2017 QCCQ 7956, 2017 QCCQ 7956
Opinion
Morneau c. Ville de Sherbrooke 2017 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018511-162 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE MORNEAU , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et GÉRARD BEAULÉ , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, C.P. 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 et PERCOTEC INC. , ayant un établissement au 6, chemin Vimy, local 100, Saint-Joseph-de- Coleraine (Québec) G0N 1B0 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Reprochant une faute à la défenderesse Ville de Sherbrooke (ci-après « la Ville ») qui a autorisé les travaux d’installation d’une fosse septique et à la défenderesse Percotec inc. (ci-après « la Compagnie ») qui a préparé les plans requis, les demandeurs (ci-après « les Propriétaires ») leur réclament solidairement 3 148,08 $ en dommages pour les frais supplémentaires payés pour le déplacement du champ d’épuration. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • frais supplémentaires [1] : 2 025,08 $ • déboursé pour frais de courriers recommandés [2] 23,00 $ • déboursé pour frais judiciaire de la demande 100,00 $ • dommages punitifs 1 000,00 $ Total : 3 148,08 $ [ 3 ] Invités à préciser en vertu de quelle législation ils réclament des frais punitifs, les Propriétaires modifient leur réclamation en retirant cette réclamation [3] . [ 4 ] La Ville conteste la réclamation.
Elle invoque qu’elle a agi de façon raisonnable et diligente dans l’application de sa réglementation. Elle soutient également qu’il appartient aux Propriétaires de voir au respect du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [4] (ci-après « le Règlement Q-2, r. 22 »). [ 5 ] Selon la Ville, les Propriétaires n’ont pas pris les moyens raisonnables afin d’établir de façon précise les limites de leur propriété avant le début des travaux. Ils sont donc responsables des coûts supplémentaires engagés. [ 6 ] La Compagnie conteste également la réclamation.
Elle invoque qu’elle a agi en conformité avec ses obligations et conformément aux règles de l’art dans l’élaboration de son rapport. Elle soutient qu’il appartient à la Ville de se prononcer sur la conformité des installations projetées avec la réglementation. LE CONTEXTE [ 7 ] Au printemps 2016, les Propriétaires désirent faire remplacer leur installation septique pour se conformer à la réglementation municipale. [ 8 ] Ils engagent la Compagnie pour faire l’étude du sol et la confection d’un plan détaillé nécessaire à l’obtention d’un permis et à la réalisation des travaux.
[ 9 ] La Compagnie, sans demander l’obtention d’un certificat de localisation de la propriété, prépare un plan détaillé. [ 10 ] Le 3 juin 2016, les Propriétaires reçoivent, par courriel [5] , le plan de localisation préparé par la Compagnie [6] et la facture de 776,08 $ datée du 2 juin 2016 [7] . [ 11 ] Le plan [8] est soumis à la Ville pour l’obtention du permis. Après vérification de la matrice graphique, l’inspectrice municipale de la Ville écrit aux Propriétaires, le 15 juin 2016, et demande de modifier le plan [9] . Elle indique sur le plan : « Respecter la limite de propriété en remblai et la distance min.
Attention au 5 m p/r à un fossé [transcription conforme] » [10] . [ 12 ] Le même jour, le technicien de la Compagnie envoie, par courriel à la Ville [11] , un plan corrigé [12] et un nouveau rapport d'étude de capacité de charge hydraulique du sol [13] . [ 13 ] Le 16 juin 2016, la Ville délivre un certificat d’autorisation pour la construction d’une installation septique [14] . [ 14 ] À cette date, les Propriétaires envoient une copie du plan modifié à l’entrepreneur chargé des travaux [15] . [ 15 ] Le 21 juin 2016, les Propriétaires informent la Ville de la date des travaux débutant le 27 juin 2016 et se terminant le lendemain [16] .
L’inspectrice leur répond et les informe qu’elle sera en vacances, mais qu’un autre inspecteur sera présent [17] . [ 16 ] Le 27 juin 2016, l’Entrepreneur exécute les travaux [18] . Avant de refermer l’installation, l’inspecteur de la Ville se rend sur les lieux pour attester de la conformité des travaux. L’un des Propriétaires lui indique la limite du terrain en référant au poteau de fils électriques. L'inspecteur confirme verbalement la conformité des travaux. L’entrepreneur continue les travaux.
Le terrain est semé [19] . [ 17 ] Le lendemain, en préparant la fiche d’inspection, l'inspecteur vérifie le certificat de localisation de la propriété.
Il constate un écart d’environ deux mètres entre la ligne de propriété indiquée par l'un des Propriétaires en fonction du poteau électrique et celle apparaissant au certificat de localisation qui date de 1991 [20] . [ 18 ] Le champ d’épuration se retrouverait plus ou moins sur la ligne de propriété, contrevenant à l’article 7.2 du Règlement Q-2, r. 22 . [ 19 ] Devant l’incertitude des limites du terrain, l'inspecteur exige des Propriétaires un certificat de piquetage afin de préciser les limites de la propriété et de s’assurer de la conformité de l’implantation en référant au paragraphe 4 de l'article 48 du Règlement numéro 312 sur les permis et certificats de la Ville de Sherbrooke (ci-après « Règlement 312 »), qui se lit comme suit : 48. […] 4) L’emplacement prévu pour le système de traitement des eaux usées doit être piqueté sur le terrain, avant le début des travaux. [ 20 ] Les Propriétaires proposent plutôt de déplacer le champ de trois mètres afin d’éviter les frais d’un piquetage. [ 21 ] Le 30 juin 2016, après les indications de l’arpenteur géomètre, l’entrepreneur procède aux travaux correctifs.
Il déplace le champ d’épuration de 2,2 mètres et facture aux Propriétaires 1 100 $, plus les taxes applicables [21] . [ 22 ] Le 30 juin 2016, l’inspecteur de la Ville remplit la fiche d’inspection indiquant que l’installation septique correspond au schéma annexé au rapport [22] . [ 23 ] Le 8 juillet 2016, l’arpenteur-géomètre délivre le certificat de piquetage et le transmet aux Propriétaires le 11 juillet 2016 [23] . [ 24 ] Le 1 er août 2016, les Propriétaires envoient à la Ville [24] une mise en demeure l'enjoignant de payer le coût des travaux supplémentaires [25] . [ 25 ] Le 9 août 2016, la Ville accuse réception de la mise en demeure [26] et refuse la réclamation le 29 septembre 2016 [27] . [ 26 ] Le 3 octobre 2016, les Propriétaires envoient [28] une mise en demeure à la Compagnie, leur réclamant le remboursement des frais supplémentaires encourus à la suite d’une erreur sur les plans [29] . [ 27 ] Le 5 octobre 2016, la Compagnie répond à la mise en demeure en précisant que la supervision des travaux n’est pas incluse dans le mandat et que c’est la Ville qui délivre le permis d’installation [30] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes :
a) La Ville a-t-elle commis une faute ayant causé les dommages réclamés?
b) La Compagnie a-t-elle commis une faute dans l’exécution de son contrat ayant causé les dommages réclamés?
c) Si la réponse est positive à l’une de ces questions, quel est le montant des dommages causés par leur faute respective? ANALYSE ET MOTIFS
La responsabilité de la Ville [ 29 ] À
titre de personne morale de droit public, la Ville demeure assujettie au régime général de responsabilité civile. [31] L’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit les règles applicables en matière de responsabilité extracontractuelle : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 30 ] La Cour suprême du Canada résume la grille d’analyse applicable au moment d’établir si la responsabilité d’une personne physique ou morale est engagée dans un cas donné [32] : Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent.
La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise.
La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. [ 31 ] Il importe donc de déterminer, en premier lieu, si une faute peut être imputée à la Ville. L’analyse commande une étude des obligations qui lui incombent aux termes de la loi. [ 32 ] Les dispositions pertinentes du Règlement 312 de la Ville se lisent ainsi [33] : 34.
Nécessité d’un certificat d'autorisation Quiconque désire réaliser un ou plusieurs des projets suivants doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation à moins d'être inclus à l’intérieur d'un permis de construction. […] 8) La mise en place, la réparation ou la modification, partielle ou complète, d'un système de traitement des eaux usées; […] 36.
Documents d'accompagnement de la demande de certificat d'autorisation Toute demande de certificat d'autorisation pour un des projets décrits à l'article 34 doit être accompagnée des documents pertinents suivants : 1) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant autorisé; 2) Les documents mentionnés au
chapitre II du présent
titre selon le certificat demandé; 3) Une évaluation du coût probable des travaux et la durée prévue des travaux; […] 37.
Émission du certificat d'autorisation Après étude de la demande de certificat d'autorisation, le fonctionnaire désigné délivre un certificat d'autorisation si : 1) La demande est conforme au règlement de zonage, au règlement de construction et au règlement sur les conditions d'émission des permis de construction adopté conformément à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme', 2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; […] 6) Le tarif pour l'obtention du certificat a été payé. 6.1) La demande est conforme au plan-projet d'implantation de projet résidentiel intégré approuvé. [Soulignés dans le texte original] [ 33 ]
Le paragraphe 2 de l’article 36 du Règlement 312 réfère à l’article 48, visant le système de traitement des eaux usées :
[ 33 ]
Le paragraphe 2 de l’article 36 du Règlement 312 réfère à l’article 48, visant le système de traitement des eaux usées : 48. Mise en place, réparation ou modification, partielle ou complète, d'un système de traitement des eaux usées Les documents suivants doivent accompagner la demande de certificat d'autorisation : 1) Les documents prescrits par le Règlement relatif à l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées adopté en vertu de la
Loi sur la qualité de l ' environnement ; 2) Une attestation des résultats positifs des tests de percolation ou de granulométrie établissant la perméabilité du sol signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue membre de la Corporation des technologues du Québec. 3) Un plan à l'échelle montrant :
a) le site visé par la demande;
b) l'emplacement du système de traitement des eaux usées;
c) l'emplacement du puits. 4) L'emplacement prévu pour le système de traitement des eaux usées doit être piqueté sur le terrain, avant le début des travaux. […]
Malgré le paragraphe 5), dans le cas où les travaux concernent uniquement le remplacement d'une fosse septique existante, l’inspecteur de la Ville est responsable de l’inspection finale et le propriétaire ou son mandataire, le cas échéant, n'a pas à remettre de rapport attestant la conformité des travaux. [Soulignés et italiques dans le texte original] [ 34 ] Selon l’article 48 du Règlement Q-2, r. 22 , la Ville doit s’assurer que l’installation projetée respecte les distances minimales. [ 35 ] Les Propriétaires ont mandaté la Compagnie pour soumettre un rapport contenant un plan.
L’inspectrice de la Ville constate, après vérification, que la distance entre la maison et la limite du terrain serait de 30,5 mètres. Cette distance ne correspond pas à celle de 35,4 mètres indiquée sur le premier plan soumis [34] .
Elle demande des modifications [35] . [ 36 ] Après réception du plan modifié [36] , qui respecte les mesures approximatives de la matrice graphique, elle témoigne qu’elle n’a pas d’élément lui permettant de refuser la délivrance du permis. [ 37 ] La preuve ne démontre pas que la Ville aurait commis une faute, le 16 juin 2016, lors de la délivrance du certificat d'autorisation [37] . [ 38 ] Le 27 juin 2016, lorsque l’inspecteur de la Ville se rend sur les lieux, le champ d’épuration est déjà réalisé. Il ne reste qu’à le couvrir.
L’inspecteur témoigne que l’un des Propriétaires lui indique que le poteau électrique correspond à la limite du terrain, ce qui confirme le Propriétaire lors de son témoignage. Selon cette indication, l'inspecteur indique verbalement que le champ serait conforme, puisque le champ respecte la limite de deux mètres. [ 39 ] Au moment de compléter la fiche d’inspection pour l’installation septique, il réalise que le poteau électrique ne correspond pas à la limite du terrain.
Il requiert un piquetage avant de confirmer la conformité de l’installation. [ 40 ] Le piquetage du 29 juin 2016 [38] confirme qu’il manque 2,2 mètres afin de respecter le minimum requis par la réglementation. Les travaux déjà réalisés ne respectent pas limites indiquées sur le plan [39] . [ 41 ] La Ville doit s’assurer de la conformité des installations.
Il ne lui appartient pas de mesurer les limites du terrain. [ 42 ] Dans leur mise en demeure datée du 1 er août 2016, les Propriétaires indiquent qu’ils ont proposé à la Ville de déplacer de trois mètres le champ d’épuration, admettant qu’ils ne connaissaient pas les bornes de leur terrain [40] . [ 43 ] Il appartient aux Propriétaires de prendre les moyens raisonnables afin d’établir de façon précise les limites de leur propriété avant le début des travaux. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que la Ville aurait commis une faute ayant causé les dommages réclamés.
b) La responsabilité de la Compagnie [ 45 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 46 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le
cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 47 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 48 ] Selon l’
article 1458 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [ 49 ] Dans le présent dossier, le mandat de la Compagnie est ainsi décrit à son rapport [41] : La présente étude fait suite au mandat obtenu par Monsieur Gérard Beaulé, le 14 avril 2016, afin de déterminer les besoins en assainissements des eaux usées de sa résidence en respectant les contraintes possible sur le site, le règlement Q-2, r.22 et les règlements municipaux.
Notre mandat comporte les étapes suivantes : • Repérage d'un B.M. (Bench Mark); • Mesures d'élévations; • Sondages d'exploitation afin de déterminer l'horizon de sol imperméable; • Essais de perméabilité du sol à l'aide d'un perméamètre de Guelph et/ou une analyse granulométrique en laboratoire; • Rapport incluant la recommandation sur le type de système approprié et les plans détaillés, en deux copies. [Transcription conforme] [ 50 ] Il importe de préciser que le rapport indique clairement, dans un encadré et en gras, que la supervision des travaux n’est pas incluse dans le mandat.
Elle est offerte moyennant des frais supplémentaires [42] : * La supervision des travaux n'est pas incluse dans ce présent mandat. Elle peut être effectuée, moyennant des frais supplémentaires. ** Une attestation de conformité sera émise seulement si Percotec Inc. est présent lors des travaux.
Vous devez aviser Percotec Inc. un minimum de trois (3) jours avant la date des travaux pour vous assurer notre présence sur les lieux. *** Dans l'éventualité ou il y aurait une erreur ou des modifications à apporter au document vous devez aviser Percotec Inc. le plus tôt possible pour nous permettre de vous produire un addenda. [Transcription conforme] [ 51 ] L’inspecteur de la Ville a témoigné. Il indique que, lors de sa visite le 29 juin 2016, l'un des Propriétaires lui a indiqué que la limite du terrain correspond au poteau de fils électriques, ce qui s’est avéré inexact lors de sa vérification ultérieure.
Ce dernier a confirmé, dans son témoignage, avoir indiqué ce poteau à l’inspecteur. [ 52 ] Est-ce la même limite qui a été indiquée à l’entrepreneur? La preuve demeure silencieuse, l’entrepreneur n’a pas témoigné. Si, comme l’a indiqué l’un des Propriétaires, le poteau correspond à la limite du terrain, alors l’implantation du champ d’épuration serait conforme. Il y a tout lieu de croire que l’entrepreneur a considéré le poteau en vue de localiser le champ d’épuration. [ 53 ] Selon les témoignages entendus, l’entrepreneur a placé le champ d’épuration selon des indications que les Propriétaires lui ont fournies.
Aucun employé de la Compagnie n’étant présent sur les lieux lorsque l’entrepreneur creuse l’emplacement du champ d’épuration, elle ne peut être responsable de l’indication de la limite physique du terrain. La preuve ne démontre pas que le plan préparé par la Compagnie [43] est inexact. [ 54 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas une faute commise par la Compagnie qui aurait causé les dommages réclamés.
c) Le montant des dommages [ 55 ] Le Tribunal ayant conclu que ni la Ville ni la Compagnie n'ont commis une faute ayant causé un préjudice aux Propriétaires, il n’y a pas lieu d’évaluer les dommages réclamés. [ 56 ] Bien que les Propriétaires n’aient pas prouvé le bien-fondé de leur réclamation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de leur faire payer les frais judiciaires des contestations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017 [32] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc . , 2011 CSC 9 , par. 22 (j. Deschamps) .
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