2011 QCCQ 8526, 2011 QCCQ 8526
Opinion
Kirouac c. Paquette (Rembourrage Carole) 2011 QCCQ 8526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010939-101 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE KIROUAC et BILLY LANTAGNE Demandeurs c.
CAROLE PAQUETTE faisant affaire sous « REMBOURRAGE CAROLE » et SYLVAIN CARON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ parce qu’ils soutiennent que la défenderesse n’a pas effectué adéquatement la réfection des toiles de leur bateau, qu’ils ont dû le transporter à plusieurs reprises, ce qui leur a occasionné des frais et qu’ils n’ont pas récupéré leurs anciennes toiles. [ 2 ] On peut lire ce qui suit sur la facture : « Toile Camper + Toile de transport 3 000.00 (changer la toile au complet) (garder les plastiques) Toile défectueuse Payé Total 3 000.00 » (sic) [ 3 ] C’est fin juin 2009 que la défenderesse a livré le toit campeur et en août, la toile de transport. [ 4 ] Ces deux toiles devaient être refaites en raison d’un problème de décoloration qui n’est pas nié.
La défenderesse a d’ailleurs obtenu de nouvelles toiles de son fournisseur. [ 5 ] Seul le toit campeur a été repris en 2010, mais les demandeurs affirment que le résultat est de piètre qualité. [ 6 ] Au surplus, ils ont transporté leur bateau à plusieurs reprises chez la défenderesse qui reportait sans cesse la date de reprise des travaux. [ 7 ] Enfin, la défenderesse n’a jamais confectionné la housse à B.B.Q. prétendant qu’il était sale, ce que nient les demandeurs.
[ 8 ] Considérant que le travail commandé n’a pas été fait correctement, le Tribunal accorde aux demandeurs le remboursement des sommes payées, soit 3 000 $. [ 9 ] La réclamation pour perte de location à la Marina La Halte est rejetée. Suivant la preuve, les demandeurs ont utilisé leur bateau malgré le problème de toiles. [ 10 ] Concernant les frais de transport chez la défenderesse, le Tribunal accorde cinq voyages (600 $).
Les demandeurs pouvaient cesser d’amener leur bateau chez la défenderesse à partir du moment où ils ont constaté que le travail ne se faisait pas. [ 11 ] Enfin, le Tribunal réduit la réclamation pour les vieilles toiles qu’ils n’ont pu récupérer à 500 $. Le montant réclamé est exagéré d’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup d’acheteurs pour des toiles usagées. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEIILE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 100 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 mai 2010; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la présente demande, soit 159 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 JUILLET 2011
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