2023 QCCQ 7193, 2023 QCCQ 7193
Opinion
Protection de la jeunesse — 233880 2023 QCCQ 7193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-041264-235 DATE : 5 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2022 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X aura bientôt un an. [ 2 ] Sa filiation paternelle n’est pas déclarée. [ 3 ] Dument signifiée, la mère n’est pas présente à l’audience et compte tenu de son absence d’implication active dans la vie de sa fille, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis la naissance de l’enfant dans le cadre d’une entente sur mesures volontaires convenue avec la mère le 7 septembre 2022 pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère reconnait qu’en raison de sa consommation fréquente de drogue [1] et de sa difficile gestion du stress, elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de santé de sa deuxième fille et qu’il existe un risque sérieux que cette dernière ne reçoive pas réponse à ses autres besoins fondamentaux. [ 6 ] Suivant les mesures alors convenues, l’enfant est hébergée en famille d’accueil et la mère accepte de recevoir du soutien pour modifier sa trajectoire; elle suggère également que madame B [2] soit évaluée comme famille d’accueil de proximité. [ 7 ] Le 6 mars 2023, devant l’absence d’implication active de la mère dans les mesures de protection, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour les motifs précisés à l’entente sur mesures volontaires et d’ordonner son hébergement en famille d’accueil, son intégration progressive dans la famille d’accueil de proximité de madame C [3] , si cette dernière est reconnue famille d’accueil de proximité, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] L’avocat de l’enfant soumet que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et que les mesures recommandées par elle sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] La mère exprime toujours la volonté de modifier sa trajectoire et d’exercer toutes ses responsabilités parentales à l’égard de sa fille, mais ses difficultés dans la gestion du stress et ses expériences traumatiques passées l’empêchent de se mettre en action pour atteindre cet objectif. [ 10 ] Pourtant, la mère possède de bonnes capacités parentales et est en mesure de répondre aux besoins de sa première fille; elle exprime que les contacts avec X ravivent ses expériences traumatiques passées pour lesquelles elle refuse par ailleurs tout soutien thérapeutique.
[ 11 ] Entre septembre 2022 et mars 2023, la mère se présente à seulement trois visites supervisées et ne participe pas aux rendez-vous médicaux de l’enfant bien que ceux-ci lui soient communiqués; elle ne collabore pas plus aux rendez-vous de suivi social avec la Directrice. [ 12 ] L’enfant est hébergée dans la même famille d’accueil depuis sa naissance; elle y reçoit réponse à tous ses besoins, y crée tranquillement des liens et les responsables de la famille d’accueil sont prêts à s’engager à long terme auprès d’elle. [ 13 ] Depuis mars 2023, madame C a des visites hebdomadaires avec l’enfant et effectue des modifications à sa résidence pour bien accueillir l’enfant. [ 14 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) prévoit que l’intérêt de l’enfant doit guider toutes les décisions prises à son égard [4] ; la Loi prévoit également que cet intérêt réside dans la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins et à son âge. [5] [ 15 ] L’enfant a le droit d’évoluer dans un milieu attentif à tous ses besoins, sécuritaire, chaleureux et stimulant; si son milieu familial peut répondre à ces critères, il est dans son intérêt d’y être intégrée. [6] [ 16 ] La preuve soumise commande de prononcer des mesures qui permettront d’identifier lequel des milieux de madame D et monsieur E ou madame C, sera en mesure de répondre à son intérêt dans le respect de ses droits. [ 17 ] Il est nécessaire que cette vérification s’effectue dans un laps de temps limité pour éviter une rupture trop douloureuse pour l’enfant du lien d’attachement avec ses premiers parents d’accueil auprès de qui elle évolue depuis un an. [ 18 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the application; [ 20 ] DECLARES that the security or development of the child is in danger her mother failing to provide for her physical and health care and by reason of a serious risk of neglect, not providing for her basic needs; [ 21 ] ORDERS that X be entrusted to the foster home of Ms.
D and Mr. E; [ 22 ] If the assessment of Ms. C is positive has a proximity foster home, ORDERS that X be progressively entrusted to the home of Ms.
C; [ 23 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as long as deemed necessary; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to suspend contacts between X and her mother if the mother misses three consecutive visits; if visits are so suspended, ORDERS that the mother meets with the Director of Youth Protection on three consecutive occasions in order to assess her commitment to X before reinstating visits; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS if she agrees to do so that the mother submits to random drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother receives therapeutic services to address her personal issues, namely anxiety and her lived experience of trauma; [ 27 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of her parental authority pertaining to medical care and GRANTS the exercise of this attribute of the parental authority to the Director of Youth Protection; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and exchange information with all treating professionals working with the family; [ 29 ] ORDERS that a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 30 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A
______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Eve Guindon Procureure de la DPJ Me Christian Splinter Procureur de l’enfant Date d’audience : 5 mai 2023 MN/if [4]
Article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 .
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