2010 QCCQ 11917, 2010 QCCQ 11917
Opinion
Décarie c. D.D. 2010 QCCQ 11917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020906-085 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL DÉCARIE, AVOCATE
Partie demanderesse c. D... D...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Chantal Décarie (Décarie) réclame la somme de 2 202,44 $ à
titre d’honoraires d’avocat pour s’être occupée pour D... D... (D...) d’une réclamation en matière familiale. [ 2 ] D... conteste les honoraires réclamés aux motifs suivants : • Elle lui aurait demandé 300 $ de frais d'huissier, ce qu'elle considère exagéré, car selon elle, c'est le huissier qui a créé l'inflation de son prix en ne trouvant pas les lieux. • Elle lui a dû donner à son avocat les mêmes informations à deux reprises. • Ce n'est pas elle qui a terminé le mandat.
QUESTIONS EN LITIGE 1) D... était-elle en droit de mettre fin à la convention de services (art. 2125 C.c.Q.)? 2) Dans l’affirmative, à quel montant s’établit la valeur des services rendus par la demanderesse (art. 2129 C.c.Q.)?
LES FAITS [ 3 ] En juin 2006, D... confie à Décarie le mandat de prendre les mesures juridiques nécessaires pour obtenir une pension alimentaire pour sa fille. [ 4 ] En août, Décarie prépare la requête et tous les formulaires nécessaires à une telle demande et, le 1 er septembre, elle rencontre D... qui signe tous les documents. [ 5 ] Le huissier tente une première signification avec l'adresse remise par D... qui s'avère erronée. D... avec son conjoint doit aller vérifier l'adresse et informe Décarie de la correction à apporter.
Un frais total de 69 $ de huissier apparaît à la facture. [ 6 ] Une première facture au montant de 1 256,22 $ est envoyée le 10 octobre 2006. D... a donné un dépôt de 175 $, il reste donc un solde de 1 081,22 $ dû sur cette facture. [ 7 ] Par la suite, un avocat comparaît pour monsieur et exige diverses preuves. Plusieurs échanges ont lieu entre les procureurs. Aucun intérimaire n'est nécessaire, car Monsieur s'engage à faire un versement de pension alimentaire de 686, 68 $ par mois, versé par l'intermédiaire de Me Décarie. Une date d'audition au fond est fixée pour le 6 juin 2007.
Me Décarie ne charge plus de frais à partir du 20 novembre 2006. [ 8 ] Une deuxième facture est envoyée le 27 novembre 2006, au coût de 896,22 $. Durant la période d'attente de l'audition du 6 juin 2007, D... décide de contacter les procureurs de monsieur et de s'entendre avec eux directement, et ce, sans en informer Me Décarie.
[ 9 ] Lorsque vers le mois d'avril Me Décarie apprend cela par une lettre de son confrère, elle ferme son dossier. Elle envoie une mise en demeure à sa cliente le 10 décembre 2007 lui réclamant 1 977,44 $, plus les frais de mise en demeure pour un total de 2 202,44 $. LES MOTIFS [ 10 ] Nous sommes ici en présence d'un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 11 ] La principale obligation de l'avocat est d'agir au meilleur intérêt de sa cliente (article 2100 C.c.Q.): « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 12 ] De son côté, celle-ci doit payer les honoraires convenus. [ 13 ] Le client peut toujours mettre fin à une convention de services avant terme, tel que prévu à l'
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 14 ] Dans de telles circonstances, on doit « déterminer » la « valeur des travaux exécutés » au moment de la résiliation et tenir compte des autres circonstances (
article 2129 C.c.Q. ). « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 15 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut de la preuve que D... ne désirait plus encourir de frais, et a choisi de poursuivre elle-même son dossier après que la date d'audition eut été fixée. Elle a ainsi résilié l'entente de services avec Décarie. [ 16 ] Dans les circonstances, il reste donc à établir si Décarie a droit d'être payé et, dans l'affirmative, de quel montant? [ 17 ]
L'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats détermine les honoraires payables à un avocat : « 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.0 8.02 . Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituelle ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. » [ 18 ] Dans les circonstances, il y a lieu de déterminer les honoraires exigibles en tenant compte des divers paramètres énumérés ci- dessus et, notamment, sur la base du « quantum meriut ». [ 19 ] À cet égard, ont été utiles à la bonne marche du dossier de D..., toutes les étapes y ayant été facturées. D... ne les ayant d’ailleurs pas contestées et ayant reconnu le travail effectué. Le Tribunal conclut que Décarie a droit aux honoraires et débours qu’elle réclame. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 2 002,44 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2007, ainsi que les frais judiciaires de 96 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience 6 décembre 2010
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