2016 QCCA 190, 2016 QCCA 190
Opinion
Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2016 QCCA 190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009152-155 & 200-09-009201-168 (200-17-009390-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) N o : 200-09-009152-155
PARTIE APPELANTE AVOCAT CARL SAMSON Me JOCELYN VÉZINA (Bernier, Vézina)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau) N o : 200-09-009201-168
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CARL SAMSON Me JOCELYN VÉZINA (Bernier, Vézina)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 21octobre 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-009152-155 Requête en rejet d'appel (art. 501 (1) (4.1) &
(5) C.p.c. (c. C-25) / art. 365 al. 1 C.p.c. 200-09-009201-168 Requête pour permission spéciale d'appeler (art. 30 al. 2 & 363 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Observations de Me Mercier quant à la requête en rejet d'appel; Observations de la Cour; Me Mercier poursuit; 11 h 47 Observations de Me Vézina; Observations de la Cour; Me Vézina poursuit; 12 h 18 Observations de Me Vézina quant à la requête pour permission spéciale d'appeler; 12 h 22 Me Vézina dépose un cahier d'autorités et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Vézina poursuit;
12 h 37 Observations de Me Mercier; 12 h 43 Réplique de Me Vézina; Suspension; 12 h 49 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'est pas contesté que l'appel interjeté par l'appelant aurait du faire l'objet d’une requête pour permission de faire appel en vertu de l’article 26 al. 2 (3) du Code de procédure civile (c. C-25). [ 2 ] La situation en l'espèce équivaut cependant à une impossibilité d’agir plus tôt. [ 3 ] Par ailleurs, nous sommes d’avis que la question débattue en est une qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 4 ] Il n’est pas possible, à ce stade-ci, de conclure que l’appel recherché ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission spéciale d’appeler; [ 6 ] REJETTE la requête en rejet d'appel; [ 7 ] Sans frais vu les circonstances particulières de cette affaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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