2016 QCCA 1718, 2016 QCCA 1718
Opinion
Lebel c. R. 2016 QCCA 1718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006264-160 (450-36-000989-153, 450-01-087579-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ÉRIC LEBEL Me ALEXANDRE TARDIF (Alexandre Tardif, Avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit amendée (art. 839 C.cr. ) Requête pour suspendre les effets de l’appel sur l’ordonnance d’interdiction (art. 261 C.cr. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 43 Début de l’audience et identification de Me Tardif. 9 h 45 Représentations de Me Tardif. 10 h 35 Représentations de Me Cimon. Si la requête pour permission d’appeler devait être accueillie, l’intimée ne conteste pas la requête pour suspendre les effets de l’appel. 11 h 02 Réplique de Me Tardif. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 11 h 39 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’article 839 C.cr. , le requérant demande la permission d’appeler du jugement prononcé le 12 septembre 2016 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de St-François. Ce jugement rejette l’appel interjeté par le requérant à l’encontre du jugement par lequel, le 23 juin 2015, l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-François, le déclare coupable de conduite avec facultés affaiblies (al. 253(1)
a) et paragr. 255(1) C.cr. ) et de défaut d’arrêter lors d’un accident (al. 252(1)
b) C.cr. ), infractions poursuivies par voie
sommaire. [ 2 ] Le requérant demande également la suspension de la peine qui lui a été imposée le 23 juin 2015, à savoir les amendes de 1 000 $ et 750 $ et l’interdiction de conduire pendant 12 mois. Dans le cas des amendes, la suspension est régie par l’al. 683(5)
a) C.cr. (applicable en raison du paragr. 839(2) C.cr. ). Dans le cas de l’interdiction de conduire, la suspension est régie par l’article 261 C.cr. Advenant que la permission soit accueillie, le ministère public ne conteste pas cette demande de suspension. [ 3 ] Il y a lieu de faire droit aux deux requêtes, la première répondant aux conditions de l’article 839 C.cr. et les conclusions de la seconde, vu les circonstances, paraissant opportunes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 12 septembre 2016; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en suspension de la peine; [ 6 ] SUSPEND le paiement des amendes de 1 000 $ et 750 $ imposées au requérant par le juge Champoux, le 23 juin 2015, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour; [ 7 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par le juge Champoux le 23 juin 2015, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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