2018 QCCQ 7992, 2018 QCCQ 7992
Opinion
Plouffe c. Larose 2018 QCCQ 7992 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-154743-167 DATE : 17 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE PLOUFFE Demanderesse c.
DANIÈLE LAROSE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la dentiste défenderesse pour faute professionnelle. [ 2 ] Le montant de la réclamation est de 15 000,00 $.
Elle demande essentiellement le remboursement des honoraires qu’elle a payés à la défenderesse et à d’autres dentistes, et un montant additionnel de 3 000,00 $ pour « douleur, troubles, stress, perte de jouissance, perte de temps et inconvénient ». [ 3 ] Le Tribunal a entendu les témoignages de la demanderesse et de la défenderesse, des docteurs Daniel Domingue (pour la demanderesse), Jacques A. Boileau et Pierre de Grandmont (pour la défenderesse) et de Jwona Morawska.
Le Tribunal a analysé les nombreuses pièces déposées en preuve (pièces P-1 à P-12 et D-1 à D-6) et pris connaissance des déclarations pour valoir témoignage (Domingue, Nathalie Rei et Morawska). [ 4 ] Dans sa mise en demeure, la demanderesse écrit, inter alia : « Je vous transmet la liste des problèmes que j’ai subis depuis que vous avez posé mes ¾ de couronnes # 31-32-33-34-41-42-43 en date du 4 décembre 2013. »
Elle continue plus loin en écrivant : « Malheureusement la pose des ¾ de couronne ne sont pas adéquate. » (mise en demeure du 4 juillet 2016) (sic) [ 5 ] Elle relate aussi avoir ressenti de la douleur et un « pincement… au bout (des) dents ». [ 6 ] Tel que susdit, la demanderesse exige le remboursement des honoraires payés à la défenderesse (selon la défenderesse, le montant est de 8 400,00 $) et des honoraires qu’elle a payés à 4 autres dentistes, suite aux traitements prodigués par la défenderesse. [ 7 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver faute, dommage et lien causal, selon la prépondérance de la preuve (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 8 ] Est-ce que la demanderesse a effectivement prouvé que la défenderesse a commis une faute, selon la prépondérance de la
preuve? [ 9 ] Le Tribunal ne le croit pas, pour les raisons suivantes. [ 10 ] Avant de procéder à la pose de facettes sur les dents inférieures de la demanderesse, la défenderesse lui a fortement recommandé, et ce à plusieurs reprises, d’augmenter la dimension verticale d’occlusion en changeant un pont postérieur et en fabriquant les restaurations antérieures.
Elle lui a également proposé la fabrication d’une plaque occlusale (témoignages de la défenderesse et de Morawska et des experts Boileau et de Grandmont, et dossier médical de la demanderesse, pièce D-4 et expertises écrites, pièces D-1 et D-2). [ 11 ] Devant l’insistance de la demanderesse de recevoir des facettes, la défenderesse lui a alors recommandé de consulter le Dr François Chartrand, prosthodontiste, pour avoir une deuxième opinion. [ 12 ] Le 3 juillet 2013, Chartrand a aussi recommandé une plaque occlusale et des couronnes, un pont et une nouvelle dimension verticale d’occlusion, à la demanderesse. [ 13 ] La demanderesse a acquiescé à la plaque, mais ne l’a pas portée comme elle devait le faire. [ 14 ] Au mois d’octobre 2013, la demanderesse insistait sur les couronnes, mais ne voulait pas d’augmentation occlusale. [ 15 ] Le 9 octobre 2013, la défenderesse lui a alors suggéré un traitement de blanchiment, jugeant que la fabrication de couronnes, sans augmentation occlusale, était un traitement trop agressif, après quoi la demanderesse a exigé des facettes; [ 16 ] De toute évidence, il y a eu maintes discussions entre les parties concernant les risques et bénéfices des différents traitements possibles, en tenant compte des limitations propres à la bouche de la demanderesse. [ 17 ] Le 18 novembre 2013, la demanderesse a changé d’idée à nouveau; elle ne voulait plus de facettes, mais bien des couronnes. [ 18 ] La défenderesse lui a alors expliqué à nouveau pourquoi elle avait des réticences à lui poser des couronnes sans faire une augmentation occlusale (augmentation de risque de fracture et de sensibilité – en 2010, la demanderesse avait déjà eu des problèmes de sensibilité suite à un traitement). [ 19 ] La défenderesse lui a alors suggéré un traitement de compromis, soit la fabrication de couronnes ¾ minces sur les dents 43, 42, 41, 31, 32 et 33 et une couronne complète sur la dent 34. [ 20 ] Suite à la pose des facettes, la demanderesse s’est plainte de douleur et sensibilité sur la dent 33. [ 21 ] La défenderesse l’a vue à 5 reprises entre le mois de décembre 2013 et le mois de janvier 2014, pour faire des ajustements et essayer de la soulager et de la rassurer.
Elle a pris une radiographie le 30 janvier 2014 et tout semblait normal. [ 22 ] Après le 12 janvier 2014 et ce sur une longue période de 3 ans et plus, la demanderesse a consulté pas moins de 7 spécialistes pour sa douleur: Dr Domingue; le prosthodondiste Dr Patrick Champagne (à plusieurs reprises); Dr Éric Lessard, spécialiste en médecine buccale; Dr Leduc (à plusieurs reprises); Dre Joanne Éthier, spécialiste en radiologie buccale; Dr Christian Robin, dentiste spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; et Dre Nathalie Rei, dentiste spécialiste en médecine buccale. [ 23 ] Le Dr Domingue a rendu plusieurs services à la demanderesse entre les mois de février 2014 et juillet 2018, décrits dans la pièce P-1 et sa déclaration pour valoir témoignage du 8 août 2018. [ 24 ] Selon lui, la cause des douleurs de la demanderesse « (était) directement reliée à la pose initiale des restaurations.
Des douleurs d’origine névralgique, névralgie du trijumeau, est à rejeter, la réfection de nouvelles couronnes n’aurait rien changé et probablement amplifiée ses douleurs. » (déclaration pour valoir témoignage du 18 août 2018). [ 25 ] Cependant, tous les autres spécialistes, après maintes consultations et examens cliniques, ont conclu le contraire, soit à une cause probable de névralgie du trijumeau, « une allodynie compatible avec une odontalgie atypique légion V3 droit et gauche » (Dre Rei, déclaration pour valoir témoignage du 4 septembre 2018); odontalgie atypique et de myalgie masticatoire (Dre Julie Lessard, expertise, pièce D-2, p.12); dysfonction des nerfs (Dre Julie Leduc, expertise, pièce D-2, p. 12); pathologie d’origine endodontique (Dre Éthier, expertise, pièce D-2, p. 13); névralgie du trijumeau (Dr Robin, expertise, pièce D-2, p. 15). [ 26 ] Donc, tous les spécialistes (en médecine buccale et en chirurgie buccale et maxillo faciale) ont conclu que la cause des douleurs de la demanderesse était neurologique et non dentaire. [ 27 ] Les spécialistes en prosthodontie Chartrand et Champagne et le dentiste généraliste Domingue ont tous présenté le même plan de traitement que la défenderesse, plan que la demanderesse a refusé. [ 28 ] En fin de compte, la demanderesse a fait faire le traitement originalement proposé par la défenderesse, par le Dr Domingue. [ 29 ] Dans leurs rapports d’expertise, Dr Jacques A.
Boileau, DDS, MAGD, LLM, enquêteur (pièce D-1) et Dr Pierre de Grandmont, DMD, DIP (prostho), MSC, (pièce D-2), concluent que les traitements faits par la défenderesse ne sont pas la cause des douleurs rapportées par la demanderesse, lesquelles sont plutôt dues à une cause neurologique et non dentaire. [ 30 ] En conclusion, CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a respecté son obligation de renseignement; [ 31 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a effectivement donné son consentement éclairé aux soins prodigués, compte tenu des nombreuses discussions qui ont eu lieu entre les parties sur une longue période de temps (9 mois) concernant les diverses options disponibles et les risques et avantages de chacune d’entre elles (le tout corroboré par Marowska);
[ 32 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n’a pas précipité l’exécution du traitement; bien au contraire, elle a même référé la demanderesse au Dr Chartrand pour une deuxième opinion sur le plan à suivre; [ 33 ] CONSIDÉRANT QUE , même si la demanderesse a eu des séquelles d’ordre neurologique après la pose des facettes ¾ sur ses dents inférieures (elle s’est déclarée satisfaite des facettes posées sur ses dents supérieures – voir mise en demeure,
annexe à la demande, p. 1), cela ne prouve pas que la défenderesse a commis une faute en procédant comme elle l’a fait (expertise de Grandmont, pièce D-2, p. 32). [ 34 ] CONSIDÉRANT QUE , finalement, le défaut de la demanderesse de porter sa plaque occlusale (recommandée par plusieurs dentistes) a probablement contribué aux douleurs ressenties (expertise de Grandmont, pièce D-2, p. 32); [ 35 ] VU l’absence de faute; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates d’instruction : 18 avril et 18 septembre 2018
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