2022 QCCQ 8950, 2022 QCCQ 8950
Opinion
Droit de la famille — 222094 2022 QCCQ 8950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-51-003700-224 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Père demandeur c.
B Mère défenderesse et Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le père présente une demande afin d’obtenir la garde des enfants : X (11 ans) et Y (13 ans). [ 2 ] L’avocate du père a obtenu une dispense de signification de la procédure à la mère le 3 octobre dernier, puisqu’elle ne dispose pas des coordonnés de la mère et qu’elle est introuvable. [ 3 ] La DPJ présente une demande en prolongation de la décision rendue le 20 mai 2021, laquelle confie les enfants à leur père avec diverses mesures complémentaires, dont un suivi social pour une année. [ 4 ] La DPJ entend se désister lorsque le jugement sera rendu sur la demande de garde du père. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la demande. [ 6 ] Le Tribunal fait droit à la demande du père.
Voici ce qui justifie sa décision. ANALYSE [ 7 ] La DPJ intervient au sein de la famille en septembre 2020 en lien avec un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère). [ 8 ] Le Tribunal confie les enfants à leur père et prononce plusieurs ordonnances, notamment la gestion des contacts entre la mère et les enfants par la DPJ et en tout temps supervisés. [ 9 ] Selon les informations que détient la DPJ, la mère n’est pas assidue à son suivi médical auprès de la Dre Labine, psychiatre. [ 10 ] La mère participe très peu au suivi social.
Elle annule régulièrement les rencontres ou ne se présente pas. Elle indique ne consommer de l’alcool qu’occasionnellement et prendre sa médication régulièrement. Toutefois, la DPJ n’est pas en mesure de valider ce que soutient la mère. [ 11 ] Les grands-parents maternels supervisent les contacts lorsqu’ils ont lieu. Ils ne vivent pas ensemble et sont localisés
respectivement à Ville A et Ville B. La mère refuse de planifier les contacts en avance ce qui respecterait le souhait de ses enfants. [ 12 ] Le dernier contact remonte au 17 octobre 2021. La mère présente différentes excuses : problèmes de voiture, emploi, déplacement, etc. [ 13 ] Le père est en couple. La conjointe du père a 2 enfants et ils constituent une famille recomposée. [ 14 ] Le père entretient des contacts courtois avec les grands-parents maternels des enfants et il favorise les contacts avec eux. Ceux- ci sont actuellement sans nouvelle de leur fille. [ 15 ] X souhaite des contacts avec sa mère.
Elle réussit parfois à la rejoindre par le réseau « messenger ».
Au Tribunal ce jour, X comptait ardemment sur la présence de sa mère qui encore une fois, manque aux attentes de ses enfants. [ 16 ] Le père prévoit obtenir les services du CLSC pour l’accompagnement auprès des enfants qui souffrent de la situation. [ 17 ] Vu l’impossibilité pour le père de joindre la mère, il est dans l’intérêt des enfants que le père exerce seul les attributs de l’autorité parentale. [ 18 ] Les enfants se développent harmonieusement chez leur père malgré l’absence de leur mère et les multiples déceptions qu’elle leur cause. [ 19 ] Le Tribunal félicite le père, à l’instar de ce que souligne l’avocate des enfants à l’audience, pour être aussi sensible à ce que vivent les enfants et demeurer pour eux une figure parentale constante et aimante. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal n’a aucune hésitation à confier au père la garde des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONFIE la garde des enfants Y et X au père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties, selon le désir des enfants et qu’ils soient supervisés en tout temps par les grands-parents maternels ou un tiers autorisé par le père; [ 23 ] RETIRE à la mère les attributs de l’autorité parentale concernant l’école, les activités parascolaires, la santé, l’obtention d’un passeport, les autorisations de voyager et l’obtention d’un permis de conduire et les CONFIE entièrement au père qui pourra les exercer seul. __________________________________ DANY PILON, J.C.Q.
Me Sarah Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure des enfants Madame B Défenderesse Me Josée Dubreuil Procureure du demandeur Date d’audience : 21 octobre 2022 DP/jd
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