2022 QCCQ 8637, 2022 QCCQ 8637
Opinion
St-Yves c. Phoenix 2022 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702777-192 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Paul St-Yves
Partie demanderesse c. Julien Phoenix
Partie défenderesse Roger Loiselle et Madeleine Halley Loiselle Défendeurs en garantie SSQ, Société d’assurance inc. Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] En mai 2017, Monsieur St-Yves achète de Monsieur Phoenix un immeuble avec une résidence unifamiliale construite en 1973 (l’Immeuble).
Monsieur Phoenix avait acquis l’Immeuble de Madame Halley Loiselle et Monsieur Loiselle (la famille Loiselle) en juin 2011. [ 2 ] En octobre 2017, alors qu’il tente de procéder à l’installation de fils électriques, Monsieur St-Yves constate des dommages causés par l’eau sous le plancher de la douche de la salle de bain. [ 3 ] Monsieur Phoenix nie toute responsabilité.
Il soutient que le problème découle de travaux réalisés par la famille Loiselle lorsqu’elle était propriétaire de l’Immeuble. [ 4 ] La famille Loiselle admet qu’elle est responsable de la problématique ayant causé le sinistre. [ 5 ] Elle conteste toutefois le montant de la réclamation de Monsieur St-Yves. D’une part,
elle souligne que Monsieur St-Yves a touché une indemnité de la part de son assureur. D’autre part, la famille Loiselle soutient que la réclamation de Monsieur St-Yves est exagérée. Enfin, elle allègue que Monsieur St-Yves est responsable de l’augmentation des dommages puisqu’il a retardé sans raison l’exécution des travaux et qu’il a continué d’utiliser la baignoire. [ 6 ] Enfin, l’Assureur présente un Acte d’intervention volontaire afin de prendre fait et cause et assurer la défense de la famille Loiselle.
Questions en litige [ 7 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A. Les problèmes dénoncés par Monsieur St-Yves donnent-ils ouverture à la garantie contre les vices cachés? B. L’appel en garantie de Monsieur Phoenix est-il bien fondé en droit ? C. Quelle est la valeur des dommages subis par Monsieur St-Yves ? *** [ 8 ] Considérant les admissions de Monsieur Phoenix et de la famille Loiselle, le Tribunal conclut que Monsieur St-Yves a démontré de façon prépondérante que l’Immeuble est affligé de vices cachés.
Le Tribunal prend également acte des admissions de la famille Loiselle et conclut que l’appel en garantie est bien-fondé. Enfin, la valeur des dommages subis par Monsieur St-Yves s’élève à 3 363,94 $. [ 9 ] Voici pourquoi. Analyse A.
Les problèmes dénoncés par Monsieur St-Yves donnent-ils ouverture à la garantie contre les vices cachés? [ 10 ] Pour réussir, Monsieur St-Yves doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [1] Comme le souligne le juge Thibodeau [2] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [3] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [4] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [5] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [6] » [ 11 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [7] [ 12 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec stipule que le vendeur d’une propriété est tenu d’offrir une garantie de qualité sur l’Immeuble. [8] [ 13 ] Pour que le Tribunal puisse conclure à la présence d’un vice caché , l’Acheteur doit prouver de manière prépondérante [9] l’existence de quatre conditions cumulatives: (
a) le vice doit être antérieur à la vente (
b) il doit être caché (
c) il doit être inconnu de l’Acheteur (
d) et il doit être grave. [10] De plus, l’Acheteur doit dénoncer le vice en temps utile et permettre au Vendeur de faire sa propre évaluation et/ou afin qu’il puisse apporter les correctifs nécessaires pour honorer son obligation de qualité. [11] [ 14 ] Or, Monsieur Phoenix considère que les vices cachés existaient lorsqu’il a lui-même acquis l’Immeuble de la famille Loiselle en 2011.
La famille Loiselle, tel que plus amplement démontré ci-après, admet non seulement l’existence du vice mais aussi et surtout qu’elle en est responsable. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Monsieur St-Yves a démontré que les problèmes qu’il dénonce donnent ouverture à la garantie contre les vices cachés. B. L’appel en garantie de Monsieur Phoenix est-il bien fondé en droit ?
[ 16 ] Monsieur Phoenix requiert la présence de la famille Loiselle à
titre d’appelée en garantie. [ 17 ] La famille Loiselle admet sa responsabilité. [ 18 ] Elle reconnaît avoir effectué elle-même l’ensemble de l’installation de la salle de bain, ainsi que des soudures de plomberie. [12] De façon plus spécifique, elle reconnaît que sa responsabilité civile est engagée puisque la soudure déficiente du tuyau de plomberie derrière la douche laissait l’eau s’égoutter. [13] Lors du procès, le représentant de l’Assureur réitère les aveux.
En conséquence, le Tribunal conclut que la famille Loiselle est responsable des dommages causés autour des tuyaux de la douche de la salle de bain. [ 19 ] L’appel en garantie de Monsieur Phoenix à l’égard de la famille Loiselle est donc accueilli. C. Quelle est la valeur des dommages subis par Monsieur St-Yves ? [ 20 ] Monsieur St-Yves doit démontrer de façon prépondérante la valeur des dommages qu’il prétend avoir subis. Le niveau d’une telle preuve n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute.
Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée illustrent ce principe de la façon suivante : « Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. […] Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif mais bien qualitatif.
La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présenté par chacune des parties mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. Dans l’appréciation globale d’une preuve, il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. [14] » [ 21 ] Or, la preuve de Monsieur St-Yves est souvent confuse, parfois même contradictoire. [ 22 ] À
titre d’exemple, il est contredit par l’entrepreneur sur le taux horaire des ouvriers. En effet, alors que Monsieur St-Yves prétend que le taux horaire s’élève à 55,00 $ l’heure, l’entrepreneur déclare spontanément qu’il s’élève plutôt à 45,00 $ l’heure. Il s’agit d’un écart de plus de 18 %. Par ailleurs, il apparaît inconcevable que plus de 519 heures aient été requises pour un travail de cette nature. Or, les explications sur le nombre d’heures affichées sur la facture ne sont pas crédibles. Ni même appuyées par des éléments matériels de preuve.
De plus, Monsieur St-Yves reconnaît qu’il a changé plusieurs éléments et apporté des modifications qui n’étaient pas requises, tel le remplacement de la baignoire, l’installation d’un plancher chauffant et la modification de la hauteur des planchers.
Enfin, bien qu’il reconnaisse avoir reçu des soumissions forfaitaires plus basses, Monsieur St-Yves n’offre aucune explication raisonnable pour justifier avoir retenu les services d’un entrepreneur plus dispendieux. [ 23 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal aurait probablement rejeté la demande de Monsieur St-Yves. [ 24 ] Toutefois, tant dans leurs procédures judiciaires que lors de leurs témoignages, Monsieur Phoenix, la famille Loiselle et l’Assureur s’appuient sur le devis d’évaluation d’ACL Estimation (le Devis d’évaluation) pour contester la réclamation de Monsieur St-Yves.
Or, le document conclu que le « Devis net si dépréciation recouvrée » s’élève à 9 778,13 $.
Résumée brièvement, leur position consiste à expliquer que la réclamation de Monsieur St-Yves est exagérée et que le Devis d’évaluation reflète fidèlement la hauteur du dommage réel subi. [ 25 ] Par ailleurs, toutes les parties reconnaissent que Monsieur St-Yves a reçu une indemnisation de 6 414,19 $ de son assureur. [ 26 ] Ainsi, malgré les lacunes importantes à la preuve de Monsieur St-Yves, il n’en reste pas moins que le Tribunal doit prendre acte des admissions de Monsieur Phoenix et de la famille Loiselle qui s’en remettent aux conclusions du Devis d’évaluation pour contester la valeur des dommages réclamés. [ 27 ] Le représentant de l’Assureur soumet que le Tribunal devrait lire les conclusions du Devis d’évaluation à la lumière d’une certaine dépréciation et de l’imposition d’une diminution en
raison des délais courus entre la découverte des problèmes et la réalisation des travaux. En effet,en faisant preuve d’un certain laxisme, Monsieur St-Yves aurait amplifié les problèmes. Ildevrait seul assumer la responsabilité de ces montants additionnels.
Toutefois, aucun témoignage,ni aucun élément matériel de preuve ne vient appuyer cet argument ou même proposer un calculou une solution différente. [28] Or, malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractèreparticulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire lapreuve des parties.[15] [29] La preuve doit être soumise lors du procès.[16] En effet, bien que le Tribunal puissesignaler aux parties certaines lacunes et les autoriser à les combler,[17] il ne peut se substituer àeux.[18] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve.[19] Autrement dit, lesdéfendeurs s’appuient sur le Devis d’évaluation pour contester l’évaluation des dommages deMonsieur St-Yves, mais conteste la conclusion pécuniaire de son auteur sans apporter de preuveau soutien de leur prétention.
Or, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait. Accepter cepoint de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraieet prouvée.[20] [30] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Monsieur St-Yves est bien fondé deréclamer une somme de 3 363,94 $ (9 778,13 $ - 6 414,19 $).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale ACCUEILLE partiellement la demande principale de Paul St-Yves contre Julien Phoenix ; CONDAMNE Julien Phoenix à payer 3 363,94 $ à Paul St-Yves avec intérêts au taux légal etl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 24 septembre 2019; CONDAMNE Julien Phoenix à payer à Paul St-Yves les frais de justice de 205,00 $; Sur l’appel en garantie ACCUEILLE l’appel en garantie de Julien Phoenix contre Madeleine Halley Loiselle et RogerLoiselle; CONDAMNE Madeleine Halley Loiselle et Roger Loiselle solidairement à payer à Julien Phoenix3 363,94 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. àcompter du 24 septembre 2019 ; CONDAMNE Madeleine Halley Loiselle et Roger Loiselle solidairement à payer à Julien Phoenixles frais de justice de 205,00 $; CONDAMNE SSQ Société d’Assurance-vie inc. à payer à ses assurés Madeleine Halley Loiselleet Roger Loiselle, toute somme que ceux-ci peuvent être appelés à verser à Paul St-Yves et/ouJulien Phoenix, et ce, tant en capital, en intérêts qu’en frais, en vertu de leur contrat d’assurance; __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q.
Date d’audience : 17 octobre 2022 [2] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 .
[7] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [14] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 125 et 126.
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