2016 QCCA 476, 2016 QCCA 476
Opinion
Doyon c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024681-140 (500-22-190648-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. robert M. mainville , J.C.A. APPELANTE AVOCATE ÉLAINE DOYON M e Élaine Doyon (Cabinet Doyon Lawfirm inc.) INTIMÉE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me AMÉLIE DION (Direction générale des aff. jur. et légis.) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2014 par l'honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Demande d’accès à l’information – Refus – Erreur de bonne foi. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 16 mars 2016. La
partie appelante, Me Doyon aussi bien que MeDion, avocate de la
partie intimée sont présentes. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelante porte en appel un jugement du 11 juillet 2014 de la Cour du Québec, district de Montréal (la juge NathalieChalifoux), rejetant sa réclamation en dommages moraux, compensatoires et punitifs faisant suite à des fautes alléguées dans letraitement d’une demande d’accès à l’information qu’elle a formulée auprès du ministère de l’Immigration et des Communautésculturelles du Québec.
L’appelante allègue, notamment, la mauvaise foi des fonctionnaires ayant traité sa demande d’accès àl’information. [2] La juge de première instance, dans un jugement bien motivé, a rejeté le recours au motif que l’appelante n’avait pas prouvé,selon la balance des probabilités, que les fonctionnaires concernés avaient volontairement refusé l’accès aux documents requis eninvoquant sciemment et de mauvaise foi un motif de refus qu’ils savaient erroné.
Au contraire, la juge de première instance a concluqu’il n’y avait aucun doute quant à la bonne foi du principal fonctionnaire en cause. [3] La juge a aussi conclu que s’il y a eu erreur dans l’application de la loi, cette erreur ne constituait pas, dans les circonstances encause, une faute entraînant la responsabilité civile de l’administration publique.
La juge est d’ailleurs d’avis que la décision initiale ausujet de la demande d’accès formulée par l’appelante s’appuyait sur des motifs raisonnables, qu’elle n’était pas déraisonnable dans lescirconstances particulières du dossier et que les explications fournies à la Cour par les fonctionnaires concernés étaient crédibles. [4] La juge de première instance a aussi conclu que les fonctionnaires en cause n’ont pas fait montre d’une conduite abusive,outrageante ou de mauvaise foi et qu’ils n’ont pas détourné la loi à des fins impropres. [5] Finalement, la juge a conclu que l’appelante n’a pas établi les dommages qu’elle réclame. [6] Le jugement de première instance s’appuie largement sur l’appréciation de la preuve par la juge de première instance et surtoutsur l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Suivant la norme de contrôle applicable, ces conclusions de fait de la juge de premièreinstance ne peuvent être infirmées en appel à moins que l’appelante établisse qu’il y a eu une erreur manifeste et dominante, soit uneerreur qui est évidente et qui aurait influé sur le sort du litige : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c.Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soinslongue duré
e) c. Comité provincial des malades, [2007] R.J.Q. 1753 (C.A.), 2007 QCCA 1068, par. 53-55; P.L. c. Benchetrit, 2010QCCA 1505, [2010] R.J.Q. 1853 par. 24.
[ 7 ] L’appelante n’a pas convaincu la Cour que la juge de première instance aurait commis une telle erreur. [ 8 ] En ce qui concerne la décision de la juge de première instance de ne pas permettre la preuve de certaines discussions intervenues dans le cadre d’une médiation, cette dernière n’a commis aucune erreur de principe. Le privilège de confidentialité des pourparlers de règlement est bien connu et l’appelante n’a établi aucun moyen sérieux pour l’écarter dans le cadre du litige en cause. [ 9 ] En l’occurrence, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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