2012 QCCQ 8136, 2012 QCCQ 8136
Opinion
Protection de la jeunesse — 124316 2012 QCCQ 8136 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006964-128 DATE : 2 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2011 Enfant-intimée Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 2 août 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2011 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soumet essentiellement que l'enfant se trouve dans une situation de risque de négligence en raison de la consommation d'alcool de la mère, de son état de santé mentale (dépression et symptômes d'angoisse) et de la violence conjugale dont elle est victime.
Elle allègue également que l'enfant a dû être changée de milieu à diverses reprises, que la mère a été évincée de son logement et a fait une tentative de suicide. [ 4 ] Afin de corriger la situation, l'intervenante propose que l'enfant soit confiée à sa tante maternelle, madame B, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une année. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès- verbal d'audience.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées à l'exception de la durée. Elle souhaite une mesure de six mois plutôt qu'une année. [ 6 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits énoncés à la requête et s'en remet à la preuve. Après l'avoir entendue, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
[ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice: ▪ D-2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 2] daté du 10 janvier 2012; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 2] date du 27 février 2012; ▪ D-5: En liasse: Ententes sur mesures volontaires; ▪ D-6: En liasse: Les cartes d'appels; ▪ D-7: En liasse: Les rapports de police du Service de police de ville A; ▪ D-8: Consultation médicale de A à l'hôpital A pour la période du 24 au 25 novembre 2011; ▪ D-9: Consultation médicale de A à l'hôpital A pour la période du 13 au 14 janvier 2012; ▪ D-10: Feuille
sommaire d'hospitalisation de l'hôpital A pour la période du 13 au 14 janvier 2012; ▪ D-11: Rapport de consultation externe (Urgence) de l'hôpital A concernant A daté du 30 avril 2012; ▪ D-12: Rapport de consultation externe (Urgence) de l'hôpital B concernant A, daté du 11 mai 2012; ▪ D-13: Consultation médicale de A à l'hôpital A pour la période du 10 au 11 juin 2012; ▪ D-14: Rapport de consultation externe (Urgence) de l'hôpital B concernant A pour la période du 21 au 22 juin 2012; ▪ D-15 : Évaluation psychiatrique du Centre Hospitalier B concernant A, datée du 22 juin 2012; ▪ D - 16: Rapport en vue du Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 9 juillet 2012. [ 8 ] La Directrice reçoit un signalement dans la situation de cette enfant le 24 novembre 2011.
L'on soumet alors que la mère présente des troubles de santé mentale et que cela crée un risque sérieux de négligence. [ 9 ] L'enfant est confiée à sa tante, madame B, durant le temps de l'évaluation, soit du 24 novembre 2011 au 16 décembre 2011. Elle y sera par la suite confiée, suite à une ré-hospitalisation de la mère à compter du 13 janvier 2012. [ 10 ] La mère bénéficie de visites avec l'enfant durant cette période. La supervision des visites est levée après un certain temps vu les belles compétences parentales de la mère.
À noter les observations de l'intervenante à l'évaluation, madame [intervenante2], lesquelles sont reprises au rapport au Tribunal [1] : Elle est sensible à son enfant et capable de décoder ses besoins. Elle est capable d'anticiper les dangers et est vigilante. Elle est affectueuse et stimulante. À jeun, madame est tout à fait capable de prendre soin de sa fille. Madame est sensible aux impacts de ses deux dernières rechutes sur le développement de sa fille. [ 11 ] Les parties conviennent de signer une entente sur mesures volontaires pour une durée d'une année le 27 février 2012.
La mère reconnaît alors un risque sérieux de négligence en raison de rechutes au niveau de la consommation d'alcool et une situation de dépression nerveuse. Elle reconnaît avoir eu des changements d'humeur importants et admet qu'au moment où elle consomme elle peut être moins disponible et vigilante pour l'enfant. Elle reconnaît que l'enfant peut se montrer plus distante et qu'il est important qu'elle gère mieux son stress.
Elle croit qu'avec le soutien de l'organisme A elle pourra atteindre son objectif d'abstinence. [ 12 ] Le but de l'intervention à ce moment-là est ainsi nommé dans l'entente [2] : - Que l'enfant ait un milieu de vie stable avec un parent disponible et capable de garantir sa sécurité et son développement; - Que la mère gère mieux son stress et réalise son objectif d'abstinence au niveau de l'alcool; - Que la mère développe son autonomie et son sens des responsabilités. [ 13 ] Dans ce contexte, la mère accepte que l'enfant soit confiée à sa sœur, madame B, pour une période de trois mois, soit jusqu'au 27 mai 2012 avec une réintégration progressive de l'enfant dans son milieu maternel ainsi que de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission.
Elle s'engage également à participer activement à l'application des mesures, à s'impliquer dans le plan d'intervention, à accepter les visites faites à l'improviste à son domicile pour s'assurer que l'enfant reçoive les soins requis et que la mère respecte ses engagements. La Directrice, de son côté, s'engage à offrir aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille (D-5). [ 14 ] La mère reçoit sa fille deux jours par semaine de 8 h 00 à 18 h 00 et participe à des rencontres à l'organisme A une fois par semaine.
L'on note qu'elle prend alors des antidépresseurs, que les crises d'angoisse ont cessé, qu'elle désire poursuivre son suivi avec l'intervenant en santé mentale du CLSC, monsieur [intervenant 3], et participer à des rencontres des Narcotiques Anonymes ( N/A) pour éventuellement récupérer la garde de sa fille. La mère accepte également les visites surprises. [ 15 ] La fréquence des contacts a ensuite augmenté et a été établie dans un calendrier. L'intervenante se présente sans rendez-vous les 9, 12 et 29 mars 2012.
L'enfant passe graduellement de deux à trois journées puis à quatre journées par semaine chez sa mère.
[ 16 ] Une réintégration avec coucher s'amorce le 29 mars 2012. Il est alors convenu d'augmenter la fréquence des couchers à un dodo supplémentaire aux deux semaines pour une intégration complète au 27 mai 2012, tel qu'indiqué dans l'entente sur mesures volontaires. [ 17 ] Cette démarche est interrompue car la mère est victime de violence conjugale. Le 30 avril 2012, la Directrice est informée par la tante que la mère ne peut recevoir sa fille car elle se trouve à l'hôpital et serait en état d'ébriété.
À l'occasion d'une discussion avec l'agente Bryant, l'on apprend que monsieur C a communiqué avec le service de police vers 4 h 50 (dans la nuit du dimanche au lundi) et rapporté qu'une personne était malade, il explique que la mère ne va pas bien, qu'elle aurait pris de pilules et parlerait de suicide. [ 18 ] Selon la preuve documentaire la mère avait le visage en sang et le crâne fendu sur environ cinq centimètres à l'arrivée des policiers.
On voyait l'os du crâne et le sang avait commencé à coaguler, laissant supposer aux policiers que l'événement serait survenu depuis plus d'une heure. [ 19 ] Aux questions posées par les policiers la mère répond qu'il ne s'est rien passé, que tout va bien et qu'elle n'est pas blessée. La policière remarque également que la mère sent fortement l'alcool, que la porte arrière du logement est défoncée et hors de ses gonds et que l'appartement est lamentable. [ 20 ] Les ambulanciers font un bandage temporaire en indiquant à la mère qu'ils doivent la transporter à l'hôpital.
Dans un premier temps, elle refuse mais, alors qu'elle se trouve dans l'ambulance, elle affirme que c'est monsieur C qui l'a frappée, qu'il a « pété » une crise de jalousie. Par la même occasion, elle indique qu'il la « taperait » depuis quelques jours. À l'hôpital, l'agente Bryant constate que la mère a des bleus sur les deux bras (s'apparentant à des doigts enfoncés dans la chair), des ecchymoses de la taille jusqu'au chevilles ainsi que les genoux enflés et bleus.
Malgré cette évidence, la mère nie avoir été victime de violence conjugale. Vu l'ensemble des faits présentés et les constats émis par les policiers, la soussignée est d'avis que la preuve démontre d'une façon prépondérante que la mère a été victime de violence conjugale. [ 21 ] Monsieur C comparaît en Chambre criminelle le 30 avril mais est libéré sans aucune condition spécifique à l'égard de la mère puisqu'elle n'a pas porté plainte contre lui. [ 22 ] Suite à ces événements, il est convenu que l'enfant ne peut aller chez sa mère pour les visites.
Les contacts pourront se tenir chez la grand-mère maternelle si cette dernière y consent. [ 23 ] La mère est évincée de son logement le 3 mai. Elle passe la nuit chez sa mère et recherche une ressource d'hébergement. Afin de l'aider, l'intervenante lui remet une liste de ressources d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale mais la mère maintient qu'elle n'est pas victime de violence conjugale. [ 24 ] Le 11 mai, un conflit éclate entre la mère et la grand-mère et cette dernière lui demande de quitter son logement.
Le soir même, la mère est hospitalisée suite à une tentative de suicide en raison de l'absorption de médicaments et d'alcool. C'est un dénommé monsieur D qui l'a trouvée inanimée et qui lui a donné les premiers soins. [ 25 ] La mère est hébergée à l'organisme B, un centre d'intervention de crise le 14 mai
Malgré ses affirmations, elle ne communique pas avec l'intervenante. C'est la tante qui avise qu'elle n'est plus à cette ressource le 23 mai. La Directrice apprend en même temps la tenue de contacts chez la grand-mère maternelle. Vu le manque de transparence, la situation est judiciarisée le 24 mai. [ 26 ] Le 25 mai, la Directrice apprend que la mère n'a pas donné suite aux rencontres individuelles planifiées à organisme A et qu'elle n'a pas participé au groupe sur la gestion du stress auquel elle s'était inscrite. [ 27 ] Dans les faits, la mère a manqué de transparence.
Alors qu'elle affirmait participer à des rencontres à l'organisme, l'on apprenait qu'elle était demeurée dans une ressource de l'organisme (
C) durant 21 jours (du 24 janvier au 13 février 2012), qu'elle avait participé à une rencontre de groupe d'accueil le 14 février ainsi qu'à une rencontre individuelle le 21 février. Alors qu'elle disait, au mois de mai, que l'organisme ne correspondait pas à ses besoins et qu'elle préférait aller à des rencontres AA, elle ne participait pas aux rencontres. [ 28 ] La mère est hospitalisée de nouveau le 10 juin. Elle tient alors des propos incohérents et suicidaires. C'est monsieur D (son nouveau conjoint) qui avise la Directrice.
À sa sortie cette même journée, elle envisage reprendre contact avec le organisme A. [ 29 ] À l'occasion d'une visite chez la grand-mère l'enfant est témoin d'une désorganisation. Selon le rapport de police, la petite est apeurée (la mère nie ce fait). [ 30 ] Une rencontre avec l'intervenante et la responsable de la ressource intermédiaire de organisme A a lieu le 29 juin. Selon le rapport psychiatrique de l'hôpital B elle doit mettre l'emphase sur sa problématique de consommation, en plus d'une psychothérapie (qui ne peut débuter avant une période soutenue d'abstinence).
Les attentes sont donc clarifiées. [ 31 ] Suite à un deuxième séjour à la ressource intermédiaire A en juin et juillet, la mère change d'avis et désire poursuivre son implication dans sa thérapie en lien avec son problème de consommation. [ 32 ] Une visite supervisée est organisée pour le 5 juillet au CPE. Lorsque l'enfant voit sa mère, elle fige quelques secondes sur place alors que sa mère l'encourage à venir la voir. La petite va ensuite vers elle et la colle sur l'épaule. Durant la visite, qui dure environ une heure, l'on observe que la mère est attentive aux besoins de l'enfant, vigilante et attentionnée.
De retour au CPE, la petite pleure un peu en voyant sa mère partir. [ 33 ] La visite du 10 juillet est annulée puisque la mère n'a pas confirmé la rencontre, tel que convenu au contrat établi de règlements de visites supervisées. Des informations complémentaires obtenues à l'audience tenue le 2 août, la Cour retient que la mère a fait une autre rechute à la mi-juillet, qu'elle a été hospitalisée vers le 22 juillet, qu'elle a quitté l'hôpital le lendemain pour y retourner le 24. [ 34 ] La mère a repris ses démarches en vue de régler sa problématique de consommation.
Il est clairement établi qu'elle devra s'abstenir de toute consommation durant plusieurs mois si elle veut bénéficier de d'autres services et qu'elle devra être sobre si elle veut
des contacts. Durant sa thérapie, l'intervenante prévoit des contacts une fois aux deux semaines, avec une possibilité que la fréquence soit augmentée. Bien qu'en raison de la situation actuelle la supervision doit s'effectuer par la Directrice, l'intervenante n'écarte pas la possibilité pour la mère ou la sœur de superviser à nouveau les visites advenant le rétablissement d'une meilleure relation entre eux. [ 35 ] La durée envisagée par la Directrice pour corriger la situation est d'une année puisque les deux réinsertions antérieures se sont avérées des échecs.
Selon l'intervenante, il n'est pas réaliste de croire que la mère peut se réorganiser dans un délai de six mois car elle doit prouver qu'elle est en mesure de maintenir ses acquis après la thérapie. [ 36 ] L'enfant s'intègre dans son milieu de vie. Elle y est confiée depuis près de la moitié de sa courte vie et se développe normalement. Elle marche, apprend du vocabulaire, manifeste de l'intérêt pour les autres enfants du couple (une autre enfant à venir).
Elle reçoit réponse à tous ses besoins et fait d'autres apprentissages à la garderie. [ 37 ] Le couple est prêt à s'investir auprès de l'enfant et souhaite que la mère se rétablisse. [ 38 ] Vu les capacités parentales démontrées par la mère lorsqu'elle est sobre, il est urgent qu'elle réalise que c'est maintenant qu'elle doit se prendre en mains compte tenu l'âge de l'enfant et du lien affectif qui s'établira avec ses donneurs de soins. À ce sujet, la soussignée invite la Directrice à avoir une bonne discussion avec la mère quant aux étapes du développement de l'enfant, faire le lien avec les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et s'assurer de sa compréhension. [ 39 ] Dans cette optique, vu l'importance de maintenir le lien affectif avec la mère, le Tribunal croit important que l'on établisse une fréquence et des modalités de contacts susceptibles de permettre le maintien du lien affectif mère/enfant et que la supervision desdits contacts soit levée si la mère fait preuve d'abstinence, de progrès et que toutes les parties y consentent. [ 40 ] Considérant la nature des difficultés personnelles de la mère; [ 41 ] Considérant l'urgence pour elle de corriger la situation; [ 42 ] Considérant l'incapacité de la mère à demander de l'aide pour se protéger, même en état de crise; [ 43 ] Considérant la négation de la mère eu égard à sa situation de victime de violence conjugale; [ 44 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 45 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 46 ] ACCUEILLE la requête: [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 48 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 49 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à madame B; [ 50 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties à une fréquence minimale d'une fois aux deux semaines sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 53 ] RECOMMANDE que ces visites s'effectuent une fois semaine si l'enfant réagit bien aux circonstances entourant le contact; [ 54 ] PERMET que la levée de la supervision suivant entente entre les parties; [ 55 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en s'impliquant dans une thérapie en désintoxication; [ 56 ] PREND ACTE que la mère entreprendra le 6 août prochain une cure fermée en désintoxication à L'organisme C; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT pour une durée de huit mois.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Pascale Boucher Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère
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