2018 QCCA 285, 2018 QCCA 285
Opinion
Phillips c. R. 2018 QCCA 285 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006231-169 (500-01-089034-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDREW PHILLIPS m e ROBERT ISRAEL (Battista Turcot Israel Corbo s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE RIVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2016 par l'honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, district de Montréal.
ORDONNANCE DE NON PUBLICATON DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT PERMETTRE D’IDENTIFIER LE PLAIGNANT (ART. 486.4 C.CR. )
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Art. 151
a) C.cr. Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 06 Début de l’audience. Argumentation de Me Israel. 13 h 03 Suspension de l’audience. 14 h 02 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Rivard. 14 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3 Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a mal saisi l’argument de la défense qui plaidait que la preuve démontrait l’improbabilité que l’appelant ait commis l’infraction, étant donné les habitudes à son lieu de travail et la configuration des lieux. [ 2 ] Or, la juge a plutôt compris qu’il plaidait l’impossibilité de ce faire, de sorte que, dans son jugement, elle s’est astreinte à démontrer que ce n’était pas le cas, plus particulièrement que l’appelant pouvait avoir perpétré l’infraction, c’est-à-dire qu’il était en mesure de le faire. [ 3 ] L’erreur de la juge a teinté le reste de son analyse et il y a lieu d’accueillir l’appel.
La lecture de l’entièreté du jugement établit qu’elle renverse le fardeau de la preuve et se satisfait d’une norme qui est moins exigeante que celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. En revanche, l’appelant ne convainc pas la Cour que l’acquittement devrait être ordonné. Il est en effet possible qu’un jury valablement instruit en droit en vienne à une conclusion de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 6 ] ORDONNE un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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