2023 QCCA 1230, 2023 QCCA 1230
Opinion
Bristol c. R. 2023 QCCA 1230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007832-221 ( 500-01-177542-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PATRICK BUCHHOLZ, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOHNNY BRISTOL Me YVES GRATTON ( Aide juridique de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me GENEVIÈVE RONDEAU-MARCHAND ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2022 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec , chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine – Trafic de crack . Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Gratton. 9 h 47 Questions de la Cour et réponses de Me Gratton.
9 h 56 Argumentation de Me Rondeau-Marchand.10 h 04 Réplique de Me Gratton.10 h 06 Suspension de l’audience.10 h 10 Reprise de l’audience.10 h 12 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Avec la permission d’un juge de la Cour, l’appelant se pourvoit contre la peine prononcée, le 25 avril 2022, par l’honorable JulieRiendeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui le condamne à une peine globale de 23 moisd’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans à la suite du jugement de culpabilité à des chefs detrafic de crack et de possession de crack en vue d’en faire le trafic. [2] L’appelant consommait et vendait de la « cocaïne base » (crack) à partir de son domicile.
La visite d’un agent double confirmece fait et les accusations suivent une perquisition qui permet de trouver de la drogue, une balance et de l’argent. [3] Il comparaît, détenu, et le 12 septembre 2018, il est mis en liberté avec des conditions, dont une qui le contraint à un couvre-feude 22 h à 7 h. Le procès se tient le 2 novembre 2021. [4] Tant lors de ses observations sur la peine devant le juge d’instance qu’en appel, l’appelant plaide que ce couvre-feu constitue unfacteur justifiant de soustraire trois à cinq mois de la peine.
Comme il suggérait une peine d’emprisonnement d’une durée de six à huitmois, cette suggestion devenait donc une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue. Le ministère publicdemandait 24 mois d’emprisonnement. [5] Comme mentionné, la juge lui a imposé des peines concurrentes totalisant 23 mois d’emprisonnement, assortie d’uneordonnance de probation d’une durée de deux ans.
Cette peine inclut une réduction d’un mois pour tenir compte des conditions de samise en liberté. [6] L’appelant plaide que la peine reçue, bien qu’elle se situe dans les paramètres établis par la jurisprudence, est néanmoins nonindiquée. Il avance une kyrielle d’erreurs de la part de la juge dans les inférences tirées de la preuve. Par exemple, selon lui, le principede proportionnalité n’est pas respecté et soulève un problème avec le principe de l’harmonisation des peines. Or, comme le soulignenotre collègue Cournoyer, alors juge ad hoc à la Cour : [67] Dans l'arrêt R. c.
M.(C.A.), le juge en chef Lamer souligne les limites inhérentes à l'harmonisation des peines: La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous lesdélinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. R. c. Bernier, 2011 QCCA 228, par. 67, citant R. c. M.(C.A), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92. [7] Ce moyen ne justifie pas une intervention.
Ensuite, la juge aurait vu, à tort, des facteurs aggravants en retenant une certaineorganisation dans l’opération du trafic et un risque de récidive découlant de l’état de consommateur de l’appelant. Elle a égalementconsidéré le trafic comme un facteur aggravant alors qu’il s’agit de l’infraction même dont il est accusé. [8] L’appelant ne convainc pas la Cour de la présence d’erreurs. La juge pouvait tirer ces inférences compte tenu des faits enpreuve. Au surplus, l’appelant ne montre aucune erreur dans la conclusion de la juge voulant que la preuve soit muette sur unequelconque amorce de réhabilitation.
Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge retient que la nature de la substancetrafiquée est un facteur aggravant et non le trafic lui-même. À cet égard, et à défaut d’une preuve contraire, il est indéniable que lajurisprudence considère le crack comme une drogue particulièrement nocive. [9] Quant à l’impact du couvre-feu, il est incontestable qu’un juge peut tenir compte des conditions restrictives de mise en libertédans la détermination de la peine, voire qu’il doit le faire. À cet égard, la Cour suprême écrit dans l’arrêt Suter :
[47] Aucune formule rigide n’encadre la prise en considération des conséquences indirectes. … À mon avis, une conséquence indirectes’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de lapeine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant. [48] Bien qu’elles ne constituent pas nécessairement des facteurs « aggravants » ou « atténuants » au sens de l’al. 718.2a) du Codecriminel — puisqu’elles ne se rattachent pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant — les conséquencesindirectes sont néanmoins liées à la « situation personnelle du délinquant » (Pham, par. 11).
Leur pertinence découle, en partie, del’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine (ibid.; al. 718.2b) du Code criminel).La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale du délinquant ou la gravité de l’infraction,mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation.Les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable et il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, undélinquant ne soit plus « semblable » aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée.
R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 47-48 [10] À la fin de ce dernier paragraphe, la Cour suprême place en note de bas de page l’opinion suivante : « Il convient de préciser que,bien que les conséquences indirectes pertinentes doivent être prises en compte dans l’analyse relative à la détermination de la peine, leureffet atténuant sur la peine infligée variera selon les circonstances.
En effet, dans certains cas, elles pourraient n’avoir aucune incidencesur la peine infligée. » [11] Ainsi, la mesure de ce qui est nécessaire demeure à la discrétion du juge de la peine et le poids relatif à accorder à ce facteur estvariable : R. c. Fournier, 2023 QCCA 611, par. 48-49; R. c. Bachou, 2022 QCCA 1145, par. 48; R. c. Bernard, 2019 QCCA 638, par. 34-37 et jurisprudence citée. [12] En l’espèce, la juge accorde un mois de réduction pour cette condition du couvre-feu qui, à sa face même, est une contrainte plusimportante de la liberté. L’appelant ne convainc toutefois pas la Cour d’une erreur.
Le dossier est muet sur la présence ou l’ampleur desdifficultés générées pour l’appelant, sur les initiatives prises pour pallier celles-ci, ou encore, sur les explications de la période où cetterestriction est demeurée en vigueur.
En reconnaissant un mois de réduction, il est impossible d’affirmer que la juge n’a pas pris enconsidération la condition, mais en l’absence de toute preuve pertinente, il est impossible d’intervenir. [13] Enfin, l’appelant prétend qu’une peine qui impose un contrôle social de quelque quatre années est « nettement démesurée ».L’argument est peu convaincant compte tenu de la nature des infractions et de la toxicomanie de l’appelant. [14] Certes, l’ordonnance de probation impose un certain contrôle. La Cour suprême rappelle que la probation elle-même est unemesure de réinsertion sociale : R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 32; repris notamment dans l’arrêt R. c.Shoker, [2006] 2 R.C.S. 99, par. 10. La nature de la mesure ne change pas lorsque l’ordonnance suit une période d’emprisonnement. Enoutre, lorsque la surveillance du probationnaire par un agent de probation est imposée, son effet de contrôle est accessoire, mais n’endevient pas pour autant un objectif, même secondaire, à celui de la réinsertion sociale : R. c.
Proulx, précité, par. 32. [15] Puisqu’il existe un fondement à l’objectif de l’ordonnance de probation, celle-ci ne fait pas en sorte que la peine reçue devienne« nettement démesurée ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] REJETTE l’appel de la peine; [17] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 3 octobre 2023 à 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PATRICK BUCHHOLZ, J.C.A. (AD HOC)
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