2016 QCCQ 9119, 2016 QCCQ 9119
Opinion
Gaudreau c. Ombudsman Postes Canada 2016 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY N ° : 300-32-000001-161 D ATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ RAYMOND GAUDREAU […] Montmagny (Québec) […] Demandeur c.
OMBUDSMAN POSTES CANADA Affaires juridiques a/s Madame Christiane Béchard 210-225, rue Bridge Montréal (Québec) H3C 6M9 et POSTES CANADA a/s Madame Véronique Beaudoin 115, avenue de la Gare Montmagny (Québec) G5V 2T0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Raymond Gaudreau (monsieur Gaudreau), réclame de Postes Canada 814,89 $ à la suite de la transmission d’une de monnaie ancienne qu’il a fait parvenir par la poste, laquelle ne s’est pas rendue à destination.
LES FAITS [ 2 ] Le 22 août 2015, monsieur Gaudreau acquiert une pièce de 0,50 ¢ de 1870 de Hub City Coins, un grand magasin de vente de pièces de monnaie ancienne situé à Moncton au Nouveau-Brunswick. Il paie pour celle-ci 800 $. [ 3 ] Le 25 août, il reçoit la pièce qui est livrée par Federal Express (FedEx). Il constate que ce n’est pas celle qu’il s’attendait de recevoir, la couleur ne ressemblant pas aux autres pièces de sa collection. [ 4 ] Il communique avec le vendeur pour l’informer de cela et on lui demande de retourner la pièce afin qu’il obtienne le remboursement de la somme de 800 $ versée.
[ 5 ] Le 26 août 2015, il se rend au bureau de Postes Canada à Montmagny et il explique à l’employée qui est présente à ce moment qu’il a une pièce de monnaie ancienne de valeur à poster. [ 6 ] Selon le témoignage non contredit de monsieur Gaudreau, cette personne lui suggère d’utiliser Express Poste car il peut suivre à la trace son colis jusqu’à ce qu’il arrive à destination. [ 7 ] Monsieur Gaudreau affirme qu’en aucun moment, cette employée de Postes Canada au bureau de Montmagny, ne lui a offert d’assurer le colis.
Il souligne également, lors de l’audition du 15 août 2016, qu’il ne savait pas qu’avec Express Poste il bénéficiait d’une assurance de 100 $, l’employée de Postes Canada ne l’ayant pas informé de cela non plus. [ 8 ] Par ailleurs, la représentante de Postes Canada lors de l’audition du 15 août 2016, madame Véronique Beaudoin, affirme que monsieur Gaudreau pouvait assurer sa pièce de monnaie pour un montant maximal de 500 $. Ainsi, cela lui aurait coûté 4 $ (1 $ par tranche de 100 $) pour obtenir la différence jusqu’à 500 $.
L’assurance disponible pour une pièce de monnaie ou un bijou, par exemple, est d’un maximum de 500 $ selon l’affirmation de madame Beaudoin. Ainsi, même si monsieur Gaudreau a payé 800 $ pour sa pièce de monnaie, il n’aurait pu l’assurer que pour un maximum de 500 $. [ 9 ] Vers le 28 août, monsieur Gaudreau se rend au bureau de Postes Canada à Montmagny et un employé fait une recherche à l’ordinateur pour savoir où son colis est rendu à ce moment. Il constate qu’il était rendu à l’unité postale de Dieppe (soit à Moncton) au Nouveau-Brunswick et qu’il devait être livré dans l’après-midi le lendemain.
Le colis devait être livré avec une signature obligatoire du récipiendaire. [ 10 ] Or, il appert que même si le colis s’était rendu à proximité de sa destination finale, il n’a jamais été livré chez Hub City Coins. [ 11 ] Le 16 septembre 2015, selon les faits décrits par monsieur Gaudreau dans sa demande, Postes Canada l’informe qu’ils ont perdu la trace de son envoi à Moncton et qu’une enquête a été ouverte à ce sujet. [ 12 ] Le 6 octobre 2015, une personne de Postes Canada communique avec lui pour lui offrir 100 $ en compensation.
Il affirme que sa perte n’est pas de 100 $, mais de 815 $, en incluant les frais de poste qu’il a dû payer. Il refuse alors cette somme. [ 13 ] Il est alors référé à l’Ombudsman de Postes Canada. Cela ne donne pas davantage satisfaction à monsieur Gaudreau. [ 14 ] Le 7 octobre 2015, monsieur Gaudreau reçoit de Beth Lambert, directrice
section enquêtes chez Ombudsman Postes Canada, une lettre l’informant qu’il ne peut recevoir qu’une offre de 100 $ plus les frais d’envoi de 14,89 $, soit 114,89 $. Un chèque lui est transmis à ce montant. [ 15 ] Monsieur Gaudreau reçoit le chèque mais ne veut pas l’encaisser, selon son témoignage lors de l’audition du 15 août 2016. Il souligne qu’il s’est rendu au greffe de la Cour du Québec, au palais de Justice de Montmagny et qu’on l’aurait alors informé qu’il pouvait l’encaisser sans que cela n’affecte son recours, la somme pouvant être simplement déduite de la réclamation totale.
C’est dans ce contexte que malgré son hésitation à encaisser le chèque, il le fait quand même en raison de l’information reçue au greffe. [ 16 ] À la suite de la prise de son recours le 7 janvier 2016, monsieur Gaudreau reçoit de Postes Canada une contestation basée sur l’
article 40 de la
Loi sur la Société canadienne des postes [1] qui énonce à son premier alinéa : 40
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée. [ 17 ] Aucune entente n’intervient entre les parties d’où le présente litige. LA QUESTION EN LITIGE La réclamation de monsieur Gaudreau est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE [ 18 ] Comme il est mentionné précédemment, Postes Canada plaide qu’il y a une fin de non-recevoir « à toute action en responsabilité découlant de la perte, retard ou erreur de traitement subi par une chose qui a été postée ». [ 19 ] Dans ce dossier, il appert que monsieur Gaudreau, qui a été policier pendant trente-trois ans selon son témoignage, considère qu’il n’a pas été dument informé par l’employée de Postes Canada lorsqu’il s’est rendu au bureau à Montmagny pour transmettre son colis, et ce, particulièrement sur l’assurance pour protéger son colis en cas de perte qui était disponible jusqu’à un maximum de 500 $ parce qu’il s’agissait d’une pièce de monnaie. [ 20 ] De plus, il reproche à Postes Canada de ne pas avoir fait une enquête complète à la suite du constat que le colis s’est rendu presqu’à destination, soit au bureau de poste de Moncton et par la suite, qu’il aurait été égaré ou livré sans qu’il n’y ait eu de signature, tel que cela était requis. [ 21 ] Monsieur Gaudreau a communiqué avec Hub City Coins qui lui a répondu qu’elle n’avait pas reçu la pièce de monnaie.
Il s’est donc passé quelque chose avec cette pièce à partir du bureau de poste à Moncton. [ 22 ] À la suite des faits présentés par chacune des parties lors de l’audition du 15 août 2016, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Gaudreau qui affirme de façon non contredite par madame Beaudoin, représentante de Postes Canada, qu’il n’a pas été informé par l’employée présente au bureau de Postes de Montmagny le 26 août 2015 afin de lui dire non seulement qu’une transmission par Express Poste comporte une assurance jusqu’à 100 $, mais qu’en plus il pouvait assurer pour 4 $ de plus de ce qu’il avait payé sa pièce
de monnaie jusqu’à un maximum de 500 $. [ 23 ] Le Tribunal conclut que l’
article 40 de la
Loi sur la Société canadienne des postes ne s’applique pas dans les circonstances car la somme de 400 $ que monsieur Gaudreau n’a pas obtenue à la suite de la décision de l’Ombudsman de Postes Canada émane d’une faute dans le devoir d’information de l’employée de Postes Canada au bureau de Montmagny relativement à l’assurance que monsieur Gaudreau pouvait prendre pour protéger son envoi en cas de perte. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal conclut que ce sont plutôt les articles 1434 , 1458 et 1463 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui doivent recevoir application à la suite du contrat intervenu entre monsieur Gaudreault et Postes Canada pour l’envoi de sa pièce de monnaie : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 25 ] Comme il a été mentionné plus haut, monsieur Gaudreau ne pouvait assurer son colis que pour un maximum de 500 $ et il a reçu 100 $ à cet égard. Le Tribunal déduit cette somme qu’il a encaissée et ainsi, Postes Canada est condamnée à lui verser la somme de 396 $ (400 $ moins les 4 $ qu’il aurait payés pour l’assurance).
Tel que mentionné plus haut, s’il avait été informé qu’il pouvait prendre l’assurance additionnelle le 26 août 2015 par l’employée de Postes Canada présente au bureau de Montmagny à ce moment, il n’aurait pas subi le préjudice qui fait l’objet de ce litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs, Ombudsman Postes Canada et Postes Canada, à payer au demandeur, monsieur Raymond Gaudreau, 396 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 octobre 2015, date de réception par Ombudsman Postes Canada d’une lettre de monsieur Gaudreau, le tout avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE Date d’audience : 15 août 2016
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