2019 QCCQ 7958, 2019 QCCQ 7958
Opinion
Bernier c. Ciot Canada Holdings 2018 Inc. (Ciot Brossard) 2019 QCCQ 7958COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701885-189 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BERNIER MAI NGUYEN
Partie demanderesse c. CIOT CANADA HOLDINGS 2018 INC. f.a.s.n. CIOT BROSSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bernier et madame Nguyen réclament 8 003,83 $ à Ciot Canada Holdings 2018 inc. (Ciot) pour des dommages suite à la réception et l’installation de comptoirs de cuisine. Il s’agit, en réalité, d’un élément de comptoir qui est manquant et qui ne serait donc pas conforme au contrat. [ 2 ] Ciot nie le bien-fondé de la réclamation en soulignant que le dommage est exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Ciot a-t-elle rendu les services convenus avec les demandeurs ? [ 4 ] Si non, quels sont les dommages subis par monsieur Bernier et madame Nguyen ? CONTEXTE [ 5 ] Le 11 septembre 2017, monsieur Bernier et madame Nguyen achètent un comptoir de granite pour leur propriété (pièce P-1).
Ciot doit non seulement fournir le comptoir de granite mais également en faire l’installation. [ 6 ] D’une façon plus spécifique, un égouttoir est prévu afin qu’il soit intégré au comptoir de granite. [ 7 ] Le 15 novembre 2017, Ciot procède à l’installation des comptoirs à la résidence de monsieur Bernier et madame Nguyen. À la fin de la journée, monsieur Bernier et madame Nguyen constatent que l’égouttoir demandé n’est pas là. [ 8 ] Malheureusement, aucune réparation sur les lieux n’est possible. Il faut enlever le comptoir, ce qui revient en quelque sorte à le briser et le remplacer.
Il est fort probable que la couleur du granite de remplacement sera différente au granite déjà installé, donc cette option est impossible. [ 9 ] Devant cette situation, monsieur Bernier et madame Nguyen, sans offrir les biens à la défenderesse demandent à
titre de dommages pour l’absence de l’égouttoir, la valeur complète du contrat soit 6 003,83 $ ainsi que 2 000 $ de troubles et inconvénients. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a à décider du bien-fondé ou non de la réclamation présentée. ANALYSE [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 13 ] Nous sommes en présence d’un contrat d’entreprise. [ 14 ] L’entrepreneur doit s’assurer comme le prévoit l’
article 2100 du Code civil du Québec que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat : « L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» [ 15 ] Il s’agit d’une obligation de résultat. Cette situation se compare à un contrat avec un ébéniste qui serait amené à fabriquer et installer des meubles sur mesure [1] . [ 16 ] Le professeur Deslauriers dans son ouvrage sur la vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [2] décrit le fondement des recours de l’acheteur de la façon suivante : «Les recours de l’acheteur ont des fondements différents : l’absence de délivrance, la non-conformité du bien délivré et les défauts cachés.
Les recours du client d’un entrepreneur ou d’un prestataire de services sont fondés sur le défaut d’exécuter le travail attendu, le non-respect des règles de l’art, le non-respect des plans et devis et les malfaçons.» [ 17 ] L’obligation de la défenderesse en l’instance en est une de résultat et la défenderesse ne peut dégager sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure, ce qui n’a pas été fait en l’instance. [ 18 ] La
partie défenderesse n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, est responsable des dommages subis par la
partie demanderesse telle que le souligne l’
article 1458 du Code civil du Québec , à savoir : «Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 19 ] Une fois constaté que Ciot n’a pas respecté ses obligations contractuelles, il appartient à monsieur Bernier et madame Nguyen de démontrer quel est le dommage qu’ils subissent. [ 20 ] Lors de l’audition de la cause, les demandeurs ont expliqué que l’absence de l’égouttoir les empêchent de faire la vaisselle de façon manuelle et ce, même s’ils ont un lave-vaisselle qu’ils n’utilisent que très peu. [ 21 ] C’est à toute fin pratique, la seule preuve de préjudice qui a été démontré.
Aucun témoignage sur l’aspect esthétique ou sur la qualité du produit n’a été soulevé. [ 22 ] Le Tribunal n’a aucune preuve d’un expert afin d’expliquer quelle est la valeur d’un tel bien et surtout de son absence.
Aucune preuve n’a été faite également sur le coût d’une correction ou d’une mesure alternative. [ 23 ] Il importe de souligner que l’égouttoir manquant n’aurait pas été facturé aux demandeurs; [ 24 ] Le Tribunal doit donc arbitrer le montant de la demande puisqu’il est établi qu’il y a eu manquement aux obligations contractuelles de Ciot. [ 25 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’une somme de 1 000 $ doit être accordée à monsieur Bernier et madame Nguyen afin de palier au préjudice qu’ils subissent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18
mai 2018; [ 28 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 novembre 2019
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