle n’est pas définie au Règlement sur les activités de chasse , on doit s’en tenir au sens commun des termes. [ 17 ] Le Petit Robert [3] définit cette locution comme voulant dire « dès que », et le mot « aussitôt » est défini ainsi : « Dans le moment même, au même instant ». [ 18 ] Il en résulte que dès que le chasseur arrive à l’animal et constate sa mort, il doit, comme premier geste, attacher son coupon de transport sur l’animal. [ 19 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable, et la défenderesse n’a pas soulevé de doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 250$ et les frais; [ 22 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Chantal Ouellet Défenderesse Date d’audience : 3 mai 2017
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