2020 QCCA 961, 2020 QCCA 961
Opinion
Syndic de Station touristique Massif du Sud (1993) inc. 2020 QCCA 961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010170-204 (200-11-024881-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 juillet 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de Station touristique Massif du Sud (1993) inc.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9367-3085 QUÉBEC INC. Me KARIM RENNO Me CHARLOTTE OGER-CHAMBONNET (Renno Vathilakis inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD
(1993) INC. Me PIERRE LEBEL (Dussault, Lemay) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2020 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour ordonner l’exécution d’un jugement de première instance (art. 355 al. 2 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 12 h 44 Appel du dossier et identification des parties; 12 h 44 Discussion entre la juge et Me Lebel; 12 h 45 Observations de Me Renno; Discussion entre la juge et Me Renno; Me Renno poursuit; 12 h 55 Observations de Me Lebel; Discussion entre la juge et Me Lebel; Me Lebel poursuit; 13 h 05 Réplique de Me Renno; Discussion entre la juge et Me Renno; Me Renno poursuit; 13 h 14 Réplique de Me Lebel; 13 h 15 Discussion entre la juge et les parties; 13 h 17 Suspension; 14 h 40 Reprise; 14 h 40 Jugement; 14 h 44 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement entrepris rejette la demande de l’appelante pour ordonnance de faillite contre l’intimée, la juge de première instance étant d’avis que la créance alléguée est « une créance contestée de bonne foi, non liquide, qui ne peut être à la source de la demande en faillite » [1] . [ 2 ] Comme il est mentionné au paragraphe 49 du jugement, l’exercice quant à cette créance alléguée aurait pu s’arrêter là.
Seulement, « exceptionnellement et en considération des prétentions soumises de part et d’autre », la juge a décidé de trancher la validité de cette créance, et ce, malgré l’existence d’une clause d’arbitrage applicable à cette question [2] . [ 3 ] Elle s’est donc penchée sur la méthode de calcul de la redevance annuelle prévue au bail emphytéotique liant les parties. Elle a conclu que la redevance additionnelle payable par l’intimée à l’appelante pour les années 2016, 2018 et 2019 est de 46 850,10 $, plus
taxes et intérêts. Il y a lieu de reproduire le dispositif du jugement : [163] REJETTE la demande pour ordonnance de faillite de 9367-3085 Québec inc. à l’encontre de Station touristique Massif du Sud (1993) inc.; [164] DÉCLARE que Station touristique Massif du Sud (1993) inc. doit à 9367-3085 Québec inc. la somme de 46 850,10 $ pour la redevance additionnelle annuelle pour 2016, 2018 et 2019, en sus des taxes applicables et des intérêts à compter du 30 septembre 2018 sur la somme de 24 420 $ et du 30 septembre 2019 sur la somme de 22 430,10 $; [165] Chaque
partie payant ses frais . [3] [ 4 ] L’appelante ne conteste pas la conclusion du jugement rejetant sa demande pour ordonnance de faillite. Elle soutient que son appel ne vise qu’à faire augmenter le montant de la créance. L’intimée, de son côté, n’a pas fait appel du jugement. [ 5 ] L’appelante présente donc une requête pour ordonner l’exécution du jugement fondée sur l’article 355 al. 2 C.p.c. Je rappelle le texte de cette disposition : 355. L’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.
Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la
partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté. 355. A properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law. If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the party against which the judgment was awarded to comply with the judgment up to the uncontested amount. [ 6 ] L’intimée conteste la requête.
Elle fait valoir que l’appelante, dans sa déclaration d’appel, ne demande que la rectification du calcul de la redevance annuelle et que sur les cinq méthodes examinées par la juge, trois auraient pu mener à un montant inférieur. Selon elle, il sera loisible à la Cour de choisir une autre méthode et de rectifier le calcul à la baisse.
Elle ajoute que la conclusion du jugement entrepris, tout comme la conclusion recherchée par l’appelante en appel, ne sont pas exécutoires. *** [ 7 ] Je suis d’avis rejeter la requête. [ 8 ] Je précise d’abord que l’article 355 al. 2 C.p.c. accorde un pouvoir discrétionnaire au juge, par exception à la règle générale voulant que l’appel régulièrement formé suspende l’exécution du jugement.
Ainsi, le juge d’appel n’est pas tenu d’ordonner l’exécution, même si les conditions prévues à cette disposition sont réunies [4] . [ 9 ] Ensuite, je constate que le paragraphe 164 du jugement ne porte pas condamnation de l’intimée au sens restreint de ce terme. La juge, qui était saisie d’une demande pour ordonnance de faillite, a déclaré que l’intimée doit à l’appelante la somme de 46 850,10 $, plus taxes et intérêts, mais ne l’a pas condamnée à payer cette somme.
En disant cela, je ne suggère pas que l’intimée doive attendre d’être poursuivie de nouveau pour s’acquitter de son obligation, mais le caractère exécutoire de la conclusion du jugement me paraît poser problème. [ 10 ] Il en va de même de la conclusion recherchée par l’appelante en appel, à savoir : 59. […] c.
RECTIFIER le calcul de la redevance annuelle additionnelle pour que la redevance annuelle additionnelle soit calculée sur la base des revenus totaux moins les remises, ristournes, les rendus et réfactions, les indemnités pour marchandises endommagées, et de certains droits d’accise et taxe de vente, avant déduction des charges d’exploitation; [5] [ 11 ] La Cour, si elle le juge à-propos, pourra se prononcer sur ces questions lorsqu’elle décidera de l’appel au fond. D’ici là, j’estime préférable d’exercer mon pouvoir discrétionnaire pour refuser d’ordonner à l’intimée d’exécuter le jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête, sans frais de justice. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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