2019 QCCA 1615, 2019 QCCA 1615
Opinion
U-Haul Co. (Canada) ltée c. 9331-4631 Québec inc. 2019 QCCA 1615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028529-196 ( 405-17-002583-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS u-haul co. (canada) ltée Me Andrei Pascu M e Simon paransky ( McMillan )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9331-4631 Québec inc. Me Mykie St-Arnaud ( Hinse Tousignant & Associés Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 juillet 2019 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond (Art. 31 C.p.c .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 10 h 48 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 51 Argumentation de Me Pascu. 11 h 03 Argumentation de Me St-Arnaud. 11 h 14 Réplique de Me Pascu. 11 h 16 Suspension de l’audience. 11 h 38 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean- Guy Dubois) rendu le 17 juillet 2019, rejetant son exception déclinatoire visant d’abord le renvoi de l’affaire à l’arbitrage, et, subsidiairement, le renvoi de l’affaire devant la Cour supérieure du district de Montréal. [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 31 C.p.c. Le jugement doit donc décider en
partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable. [ 3 ] J’estime que c’est le cas du jugement rendu en l’espèce puisqu’il fait en sorte que la requérante devra procéder devant la Cour supérieure malgré la clause d’arbitrage liant les parties. [ 4 ] Par ailleurs, l’intérêt de la justice de s’oppose pas à ce que la permission soit accordée. Le jugement présente des faiblesses et aussi on ne peut dire que l’appel est voué à l’échec. [ 5 ] D’ailleurs, la question mérite d’être tranchée définitivement dès maintenant. [ 6 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 7 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 décembre 2019 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 octobre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 novembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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