2011 QCCQ 8593, 2011 QCCQ 8593
Opinion
Hébert c. Boutique Confort inc. 2011 QCCQ 8593 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003728-103 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL HÉBERT
Partie demanderesse c. BOUTIQUE CONFORT INC. -et- PHILIPPE GEORGES Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence des parties défenderesses Boutique Confort Inc. et Philippe Georges, lesquelles n'ont pas contesté la demandeur qui leur fut dûment signifiée (huissier) le 21 février 2010; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2) offerte par le demandeur Daniel Hébert; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Hébert réclame la somme de 2 220 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 novembre 2010 : "1) Au cours de l'année 2008, la
partie demanderesse a laissé des meubles et objets en consignation chez la
partie défenderesse. 2) Par entente verbale, les parties s'étaient entendues à ce que la défenderesse garde une commission de 20% sur les objets vendus; 3) La
partie défenderesse a vendu tous les meubles et objets indiqués au compte à recevoir sous P-1. Au printemps 2010, la
partie défenderesse devait donc la somme de 7120.00 $ à la
partie demanderesse. 4) La
partie défenderesse a déjà remis la somme de 4900.00 $ comptant à la demanderesse laissant un solde impayé de 2220.00 $. 5) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 7 octobre 2010 et produite sous la cote P-2, la
partie défenderesse refuse de le faire." [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Hébert a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 2 220 $ représentant le solde du produit de la vente, moins une commission de 20%, d'effets mobiliers lui appartenant et laissés en consignation chez les parties défenderesses; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Hébert a prouvé que les meubles et objets mobiliers ont été vendus par les parties défenderess, et que ces dernières ont fait défaut de lui remettre tout le produit de la vente moins le pourcentage de commission; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Boutique Confort Inc. et Philippe Georges à payer au demandeur Daniel Hébert la somme de 2 220 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 7 octobre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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