2016 QCCQ 6364, 2016 QCCQ 6364
Opinion
R. c. Bachand 2016 QCCQ 6364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-067773-127 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie Poursuivante c. FRANCIS BACHAND
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le procès de monsieur Francis Bachand a débuté le 8 octobre 2015 par l’audition d’un témoin et a dû être ajourné faute de temps. [ 2 ] Quelques jours avant la suite du procès prévu pour le 1 er février 2016, monsieur Bachand présente une requête visant l’exclusion du résultat des tests d’alcoolémie obtenus.
Il allègue que ceux-ci ont été obtenus en violation de son droit à la protection contre la détention arbitraire et de son droit d’avoir recours sans délai aux services d’un avocat. [ 3 ] Bien que la requête n’a pas été produite dans le délai imparti au règlement de la Cour du Québec, j’ai quant même permis le dépôt tout en étant consciente qu’un ajournement serait de nouveau nécessaire puisque la procureure en poursuite était prise par surprise.
Afin de ne pas déplacer les témoins policiers encore une fois, leurs témoignages sur le fond ont été entendus le 1 er février 2016. [ 4 ] À la date convenue pour la présentation de la requête, soit le 6 mai, les deux procureures ont convenu de verser à
titre de preuve au stade du voir-dire le témoignage des agents Cimon et Dubé. La défense n’a pas produit de témoins. [ 5 ] Les faits pertinents pour l’analyse de la requête sont les suivants : les policiers interviennent au petit matin du 29 avril 2012 suite à l’appel d’un citoyen. Les policiers Cimon et Dubé sont en patrouille.
Il est 6 h 06 lorsqu’ils reçoivent un appel de la centrale demandant de vérifier la présence d’un individu potentiellement en état d’ébriété au volant d’un F-150 bleu stationné derrière un camion blanc près de l ’Auberge des gouverneurs . [ 6 ] À 6 h 10, il localise un véhicule qui correspond au signalement. Il est stationné pare- chocs à pare-chocs derrière un camion blanc près du Manoir du spaghetti (un restaurant un peu à l’ouest de l’ Auberge des gouverneurs ). Le moteur se met en marche; les lumières s’allument, se reteignent.
L’agent Cimon va voir le conducteur, l’agent Dubé se poste de l’autre côté du véhicule. Il y a des sacs et des bâtons de hockey dans l’habitacle et dans la caisse du camion. Les agents de police savent qu’il y a un tournoi de hockey adulte ce week-end-là à Trois-Rivières. [ 7 ] L’agent Cimon s’entretient avec la personne au volant; il s’agit de l’accusé. Il constate plusieurs symptômes; paupières lourdes, visage pâle empourpré aux joues, forte odeur d’alcool, yeux rouges et vitreux.
L’agent Cimon dit d’emblée au conducteur qu’il intervient suite à l’appel d’un citoyen concernant un individu possiblement ivre au volant. [ 8 ] En lui remettant ses papiers, l’accusé prononce des paroles dont l’admissibilité au stade du voir-dire sur la requête ne fait pas de doute.
L’accusé dit : « de ne pas s’inquiéter, qu’il n’a pas l’intention de conduire » ; « qu’il sait qu’il est chaud » ; que « le véhicule est un camion de compagnie » ; « qu’il participe avec des amis à un tournoi de hockey »; « qu’il retourne à Montréal le jour même »; « qu’il n’a pas pu regagner sa chambre aux Gouverneurs parce que la personne avec qui il la partage y a amené une fille »; « qu’il démarre le moteur de temps en temps pour se réchauffer » . [ 9 ] Alors qu’il parle, le policier Cimon constate d’autres symptômes d’ébriété : l’accusé s’accroche dans certains mots, sa bouche est pâteuse, sa voix est rauque, il a de l’écume chaque côté de la bouche, l’odeur d’alcool perçu plus tôt vient sans conteste de son haleine, il respire fort et expire longuement.
L’agent Cimon ajoute que ça arrive souvent chez les personnes en état d’ébriété. [ 10 ] Pendant cette période, l’agent Dubé constate la présence de ce qui lui paraît être du cannabis sur le tableau de bord et en avise l’agent Cimon qui demande alors à monsieur Bachand de sortir du camion et d’éteindre le moteur. Il est 6 h 12. En débarquant, l’agent Cimon constate la présence de ce qui lui semble des grenailles de cannabis sur le pantalon de l’accusé. [ 11 ] L’agent Dubé procède alors à l’arrestation pour possession de cannabis et lui donne ses droits, nommément le droit au silence et le droit à l’avocat.
Informé que les agents vont procéder à une fouille
sommaire, l’accusé remet volontairement un sac Ziplock se
trouvant dans une poche avant de son pantalon et qui contient ce qui paraît être une cocotte de cannabis. Il y a également une fouille
sommaire du véhicule. [ 12 ] Bien qu’il estime avoir les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation pour garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool, l’agent Cimon prend la décision de ne pas le faire immédiatement à cause des informations fournies par l’accusé, informations qui semblaient véridiques concernant l’existence d’un plan bien arrêté soulevant un doute sur le risque réaliste de danger dans les circonstances. Il veut valider si l’accusé dit la vérité et pour se faire, il veut tenter de joindre le témoin civil qui a fait le signalement.
C’est l’agent Dubé qui se charge de cette démarche. [ 13 ] Bien que cela ne soit pas noté dans son rapport, l’agent Cimon dit avoir pris soin de faire une seconde mise en garde pour alcool au volant l’avisant qu’il pouvait garder le silence et qu’il avait le droit de consulter un avocat. Comme l’accusé grelotte, il lui suggère de venir attendre dans le véhicule patrouille, proposition acceptée par l’accusé qui prend place à l’arrière non menotté. [ 14 ] L’agent Dubé revient et lui dit que le témoin déclare avoir vu monsieur Bachand déplacer le véhicule.
À 6 h 35, donc 25 minutes après le début de l’intervention, l’accusé est formellement mis en état d’arrestation pour conduite avec capacité affaiblie. L’agent Cimon donne de nouveau ses droits et lui donne l’ordre de fournir un échantillon de son haleine. L’accusé collabore. Après avoir obtenu de l’assistance pour prendre charge du véhicule et prendre la déclaration écrite du témoin, les deux policiers et monsieur Bachand quittent en direction du poste. Il est alors 6 h 40. [ 15 ] Durant le transport, l’accusé est calme et silencieux.
Une forte odeur d’alcool se dégage de la bouche de l’accusé et envahie l’habitacle. À 6 h 45, l’accusé arrive au poste. Il débarque du véhicule et suit l’agent Dubé d’une démarche lente et chancelante, traînant les talons. Il a une attitude décontractée et très calme. Après l’écrou, il demande d’aller uriner. [ 16 ] Il est par la suite conduit dans un local où ses droits lui sont lus à l’aide d’une carte fournie par le service. Les trois fois précédentes, le droit au silence et aux services d’un avocat lui avait été donné verbalement.
En rapport avec le droit à l’avocat, le policier lui demande « Désirez-vous le faire? », réponse : « non, je vais attendre plus tard pour en appeler un » . L’agent Cimon renchérit en disant qu’un avocat pourrait lui donner des conseils, il maintient son « non ». [ 17 ] Il est alors sommé de fournir un échantillon de son haleine. Il s’exécute correctement à deux reprises à 6 h 59 et 7 h 27. [ 18 ] Il n’est pas contesté que les policiers auraient libéré l’accusé suite à son arrestation pour possession de cannabis n’eut été de la poursuite de leur enquête sur le volet capacité affaiblie.
Il est également non contesté que l’accusé était détenu dès les premières minutes de l’intervention policière. [ 19 ] Me Martin estime que la crédibilité de l’agent Cimon est douteuse quant à son affirmation qu’il donne les droits de nouveau à l’accusé alors qu’il le détient aux fins d’enquête le temps de vérifier la version d’un témoin. Elle plaide que l’agent ne l’a pas inscrit à son rapport et qu’il ne peut se souvenir de ce fait plusieurs années plus tard. Elle a longuement contre interrogé le témoin sur ce point et sa version est demeurée la même. Cette version n’est contredite par aucun élément de preuve.
Je ne vois pas de raison de mettre en doute la version de l’agent Cimon. [ 20 ] La preuve est concluante que l’agent Cimon avait acquis amplement de motifs pour procéder à l’arrestation de l’accusé pour garde et contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affectée par l’effet de l’alcool.
Ce sont les propos tenus par l’accusé qui l’ont incité à faire des vérifications supplémentaires avant la décision de l’arrêter pour ce motif. [ 21 ] Bien que les questions en jeu puissent avoir certaines similitudes, la présente affaire se distingue des cas où, ayant des soupçons, le policier doit attendre un appareil de détection pour acquérir des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation. [ 22 ] En effet, dans ces cas, la jurisprudence établit que le droit d’être informé sans délai de son droit de consulter un avocat est suspendu le temps de se soumettre à un test de détection.
Exiger un échantillon d’haleine sans que le droit à l’avocat ne soit donné va à l’encontre de la charte, mais la validité constitutionnelle est préservée par le caractère bref de la détention et le but recherché soit la protection du public [1] . [ 23 ] Quand la détention s’allonge parce qu’il faut attendre avant la passation de ce test de détection donc quand l’échantillon ne peut être fournie immédiatement la jurisprudence enseigne que le policier doit alors se demander s’il est possible de mettre en œuvre le droit à l’avocat compte tenu des circonstances. [ 24 ] Le présent cas est différent.
Le policier a déjà des motifs raisonnables suffisant pour arrêter l’accusé. L’accusé a été détenu aux fins d’enquête plutôt qu’arrêté immédiatement afin de vérifier s’il était possible de valider ce qui semblait un plan bien arrêté. Il a été informé des motifs de cette détention. En aucun moment il n’a été mobilisé contre lui-même pendant cette période de détention. [ 25 ] Les policiers ont été soucieux de préserver le droit de l’accusé de ne pas faire l’objet d’une arrestation injustifiée en raison d’informations qu’il a fournies.
Informations qui permettaient de croire que, malgré les apparences, il n’y avait pas de risques réalistes que le véhicule soit mis en mouvement. [ 26 ] Le cas est également différent parce que monsieur Bachand a été informé de son droit au silence ainsi que de son droit de consulter un avocat à trois reprises sur les lieux de l’intervention puis de nouveau au poste.
Il n’a jamais manifesté une quelconque intention de se prévaloir de son droit à l’avocat, et ce, même après que l’agent Cimon ait insisté une fois rendu au poste. [ 27 ] Dans ce contexte factuel, est-ce que l’accusé fait la démonstration par une preuve prépondérante que son droit contre la détention arbitraire et que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat lors de cette détention ont été brimés? Je réponds par la négative. [ 28 ] Dans R. c. Taylor [2] , la Cour suprême édicte que :
[21] L’alinéa 10b) a pour objet « de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligationsen vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : Mannimen, p. 1242-1243.Le droit à l’assistance d’un avocat « vise […] à aider les détenus à recouvrir leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ilss’incriminent involontairement » : R. c. Suberu, 2009 CSC 33 , [2009] 2 R.C.S. 460, par. 40.
L’accès à des conseils juridiquesfait en sorte qu’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en mesure d’exercer un choixlibre et éclairé quand à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police » : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 , [2010] 2 R.C.S.310, par. 25. [22] Dans l’arrêt R. c.
Bartle, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, le juge en chef Lamer a expliqué pourquoi l’exercice dudroit à l’assistance d’un avocat doit être facilité « sans délai » : (…) [23] Il a également confirmé les trois obligations correspondantes qui ont été énoncées dans l’arrêt Manninen et s’imposent auxpoliciers qui arrêtent une personne ou la détiennent : (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique etd’avocats de garde; (2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgenceou de danger); (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable(encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger). (Bartle, p. 192, citant Manninen, p. 1241-1242; R. c.
Evans, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, p.890; R. c. Brydges, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 190, p. 203-204.) [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestationou la mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement aprèsque le détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.
Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [25] Il s’ensuit que, pour donner effet au droit à l’assistance d’un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer lesdétenus des droits que leur garantit l’al. 10b) et faciliter l’exercice de ces droits sur demande en ce sens.
Cela signifie notamment qu’«àla demande [du détenu], on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible » (Manninen, p. 1242). Toutcela parce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux-cilui donnent une possibilité raisonnable de le faire (voir Brownridge c.
La Reine, (CSC), [1972] R.C.S. 926, p. 952.953). [29] Monsieur Bachand a été informé de son droit à plus d’une reprise, il n’a manifesté aucune demande et a ultimement refuséd’appeler un avocat malgré l’offre répétée de l’agent Cimon une fois rendu au poste. Il n’a jamais demandé d’exercer son droit. Dans cecontexte, j’estime que monsieur Bachand n’a pas démontré que ses droits constitutionnels ont été enfreints; sa requête est en conséquencerejetée. __________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Julie ForgetProcureure pour la
partie poursuivante Me Brigitte MartinProcureure pour la
partie défenderesse Date d’audience : 8 octobre 2015, 1er février 2016 et 6 mai 2016
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