2011 QCCQ 12124, 2011 QCCQ 12124
Opinion
Protection de la jeunesse — 113472 2011 QCCQ 12124 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010515-112 200-41-010516-110 200-41-010517-118 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1998) Y ([…] 1906) Z ([…] 2001) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, Y et Z.
On recommande que les trois enfants soient maintenus auprès de leur mère, que les contacts père-enfants soient encadrés et supervisés, cela dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] Les mesures proposées sont, de façon générale, acceptées par les mère, père et enfants en âge de donner un mandat à leur avocate. La mère exprime certains souhaits quant aux contacts père-enfants qui ne sont pas de la juridiction de la Cour.
Pour ce qui est du père, tout en déclarant que tous sont contre lui, il accepte de poursuivre les démarches entreprises et de respecter les modalités proposées quant aux contacts avec ses enfants. [ 3 ] En novembre 2009, la mère a mis fin à sa relation avec le père et le 27 février 2010, elle a quitté définitivement le domicile familial avec les enfants. [ 4 ] Le 15 octobre 2010, le père a adopté une attitude menaçante et tenu des propos inadéquats envers X. Suite à cela, soit le 9 décembre 2010, une entente sur mesures volontaires est intervenue avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Cette entente identifiait, notamment, la crise survenue le 15 octobre, des commentaires négatifs du père envers la mère en présence des enfants, l'agressivité verbale du père envers la mère, l'exposition des enfants au climat de conflits conjugaux, les difficultés du père à exprimer adéquatement son autorité auprès de X en particulier.
[ 5 ]
Malgré cette entente, la situation a peu changé par la suite. Le 21 avril 2011, la mère déposait une plainte de harcèlement à l'endroit du père puis, considérant le non-respect de son engagement, celui-ci a dû séjourner cinq jours en détention avant d'être libéré sous un nouvel engagement le 29 avril dernier.
Cet engagement fut modifié le 22 juin dernier et il appert que le père a respecté tel engagement. [ 6 ] La preuve au dossier révèle que le père a déjà mentionné à la directrice de la protection de la jeunesse comprendre que des pères subissant une rupture puissent attenter à leur vie et à celles de leurs enfants, précisant cependant qu'il n'envisageait pas de se porter lui-même à de tels gestes. Ces propos ont, bien sûr, semé un émoi important. [ 7 ] Les parents ont vécu beaucoup de stress, en particulier bien sûr depuis la rupture.
Le père a démontré, de façon générale, avoir des difficultés à se contrôler, à maîtriser ses impulsions et émotions et la mère a manifesté de la crainte que le père s'en prenne aux enfants.
Malgré cela, la mère, dit-on, a géré le quotidien de façon la plus calme possible afin de mettre les enfants à l'abri de certains débordements émotifs du père. [ 8 ] La preuve révèle que le père bénéficie d'un suivi médical depuis la rupture en raison d'éléments dépressifs liés à la séparation. Le père est fragile et doit absolument aller se chercher du soutien sur le plan médical, psychosocial et psychologique. [ 9 ] Les enfants ont des inquiétudes face à leur père, ont besoin d'être rassurés, sécurisés, mis à l'abri de certains de ses propos.
Depuis peu, le père accepte mieux le soutien qui lui est offert. [ 10 ] Il est plus que prépondérant que les contacts père-enfants devront être encadrés, tenant compte de l'état psychologique du père, des propos tenus au sujet de ses enfants, de la présence du conflit parental, de la difficulté du père au niveau de la maîtrise de ses émotions et impulsions. [ 11 ] Les mesures proposées sont, suivant l'appréciation du Tribunal, dans le meilleur intérêt des enfants et conformes à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison: - d'un (1) contact de trois (3) heures, aux deux (2) semaines; - en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - tenant compte du désir des enfants en âge de manifester leur désir; - dans la mesure où le père est sobre au niveau de l'alcool et des stupéfiants tout au long du contact; - dans la mesure où le père n'exerce aucun dénigrement au sujet de la mère; - Que le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE que X bénéficie d'un suivi psychologique. [ 15 ] RECOMMANDE que le père entreprenne les démarches nécessaires afin de bénéficier d'une aide pour ses difficultés sur le plan de la toxicomanie, de l'impulsivité et de santé psychologique. [ 16 ] AUTORISE des répits pour les trois (3) enfants en famille d'accueil lors de certaines fins de semaine lorsque la mère en exprime le besoin. [ 17 ] RECOMMANDE aux parents d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger des informations faisant état de leur situation avec les différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et des enfants. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants /jb Date d’audience : 2011-06-30
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