2018 QCCA 2249, 2018 QCCA 2249
Opinion
Bédard Martin c. Intact compagnie d'assurances inc. 2018 QCCA 2249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009884-187 (615-17-000187-046) DATE : 5 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SOLANGE BÉDARD MARTIN REQUÉRANTE – Demanderesse JEAN-CLAUDE MARTIN REQUÉRANT – Intervenant c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INC.
Intimée – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 30 octobre 2018, la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable France Bergeron), prononce un jugement dont voici le dispositif : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [34] MODIFIE les assignations à comparaître duces tecum signifiées à Me Jean-Pierre Harvey et Mme Danielle Archambault; [35] RETRANCHE les ordonnances faites aux représentants de la défenderesse d’apporter l’ensemble du dossier de la présente cause; [36] RETRANCHE les ordonnances faites aux représentants de la défenderesse d’apporter la liste de toutes les pertes majeures de plus de 100 000 $, relatives aux dossiers de sinistre incendie, pour les périodes modifiées à l’audience, avec pour chaque sinistre, la valeur de la perte et l’identité de l’expert en incendie qui a été mandaté pour faire l’enquête; [37] LIMITE l’ordonnance faite aux représentants de la défenderesse d’apporter toutes les factures reçues par le cabinet Ogilvy Renault, maintenant Norton Rose, relativement aux dossiers, aux seuls éléments n’étant pas couverts par le secret professionnel, y compris ceux concernant l’existence et/ou la communication du document P-23, pour lesquels il y a eu renonciation implicite de la confidentialité, le reste devant être caviardé, les feuilles de temps devant avoir le même traitement, advenant où elles auraient été transmises à a défenderesse; [38] LIMITE l’ordonnance faite aux représentants de la défenderesse d’apporter tous les courriels échangés au cours des mois de mars et avril 2006, entre Axa Assurances et Marie A.
Pettigrew, relativement au dossier, aux seuls éléments n’étant pas couverts par le secret professionnel, y compris ceux concernant l’existence et/ou la communication du document P-23, pour lesquels il y a eu renonciation implicite à la confidentialité, le reste devant être caviardé; [39] Avec les frais de justice. [ 2 ] Ce faisant, la juge faisait droit à une demande de l’intimée, qui réclamait l’annulation desdites citations à comparaître dans un procès qui doit commencer le 6 novembre 2018. [ 3 ] Désireux d’interjeter appel de ce jugement, les requérants, estimant jouir d’un appel de plein droit, ont d’abord, le 1 er novembre 2018, en fin de journée, déposé au greffe de la Cour une déclaration d’appel, sans demande de permission d’appeler.
Ils ont également déposé une requête en suspension de l’instance pendant l’appel. Par la suite, le 2 novembre, ils ont déposé une demande de permission d’appeler de bene esse . L’intimée estime d’ailleurs qu’une telle permission est requise, vu l’art. 31, 2 e al. C.p.c. , avis que ne partagent pas les requérants, qui invoquent plutôt le 1 er al. de cette même disposition. * *
[ 4 ] Indiquons immédiatement que les requérants ne peuvent appeler de plein droit du jugement de première instance. [ 5 ] En effet, quoiqu’il ait été rendu avant le début du procès, ce jugement s’assimile pour
partie (factures et comptes d’honoraires, échanges de courriels) à celui qui maintient une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel, jugement qui est appelable en vertu du deuxième alinéa in fine de l’art. 31 C.p.c. , c’est-à-dire moyennant permission préalable. Sans doute l’opposition à la mise en preuve des documents ainsi visés a-t-elle été partiellement rejetée, mais, même si l’intimée pouvait s’en plaindre en interjetant appel en vertu de l’art. 31, 1 er al.
C.p.c. (ce qu’elle ne fait pas), cela ne confère pas le même droit aux requérants, qui ne peuvent pas se pourvoir de plein droit contre le rejet de l’objection. Le motif de mécontentement des requérants tient en effet au maintien partiel de l’objection en question et c’est en cela seulement qu’ils ont intérêt à faire appel du jugement. [ 6 ] Quant aux autres documents dont la production a été refusée, le jugement se range clairement parmi ceux que vise l’art. 31, 2 e al.
C.p.c. , étant l’équivalent d’un jugement maintenant une objection à la preuve. * * [ 7 ] Cela dit, y a-t-il lieu d’accorder la permission recherchée? Il faut répondre à cette question par la négative. [ 8 ] D’une part, en ce qui concerne la production de l’« ensemble du dossier de la présente cause », la citation signifiée par les requérants est trop vaste. La juge la qualifie d’« expédition de pêche » et, à ce stade , on ne peut lui reprocher d’erreur à cet égard.
Bien sûr, il n’est pas impossible que, le procès cheminant et la preuve étant administrée de part et d’autre, on constate le besoin de produire le dossier en question. La juge pourra alors réviser sa décision et permettre la production du dossier, en totalité ou en
partie (et si ce n’est pas elle qui préside le procès, le ou la juge qui le fera pourra agir de même). En ce sens, on ne voit pas que les requérants subissent un préjudice irrémédiable du fait du jugement du 30 octobre dernier. [ 9 ] Le même raisonnement vaut pour la liste des sinistres et informations accessoires, jugées non pertinentes. Là encore, les requérants ne montrent pas l’erreur qu’aurait commise la juge et qui mériterait que la Cour se penche sur la question.
La juge pourra en outre réviser sa décision si le déroulement de la preuve au procès montre la pertinence des renseignements en question. [ 10 ] D’autre part, en ce qui concerne les informations couvertes par le secret professionnel et dont la juge a permis la production en raison d’une renonciation partielle de l’intimée à ce secret, on pourrait, à première vue, s’interroger. Les circonstances de l’affaire qui oppose les parties sont telles qu’on peut comprendre les réticences des requérants à laisser l’intimée, selon leur point de vue, maîtresse de ce qu’elle dévoilera ou ne dévoilera pas.
En définitive, toutefois, dans la mesure où la juge, en cours de procès, pourra réviser sa décision sur le sujet s’il appert que la documentation fournie par l’intimée n’est pas satisfaisante, laisse à désirer ou soulève des doutes, on ne peut parler de préjudice irrémédiable au sens de l’art. 31, 2 e al. C.p.c. [ 11 ] Finalement, une autre raison milite en faveur du rejet de la permission d’appeler. Selon le plumitif, l’action des requérants contre l’intimée a été entreprise en 2004. Elle a fait l’objet, depuis trois ans, d’une gestion particulière (notamment par la juge de première instance).
Le procès doit commencer le 6 novembre, pour plusieurs semaines. Compte tenu de la thèse que les requérants font valoir, il est difficile de comprendre pourquoi ils ont attendu à la dernière minute avant de réclamer de l’intimée toute la documentation faisant l’objet des citations litigieuses. Certes, expliquent-ils, ils ont respecté les délais prévus en la matière par le Code de procédure civile . Cela, toutefois, ne les excuse pas.
De même, la chose ne peut s’expliquer par le fait que l’avocat des requérants s’étant mis à la tâche de préparer le procès, il a soudainement réalisé qu’il aurait besoin de ces informations, celles-ci se rapportant en effet à des éléments qui sont au cœur de sa théorie de la cause.
Les pourparlers de règlement (qui semblent d’ailleurs dater d’un certain temps) ne peuvent davantage justifier la tardiveté de la demande. [ 12 ] Les requérants ne sont par ailleurs pas privés des moyens de faire valoir leur cause, c’est-à-dire d’en faire la preuve, les explications données par leur avocat lors de l’audition de l’affaire devant la soussignée tendant à indiquer qu’ils ont en main de nombreux éléments au soutien de leurs prétentions. [ 13 ] Bref : - le jugement de première instance ne cause pas de préjudice irrémédiable aux requérants, toutes les ordonnances de la juge étant susceptibles de révision si les circonstances de la preuve administrée lors du procès le dictent; - les requérants n’ont pas montré que le jugement était possiblement entaché d’une erreur de nature à entraîner sa réformation; - les requérants ont agi tardivement; il faut conclure que les moyens d’appel n’ont pas de chances raisonnables de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] DÉCLARE qu’une permission d’appeler était requise en vertu de l’art. 31 C.p.c. ; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse ; [ 16 ] REJETTE la requête en suspension, désormais sans objet. [ 17 ] Le tout, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Paul-Yvan Martin Martin, Camirand Pour les requérants Me Pierre Goulet Intact Compagnie d’assurance inc. Pour l’intimée Date d’audience : 2 novembre 2018
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