2014 QCCQ 7882, 2014 QCCQ 7882
Opinion
Brousseau c. A. Brousseau & Fils ltée 2014 QCCQ 7882 JP 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 110-32-001049-139 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BROUSSEAU et FRANÇOIS BROUSSEAU
Partie demanderesse c. A. BROUSSEAU & FILS LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs et le représentant de la défenderesse sont trois frères et, durant plusieurs années, également partenaires d'affaires. [ 2 ] Les trois frères Richard, François et Raynald Brousseau sont, pendant une longue période, associés dans l'entreprise R.F.R. Brousseau. [ 3 ] Raynald Brousseau est, par ailleurs, dirigeant de la défenderesse. [ 4 ] À compter de 1995, la défenderesse est locataire d'un terrain appartenant à R.F.R..
Le coût de location de 150.00$ mensuellement demeure inchangé au fil des années et est payé à chaque mois. [ 5 ] À compter du 1 er novembre 2009, les trois frères entreprennent des négociations en vue de mettre fin à l'indivision de R.F.R.. Finalement, Raynald Brousseau devient seul actionnaire de R.F.R., à compter du 1 er novembre 2012.
Les trois frères concluent une transaction à cet égard, homologuée dans le cadre du jugement rendu le 25 février 2013 par la Cour Supérieure. [ 6 ] Ce jugement indique que François et Richard Brousseau se réservent le droit de réclamer à la défenderesse leur part de loyer impayé par cette dernière à R.F.R..
En effet, à compter du 1 er novembre 2009 et jusqu'au 31 octobre 2012, la défenderesse n'acquitte pas le loyer dû pour le terrain qui appartient à R.F.R.. [ 7 ] Les demandeurs entreprennent donc le présent recours, par lequel ils réclament leur part, soit les deux tiers du loyer impayé. [ 8 ] La défenderesse conteste la demande, alléguant que les demandeurs lui doivent des sommes bien supérieures pour des événements survenus postérieurement à la transaction entre les trois frères.
Le Tribunal n'est toutefois pas saisi de ce litige auquel réfère le représentant de la défenderesse. [ 9 ] La preuve documentaire et testimoniale démontre que la demande est bien fondée. L'existence de la créance n'est d'ailleurs pas contestée par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 4 097.04$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 11 octobre 2013, plus 9.78$ pour la signification de la mise en demeure et les frais de 136.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 3 juillet 2014
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