2018 QCCQ 9389, 2018 QCCQ 9389
Opinion
Genest c. Robert 2018 QCCQ 9389 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702222-177 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Thérèse GENEST [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
Pierre ROBERT [...] Montréal (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Thérèse Genest (« Genest » [1] ), réclame du défendeur, monsieur Pierre Robert (« Robert »), le remboursement d’une somme de 666,86 $, c’est-à-dire le montant des honoraires professionnels payés au défendeur au montant de 655,36 $ plus une somme de 11,50 $ payée à
titre de frais de poste. [ 2 ] Robert, qui est avocat, conteste cette demande et soumet que les services professionnels ont été rendus de façon professionnelle, et ce, à la suite d’une convention écrite avec la demanderesse. CONTEXTE [ 3 ] Il est en preuve que Genest est en conflit avec un voisin pour son chalet situé dans la municipalité de Lantier.
La demanderesse communique donc avec le défendeur et lui explique la nature des problèmes avec son voisin, dont entre autres le fait qu’elle se plaignait du fait que ce dernier avait haussé le niveau de son terrain de telle sorte que des eaux s’écoulaient vers le terrain de la demanderesse. [ 4 ] À la suite de ce premier appel téléphonique, Robert effectue une recherche en jurisprudence préalablement à sa rencontre avec sa cliente, et ce, afin qu’il puisse être en mesure de mieux la conseiller lors du rendez-vous fixé le lendemain, soit le 14 février 2017. [ 5 ] L’entrevue a duré presque trois heures et Genest a accepté de signer le document intitulé « Convention et mandat professionnel » (P-1), lequel prévoit la nature du mandat ainsi que les honoraires calculés au tarif horaire clairement indiqué. [ 6 ] Il n’est pas contesté que lors de cette rencontre Genest s’est présentée avec un cartable contenant certaines lettres, documents et photographies. [ 7 ] Il n’est pas contesté non plus que Robert a discuté avec Genest de la jurisprudence concernant un cas similaire où un voisin avait entrepris de rehausser son terrain d’environ cinq pieds par rapport au niveau naturel du sol [2] . [ 8 ] Robert témoigne qu’il a proposé un plan d’action à Genest et qu’il lui a suggéré qu’elle lui donne mandat afin de mettre en demeure le voisin concernant le problème de rehaussement de terrain.
Robert a également proposé à Genest d’écrire à la municipalité de Lantier pour la question du remblaiement d’un fossé que cette dernière avait fait creuser. [ 9 ] Peu après l’entrevue, Genest a demandé à Robert d’obtenir une copie conforme de la Règlementation de la municipalité concernant la nécessité d’un certificat d’autorisation pour le creusage et le remblaiement du fossé. [ 10 ] Lors de l’audience, Genest a refusé de prendre ces documents, prétextant que ces derniers n’étaient pas des « originaux », bien que les documents soumis lors de l’audience par Robert démontraient qu’il s’agissait de copies certifiées conformes du Règlement sur les permis et certificats et des résolutions de la municipalité.
En effet, à l’occasion d’une brève rencontre en date du 7 mars 2017, Robert a
remis la copie du cartable que Genest lui avait transmise lors de la rencontre du 14 février 2017, mais cette dernière a refusé de prendre possession des documents provenant de la municipalité. [ 11 ] Genest témoigne qu’elle s’est dite insatisfaite des services obtenus de Robert et, pour cette raison, elle en réclame le remboursement. En fait, la demande expose ses prétentions de la manière suivante : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La demanderesse réclame le remboursement du montant de 655.36$ payé à l'avocat suite à une convention et mandat professionnel dont il n'a rien fait sauf qu'il a montré l'
article 976 du Code civil . TOLÉRANCE, pourtant la
partie demanderesse lui a parlé de l'
article 979 du Code civil au moment de la demande de rendez- vous avec lui. » ANALYSE [ 12 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoient ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 13 ] Par ailleurs, le Code de déontologie des avocats [3] prévoit, en ce qui concerne le devoir de l’avocat envers son client, ce qui suit : « 20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence. 21. L’avocat exerce avec compétence ses activités professionnelles.
À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances et ses habiletés. 23. L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle. » [ 14 ] En ce qui concerne le devoir lié au mandat, il est prévu entre autres ce qui suit : « 27. L’avocat agit en vertu d’un mandat qui lui est confié par un client ou lorsqu’il a été désigné à cette fin par une autorité compétente.
Il peut aussi agir dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par un autre avocat pour un client, auquel cas le client de l’autre avocat est aussi considéré comme son client aux fins du présent code. 28. L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié. Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées.
L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique. 35. L’avocat fournit les services professionnels qui conviennent à la nature du mandat qui lui est confié et évite de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels. Il est responsable de ce mandat et supervise adéquatement le travail effectué par toute personne qui coopère avec lui pour son exécution. 37. L’avocat conseille le client avec honnêteté et franchise. 38.
L’avocat fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels. » [ 15 ] Enfin, en ce qui concerne les honoraires et débours, il y a lieu de citer les articles suivants : « 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100. L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement. 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client.
102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. » [ 16 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que Robert s’est acquitté de son mandat de façon professionnelle et que les honoraires chargés à la demanderesse sont, dans les circonstances et compte tenu de la preuve, justes et raisonnables. [ 17 ] D’ailleurs, Genest a été incapable de démontrer en quoi la conduite du défendeur contrevenait à l’une quelconque des obligations déontologiques exposées précédemment et a été incapable de prouver les faits qui soutiennent sa réclamation. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] Rejette la demande; [ 20 ] Condamne la demanderesse, madame Thérèse Genest, à rembourser au défendeur, monsieur Pierre Robert, les frais de justice, soit les droits de greffe au montant de 100 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’instruction : 20 novembre 2018
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