2017 QCCA 501, 2017 QCCA 501
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Commission scolaire des Premières-Seigneuries 2017 QCCA 501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009449-171 (200-17-024657-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC Me GILLES GRENIER (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES Me JEAN-HUGUES FORTIER (Morency société d’avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PIERRE A. FORTIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2017 par l'honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 02 Me Grenier dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; Me Grenier poursuit; 10 h 14 Me Grenier dépose de la jurisprudence additionnelle au cours de son argumentation; 10 h 36 Observations de Me Fortier; Observations de la juge; Me Fortier poursuit; 10 h 38 Intervention de Me Grenier; 10 h 39 Me Fortier poursuit ses observations; 10 h 45 Réplique de Me Grenier; 10 h 46 Suspension; 11 h 00 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de la Région de Québec demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (honorable Simon Ruel), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue par l’arbitre Pierre A. Fortin, le 11 juillet 2016.
[ 2 ] Pour obtenir cette permission en vertu de l’article 30 2 e al. C.p.c ., le Syndicat doit démontrer que la question en jeu en est une de principe ou d’intérêt général, en raison de sa nouveauté, ou que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou encore, qu’il apparaît entaché d’une faiblesse qui nécessite que la Cour se penche sur la question [1] . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée [2] .
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte dans tous les cas. [ 3 ] La question en jeu concerne les modalités de réduction de traitement de certains enseignants de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, à la suite d’une grève légale qui a eu cours durant quatre jours. Le Syndicat n’était pas en accord avec la façon dont la Commission scolaire a réduit le salaire de ces enseignants, à la suite de la grève.
Selon lui, la Commission scolaire aurait dû appliquer sa Politique de traitement des absences car les enseignants se sont absentés pour participer à une activité légale, soit la grève. L’arbitre a décidé que cette politique visait la gestion de la banque de congés de maladie et non une situation de grève.
Le juge a retenu que l’arbitre est le mieux placé pour décider de cette question et que la simple lecture de la Politique de traitement des absences confirme qu’il ne s’est pas trompé. [ 4 ] Deuxièmement, le Syndicat soutient que l’arbitre aurait dû conclure à la survie de la clause 6-8.04 de l’Entente nationale qui prévoit la façon de procéder à une coupure de traitement lors des absences autorisées et non autorisées. Il soutient que l’arbitre aurait dû utiliser la « clause de pont » prévue à la convention collective pour affirmer que cette disposition est applicable dans les circonstances.
Tant l’arbitre que la Cour supérieure ont conclu le contraire. [ 5 ] Le Syndicat soutient que cette affaire serait une belle occasion pour la Cour de se prononcer sur l’application d’une « clause de pont » pour régir les conséquences d’une grève. Il soutient que la Cour pourrait « achever le travail » qu’elle a commencé à faire avec les arrêts Daily Freight [3] et Provigo Québec [4] . [ 6 ] Il ne s’agit pas de soumettre qu’une question pourrait être intéressante pour que la permission soit accordée. Il faut aussi démontrer que l’affaire justifie que la Cour se penche sur la question.
Or, cette affaire ne justifie pas, considérant son impact limité, que la permission soit accordée. [ 7 ] En somme, le Syndicat ne me convainc pas que la question en jeu mérite l’attention de la Cour. L’arbitre a rendu une décision bien motivée, au cœur de sa compétence spécialisée. Le juge a refusé d’intervenir en appliquant les bons critères. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [1] Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [1] , 2010 QCCA 2216 (juge unique) .
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