2013 QCCQ 10092, 2013 QCCQ 10092
Opinion
Protection de la jeunesse — 133216 2013 QCCQ 10092 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011799-137 DATE : 15 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2004, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 9 mars 2011 et ce signalement a donné lieu à la signature d'ententes sur mesures volontaires faisant état de la problématique familiale. Effectivement, toutes les parties reconnaissaient que la mère avait de la difficulté à encadrer X et se disait souvent fatiguée et dépassée par les comportements de sa fille. De plus, le conjoint de la mère avait des difficultés de relations avec X et les relations entre ces derniers étaient difficiles.
[ 3 ] Quant au père de l'enfant, son état de santé ne lui permettait pas de prendre charge de sa fille, demeurant lui-même chez sa propre mère.
C'est donc en raison de l'opposition de sa fille, de ses difficultés à l'encadrer valablement et de l'impossibilité pour le père de prendre charge de l'enfant que cette dernière fut hébergée en famille d'accueil dès après le signalement. [ 4 ] Ces mesures volontaires furent prolongées jusqu'à ce jour où on demande à la Cour de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] La preuve révèle que madame A et monsieur B se sont séparés en 2007 suite à un épisode de violence dont madame a été victime.
Monsieur B a été déclaré coupable en Chambre criminelle et pénale et a été sous le coup d'une interdiction de contact avec la mère et d'une probation pour une période de trois (3) ans. [ 6 ] Madame A fait vie commune avec monsieur C depuis 2008 et a donné naissance à une fille âgée maintenant de trois (3) ans. [ 7 ] Le père de l'enfant est suivi en psychiatrie depuis 2008 en raison d'un trouble d'adaptation et d'éléments de trouble de personnalité limite.
Au cours des dernières années, monsieur a été hospitalisé en psychiatrie à quelques reprises. [ 8 ] Quant à la mère, elle entretient des relations qui sont parfois difficiles avec sa fille, appréhendant les sorties de cette dernière à sa résidence. C'est ainsi que, depuis l'automne 2012, les contacts mère/enfant se sont réduits dans l'optique de privilégier des sorties de qualité. De plus, la relation entre X et le conjoint de sa mère demeure aussi difficile, on se rappellera que monsieur a déjà tenu des propos dénigrants à l'égard de l'enfant.
Monsieur intervient d'autorité auprès de l'enfant plutôt que d'adopter une attitude plus conciliante et cela n'est pas de nature à effectuer un rapprochement qui serait par ailleurs souhaitable.
Madame, pour sa part, ne s'affirme pas à l'égard de son conjoint et lorsqu'il est présent en rencontre avec l'intervenante sociale, madame ne s'exprime pas. [ 9 ] Pour sa part, X continue de réagir à la présence du conjoint de sa mère, elle ne se sent pas aimée de lui et exprime être malheureuse lorsqu'il est présent lors des contacts, c'est ce qu'elle a reconnu d'ailleurs par l'intermédiaire de son procureur qui la représentait à l'audience. [ 10 ] X est hébergée dans une famille d'accueil depuis 2011 et elle reçoit, à cet endroit, une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et cette dernière, dûment représentée par procureur, consent à cette recommandation. [ 12 ] X a des contacts d'une fin de semaine par mois chez son père, en présence de sa grand-mère paternelle et ces contacts sont satisfaisants.
Il y a donc lieu de les maintenir.
Monsieur B n'était pas présent à l'audience, sa condition physique l'en empêchant, mais il a fait déposer au dossier de la Cour un document dans lequel il donnait son accord avec l'ensemble des procédures. [ 13 ] Madame A, la mère de X, était présente à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé des allégations de la requête et le bien-fondé des rapports déposés, elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 24 avril 2022 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil, soit celle de madame D et monsieur E; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre l'intervenante sociale et le père et qu'à défaut, ils aient lieu selon les modalités prévues par le jugement de la Cour supérieure daté du 19 février 2009 et 23 juin 2010; - QUE les contacts mère/enfant se déroulent selon entente entre la mère, l'intervenante sociale et l'enfant et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) jours par mois hors la présence de monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2013-02-15 /hp
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