2011 QCCQ 7295, 2011 QCCQ 7295
Opinion
Germain Ricard c. Auger 2011 QCCQ 7295 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021948-094 DATE : Le 16 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ THÉRÈSE GERMAIN RICARD
Partie demanderesse c. ANDRÉ AUGER
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 764 $ de la demanderesse, Thérèse Germain Ricard, contre le défendeur, André Auger, pour dommages causés suite à l’achat et à l’installation d’un chauffe-eau; [ 3 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire produite de part et d’autre
part les parties; [ 4 ] Considérant les versions contradictoires de madame Germain et de monsieur Auger; [ 5 ] Considérant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 7 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] Considérant la preuve que deux plaintes pénales furent déposées par la Régie du Bâtiment contre le défendeur, suite à l’exécution de ces travaux; [ 9 ] Considérant l’admission à l’effet que le juge chargé de ces plaintes en est venu à la conclusion que le défendeur avait effectivement installé le chauffe-eau; [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie la version des faits présentée par la demanderesse comme étant la plus probante; [ 11 ] Considérant l’expertise de Société d’expertise immobilière Cherrier Inc., concernant lesdits travaux produite par la demanderesse; [ 12 ] Le Tribunal est d’opinion que le défendeur a commis une faute dans l’exécution des travaux; [ 13 ] En ce qui concerne le montant des dommages, le Tribunal prend acte de l’admission de la demanderesse à l’effet que deux (2) plombiers l’ont informée qu’il lui en coûterait environ 200 $ pour faire corriger l’installation;
[ 14 ] Considérant que la demanderesse a vendu sa résidence en 2010, sans avoir procédé aux travaux et déclare qu’elle a consenti une diminution de prix aux acheteurs en raison de l’installation inadéquate du chauffe-eau; [ 15 ] Le Tribunal arbitre la valeur des dommages à 150 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 69 $; __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 14 juin 2011
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