2020 QCCQ 8106, 2020 QCCQ 8106
Opinion
Lacasse c. Germain Nissan inc. (Moisan) 2020 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-702532-184 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ JULES LACASSE [...] Lévis (Québec) [...] Demandeur c.
GERMAIN NISSAN INC. a/s Monsieur Louis Moisan 104, rue Commerciale Donnacona (Québec) G3M 1W1 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jules Lacasse (monsieur Lacasse) réclame, selon sa demande modifiée datée du 19 novembre 2019, une somme totale de 8 392,89 $ à la défenderesse, Germain Nissan inc., représentée à l’audition par son président monsieur Louis Moisan, et ce, en raison du remplacement de la transmission et du différentiel de son Nissan Titan 2004. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si Germain Nissan inc. a commis une faute lors des réparations faites au véhicule de monsieur Lacasse.
LE CONTEXTE [ 3 ] En 2016, monsieur Lacasse est propriétaire d’un véhicule de style « Pick Up », soit un Nissan Titan 2004. [ 4 ] Cette même année et avant, il avait l’habitude de requérir des services de mécanique automobile et d’entretien chez Germain Nissan. [ 5 ] Monsieur Lacasse demeure à Lévis et Germain Nissan est située à Donnacona dans la région de Portneuf. [ 6 ] Lors de l’audition du 9 novembre 2020, il dépose comme pièce additionnelle, une facture émanant de Germain Nissan datant des 16 et 17 février 2012.
Il fait examiner son véhicule en raison de « grondements dans le compartiment moteur ». [ 7 ] De plus, il y a une fuite d’huile dans une
section avant du différentiel et le joint est changé à ce moment. [ 8 ] Un peu plus de quatre ans plus tard, monsieur Lacasse retourne chez Germain Nissan car il dit qu’il entend encore un grondement. [ 9 ] Monsieur Germain Morency, le directeur de services chez Germain Nissan, témoigne lors de l’audition et affirme que monsieur Lacasse a souligné qu’il y avait une perte de liquide sous le véhicule. C’est alors que le tuyau de pression de la servo-direction a été changé.
[ 10 ] Monsieur Morency explique qu’il a fait deux essais routiers avec monsieur Lacasse au début juin 2016 au moment où ce dernier se rend au garage à deux reprises. [ 11 ] Lors du premier essai routier, monsieur Morency dit qu’il constate qu’il y a deux bruits qui l’interpellent.
Le premier serait lié aux pneus et le deuxième est un sifflement qui pourrait provenir du différentiel. [ 12 ] Monsieur Morency suggère à monsieur Lacasse, qui accepte, de changer les quatre pneus, monsieur Morency ayant en inventaire des pneus neufs à bon prix. [ 13 ] Après la pose de ces pneus, monsieur Morency et monsieur Lacasse font un deuxième essai routier.
À ce moment, monsieur Morency dit qu’il a noté une amélioration en raison des pneus neufs mais qu’il y a encore un bruit qui nécessite un examen additionnel. [ 14 ] C’est alors qu’en présence de monsieur Lacasse, il monte le véhicule dans le garage de Germain Nissan et avec l’aide d’un maître mécanicien, monsieur David Marcotte, un examen du véhicule est fait.
Le bruit émane du différentiel arrière. [ 15 ] Monsieur Marcotte affirme qu’il faut alors changer les billes de roulement dans le différentiel. [ 16 ] Le boulon que les mécaniciens appellent « yoke » tient l’arbre de transmission entre le différentiel et la pignonne du différentiel et ne semble pas poser de problème apparent. [ 17 ] Par ailleurs, monsieur Morency dit qu’il a informé monsieur Lacasse qu’il faudrait qu’il procède au changement de son différentiel, ce qui n’est pas fait à ce moment.
Monsieur Morency dit que monsieur Lacasse n’a pas mandaté Germain Nissan pour cela. [ 18 ] Monsieur Lacasse dit que si on lui avait proposé de le faire, il aurait accepté. [ 19 ] Au moment de la réparation faite en juin 2016, le véhicule Nissan Titan a parcouru 187 464 kilomètres. Il y a donc un écart d’environ 60 000 kilomètres entre 2012 et l’été 2016. [ 20 ] Monsieur Lacasse, confirmé par sa conjointe, madame Lisette Dumas, dit lors de l’audition qu’il entend encore un grondement après avoir quitté le garage Germain Nissan en juin 2016. [ 21 ]
Malgré cela, il confirme qu’il n’est allé dans aucun garage automobile pour faire vérifier cela. Ce n’est qu’au début décembre 2016 qu’il décide d’aller au garage Ghislain Lessard, situé à Frampton, pour requérir un examen de son véhicule. [ 22 ] Cela se passe le 6 décembre et en se rendant à Frampton, son véhicule cesse de fonctionner aux environs de St-Henri-de-Lévis.
Il est alors remorqué au garage de monsieur Ghislain Lessard. [ 23 ] Ce dernier témoigne lors de l’audition qu’il a, comme monsieur Morency, plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de la mécanique automobile. [ 24 ] Il affirme qu’il n’a pu entendre le grondement du véhicule car celui-ci arrive sur une remorque et n’est plus en état de fonctionner, la transmission ayant cessé de fonctionner. [ 25 ] Monsieur Lessard confirme qu’il s’est aperçu que le boulon, appelé « yoke » s’est desserré avec le temps et a provoqué le bris de la transmission et endommagé le différentiel. [ 26 ] Le 22 décembre 2016, monsieur Lacasse achète chez Pièces d’Autos Fernand Bégin inc. à St-Philibert en Beauce un pont arrière assemblé ainsi qu’un arbre de transmission arrière au prix de 1 379,72 $, taxes incluses. [ 27 ] À la même date, il commande chez LKP, une entreprise de pièces recyclées et réusinées d’automobiles à Lévis, une transmission assemblée réusinée.
Cela lui coûte, taxes incluses, 4 972,67 $. Enfin, le 14 janvier 2017, monsieur Ghislain Lessard installe le tout et facture 902,55 $. [ 28 ] Monsieur Lacasse dit qu’il a communiqué avec quelqu’un chez Germain Nissan vers le 16 décembre pour l’informer de la situation.
La personne à qui il a parlé est en fait monsieur Germain Morency qui confirme le tout lors de l’audition. [ 29 ] Ce dernier dit qu’il n’a pas été en mesure de voir le véhicule, celui-ci étant alors chez monsieur Lessard à Frampton. [ 30 ] C’est à la suite de cela que monsieur Lacasse fait transmettre par son avocat une mise en demeure à Germain Nissan requérant le paiement des factures mentionnées précédemment d’un total de 7 254.92 $, ainsi que 1 000 $ pour troubles et inconvénients, ce qui totalise alors 8 254,92 $. [ 31 ] Depuis cela, monsieur Lacasse a ajouté 137,97 $ pour les frais de remorquage le 6 décembre 2016 au garage de monsieur Lessard, ce qui totalise maintenant 8 392,89 $.
LA QUESTION EN LITIGE Est-ce que monsieur Lacasse a démontré par une preuve prépondérante qu’en juin 2016, Germain Nissan a commis une faute en faisant des travaux de mécanique sur son véhicule automobile ? ANALYSE [ 32 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 33 ] Une entreprise, telle Germain Nissan, doit accomplir son travail dans l’intérêt du client et selon les règles de l’art comme le requiert l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 34 ] Chaque
partie doit faire valoir ses arguments selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des partes, le Tribunal conclut que monsieur Lacasse n’a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer par une preuve prépondérante que Germain Nissan a commis une faute lors des travaux de mécanique effectués sur son véhicule en juin 2016 et encore moins en février 2012. [ 36 ] En effet, en 2012, Germain Nissan a travaillé sur le différentiel du véhicule de monsieur Lacasse mais celui-ci a parcouru plus de 60 000 kilomètres avant les travaux de mécanique qui ont été faits en juin 2016. [ 37 ] À ce moment, monsieur Morency, dont le Tribunal retient le témoignage ( art. 2845 C.c.Q. ), affirme qu’il a fait deux essais routiers en présence de monsieur Lacasse. [ 38 ] C’est pendant ces essais qu’il a noté qu’il y avait lieu de changer les pneus pour réduire une
partie du bruit qu’il entendait et par la suite, il a fait un examen du véhicule au niveau du différentiel avec son maître mécanicien, monsieur Marcotte. Ce dernier a noté qu’il fallait changer des billes de roulement dans le différentiel.
Il semble que malgré cela, monsieur Lacasse n’a pas donné de mandat à Germain Nissan pour effectuer le travail. [ 39 ] En effet, ce n’est que vers le 6 décembre qu’il décide d’aller à un autre garage, soit celui de monsieur Ghislain Lessard à Frampton, afin de faire examiner son véhicule en raison de grondements qu’il dit entendre encore à ce moment. [ 40 ] Monsieur Lessard témoigne qu’il ne peut attribuer de faute à Germain Nissan pour le travail fait en juin 2016. En effet, il ne peut confirmer que le boulon, soit le « yoke », était en train de se dévisser en juin 2016.
Cela a pu survenir entre juin et décembre, période où monsieur Lacasse a parcouru un peu plus de 2 500 kilomètres. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la demande de monsieur Lacasse doit être rejetée, celui-ci n’ayant pas démontré, par une preuve prépondérante, que Germain Nissan a commis une faute qui est la cause du dommage subi à son véhicule le 6 décembre 2016. Frais de justice [ 42 ] En raison des circonstances particulières à la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Jules Lacasse, contre la défenderesse, Germain Nissan inc., le tout chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 9 novembre 2020
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