2023 QCCQ 939, 2023 QCCQ 939
Opinion
PMML inc. c. 9391-0453 Québec inc. 2023 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-091910-224 DATE : 24 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PMML INC.
Partie demanderesse c. 9391-0453 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 mai 2022, la demanderesse PMML inc. (ci-après « PMML »), une agence de courtage immobilier et hypothécaire [1] , entreprend un recours à l’encontre de 9391-0453 Québec inc., une entreprise œuvrant dans le domaine de l’achat et de la vente d’immeubles [2] . [ 2 ] PMML réclamait le paiement d’une rétribution à laquelle elle soutenait avoir droit dans le contexte de la conclusion d’un contrat de courtage et de la vente de l’immeuble concerné par ce contrat de courtage. [ 3 ] PMML prétend qu’une transaction est intervenue entre les parties dans le cadre de l’instance et que la défenderesse néglige de signer la transaction et quittance et de payer le montant dû au terme de cette transaction.
Elle saisit le Tribunal d’une demande en homologation d’une transaction. [ 4 ] L’affaire a procédé par défaut le 1 er février 2023. Il fait souligner que les avocats qui représentaient la défenderesse ont déposé, le 9 janvier 2023, un avis d’intention de cesser d’occuper.
Bien que PMML ait fait signifier à la défenderesse, par huissier, une Mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul le 18 janvier 2023, la défenderesse a omis de désigner un nouvel avocat pour la représenter dans cette affaire alors que les règles de la représentation prévoient qu’une personne morale est tenue de se faire représenter par avocat [3] . [ 5 ] À l’audience, l’avocate de PMML indique qu’elle avait été avisée de l’intention de la défenderesse d’être représentée par un nouvel avocat et que lorsqu’elle a contacté l’avocat pressenti au cours de la semaine précédant l’audience, l’avocat en question lui a confirmé que la défenderesse avait annulé la rencontre prévue et qu’aucun contrat de service n’avait conséquemment été conclu. [ 6 ] Enfin, la défenderesse a reçu signification, par huissier, de la demande en homologation d’une transaction ainsi que notification, par courriel [4] transmis le 1 er février 2023, d’une demande en homologation modifiée et d’une pièce modifiée. [ 7 ]
Malgré toutes ces démarches, la défenderesse est demeurée silencieuse. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 8 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire [5] , le Tribunal est d'avis que la demande en homologation d’une transaction est bien fondée.
Voici pourquoi. [ 9 ] Il ressort de la preuve documentaire que les avocats des parties ont formulé, à tour de rôle, diverses offres et contre-offres et que la plus récente contre-offre formulée par la demanderesse a été acceptée par l’avocate de la défenderesse le 15 novembre 2022, par un courriel transmis à 13 h 48 : Bonjour Me Guérin, La présente fait suite à la contre-offre formulée par votre cliente plus tôt ce matin quant aux modalités de paiement de la somme de 32 193,00 $ (équivalent à une rétribution de 2 % du prix de vente plus les taxes applicables).
Notre client accepte l’offre fait par votre cliente soit : le paiement de la somme de 32 193,00 $ (équivalent à une rétribution de 2 % du
prix de vente plus les taxes applicables) en versements mensuels égaux de 3 577,00 $ débutant le 2 janvier 2023, le tout sur une période de 9 mois. Un document donnant aux parties une quittance complète et finale relativement au litige, et une déclaration de règlement hors cour peut être rédigé et déposé dans le dossier de la cour dans les plus brefs délais. [6] [Texte reproduit intégralement] [ 10 ] Il ressort également de la preuve que les avocates des parties ont conclu un accord à l’égard du texte de la transaction et quittance.
Le 22 novembre 2022, l’avocate de la demanderesse a transmis à l’avocate de la défenderesse un projet de transaction et quittance [7] . Le 29 novembre 2022 [8] , l’avocate de la défenderesse confirme à l’avocate de PMML que sa cliente accepte le projet de transaction et quittance sous réserve du retrait de la clause 6, ce qu’accepte l’avocate de la demanderesse le 2 décembre 2022 [9] .
Au même moment, l’avocate de PMML transmet à l'avocate de la défenderesse la transaction signée par le représentant de PMML. [ 11 ] Il appert toutefois que malgré diverses relances [10] , la défenderesse n’a pas signé la transaction et quittance et n’a pas procédé au paiement exigible le 2 janvier 2023. [ 12 ] L’avocate de la demanderesse a reçu une notification, le 9 janvier 2023, de l’avis d’intention de cesser d’occuper de l'avocate de la défenderesse. [ 13 ] Il ressort de tout ce qui précède qu’une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec est intervenue. Le montant de la réclamation initiale s’élevait à 80 482,50 $ alors que la transaction prévoit que les parties mettent fin à leur différend en contrepartie du paiement d’un montant de 32 193 $. Les parties se sont par ailleurs entendues sur les modalités de la transaction et quittance. Il ne fait aucun doute, dans ces circonstances, que les parties ont convenu de mettre fin à leur différend au moyen de concessions réciproques et qu’un accord de volontés est intervenu, par le biais des avocates impliquées, sur les éléments essentiels de la transaction.
Il y a lieu, dans les circonstances, d’homologuer la transaction selon les termes et conditions contenus à la transaction et quittance acceptée par les parties [11] . [ 14 ] La demanderesse réclame également le paiement de dommages punitifs en application des articles 51 et suivants C.p.c. La demanderesse soutient que la défenderesse a, de façon négligente, fautive et abusive, omis de signer la transaction et quittance et de procéder au premier versement pourtant exigible le 2 janvier 2023.
Il faut souligner que dans le contexte où l’homologation ne fait que conférer une force exécutoire à la transaction, les obligations des parties naissent dès la conclusion de la transaction, de telle sorte que la défenderesse est en défaut de procéder au premier versement exigible au terme de la transaction conclue. [ 15 ] L’avocate de la demanderesse souligne, à l’audience, qu’elle n’a été informée d’aucun motif de contestation de sa demande en homologation. [ 16 ] La demanderesse réclame le remboursement, à
titre de dommages punitifs, des honoraires engagés dans le contexte de la demande en homologation de la transaction. Le montant de sa réclamation s’élève à 3 816,60 $ [12] . [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que cette demande est justifiée dans les circonstances de cette affaire. [ 18 ] Il ne fait aucun doute qu’une transaction est intervenue entre les parties.
Le silence observé par la défenderesse depuis la conclusion de cette transaction, sans fournir quelque justification que ce soit et en demeurant coi malgré les diverses procédures et démarches de la demanderesse dans le cadre de l’instance, témoigne d’une conduite dilatoire et contraire aux exigences de la bonne foi et aux fins de la justice [13] . [ 19 ] Face à ce comportement abusif et dilatoire, la demanderesse n’a eu d’autre choix que d’encourir des honoraires qu’elle n’aurait pas eu à encourir n’eût été la conduite regrettable de la défenderesse qui, rappelons-le, est demeurée silencieuse malgré toutes les démarches réalisées par l’avocate de la demanderesse. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que la conduite de la défenderesse justifie l’octroi de dommages punitifs au sens de l’article 54 C.p.c.
Le Tribunal est également d’avis que le montant facturé par l’avocate de la demanderesse dans le contexte des démarches visant à obtenir l’homologation de la transaction, soit 3 319,50 $, en plus des taxes applicables, est raisonnable et constitue un montant approprié des dommages-intérêts punitifs payables par la défenderesse. [ 21 ] Bref, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal homologue la transaction intervenue entre les parties et condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, à
titre de dommages-intérêts punitifs, un montant de 3 816,60 $ [14] . [ 22 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les autres conclusions recherchées par la demanderesse. Il appartiendra à la demanderesse d’entreprendre les mesures d’exécution appropriées afin d’obtenir paiement des montants dus et exigibles, le cas échéant. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, faute de preuve prépondérante quant à un préjudice sérieux ou irréparable [15] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: HOMOLOGUE la transaction intervenue entre PMML inc. et 9391-0453 Québec inc., constatée dans la transaction et quittance mutuelle produite sous la cote R-2.1 et annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante, à l’exception du retrait de l’article 6; CONDAMNE 9391-0453 Québec inc. à payer à PMML inc. un montant de 3 816,60 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs; AVEC FRAIS de justice.
__________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Gabrielle Guérin Fortier, D'Amour, Goyette S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie demanderesse Date d’audience : 1 er février 2023
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