2018 QCCQ 9371, 2018 QCCQ 9371
Opinion
JR1734 R. c. Raicea 2018 QCCQ 9371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-162343-179 500-01-162342-171 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ADRIAN SYLVIO RAICEA Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à trois chefs d’accusation se rapportant à la possession d’une arme à feu prohibée, non chargée avec des munitions facilement accessibles, et de l’avoir mal entreposée ( art. 91(2) (3)a), 95(2)
a) et 86(1) (3) du Code criminel ) ( C.cr. ). [ 2 ] Suite à une perquisition effectuée au 10470, Terrasse Fleury, app. 35, les policiers découvrent l’arme dans une chambre à coucher, par terre, près d’un lit et recouverte d’une taie d’oreiller.
Autour de la crosse de l’arme s’enroule un foulard. [ 3 ] Il y a cinq personnes à l’intérieur du logement lors de la perquisition dont l’accusé. [ 4 ] Des rapports biologiques sont déposés et mentionnent que l’ADN de l’accusé se retrouve sur la taie d’oreiller, ainsi que sur le foulard, mais n’est pas exclusive, puisqu’au moins quatre contributeurs ou plus, dont au moins un homme et une femme y sont décelés. [ 5 ] L’accusé ainsi que son père indiquent que ce dernier n’habite pas à cette adresse. L’accusé mentionne que l’arme ne lui appartient pas, qu’il ignorait son existence.
Question en litige [ 6 ] La poursuivante démontre-t-elle que l’accusé a en sa possession l’arme à feu, et ce, hors de tout doute raisonnable ? [ 7 ] Le Tribunal répond ici par la négative et apporte les explications nécessaires.
Contexte et analyse [ 8 ] La notion de possession est définie à l’ article 4(3) C.cr . [ 9 ] La jurisprudence en la matière interprète cette notion en ajoutant les critères de connaissance, de consentement et de contrôle de l’objet en question pour que l’infraction soit complète. [ 10 ] Il appartient à la poursuivante de prouver chacun de ces éléments hors de tout doute raisonnable, et de camper sa théorie sur le type de possession dont il est question. [ 11 ] Le Tribunal assume qu’il s’agit d’une possession personnelle ici. [ 12 ] Le premier écueil de la poursuivante demeure la preuve de l’adresse de l’accusé, qui est problématique. [ 13 ] Le courrier découvert au nom de l’accusé dans l’appartement perquisitionné indique qu’il habite à l’appartement # 11, et non à l’appartement # 35. [ 14 ] Il est important de noter que ces enveloppes ne sont pas décachetées, ce qui accrédite certains points apportés en défense.
[ 15 ] Le compte d’électricité au nom de l’accusé et où y figure l’adresse de perquisition est expliqué par le père de l’accusé et par l’accusé lui-même. [ 16 ] Le Tribunal accepte cette élucidation. [ 17 ] D’autres documents se trouvent entremêlés, dans la chambre où se trouve l’arme, à la portée des policiers et ne sont pas identifiés dans l’enquête. [ 18 ] D’ailleurs, bien d’autres éléments de la chambre où est récupérée l’arme auraient pu servir pour fins d’enquête afin d’identifier qui y trouve refuge. [ 19 ] Mais cette enquête n’est pas effectuée. [ 20 ] Même sans les témoignages offerts en défense, le Tribunal entretient un doute quant à la culpabilité de l’accusé. [ 21 ] L’ADN ne prouve pas la possession.
Cette preuve scientifique n’amène que le fait que l’accusé a touché les deux objets à un certain moment donné dans le temps. De plus, l’ADN n’est pas déposé sur l’arme à feu. [ 22 ] Ni la connaissance, ni le contrôle, ni le consentement de l’accusé à l’égard de la possession de l’arme ne sont prouvés ici. [ 23 ] Aucun lien temporel n’est fait que le ou vers le 13 octobre 2017, l’accusé possède cette arme. [ 24 ] De plus, le Tribunal croit les versions offertes en défense, tant par le père de l’accusé, que par l’accusé lui-même. [ 25 ] Leurs témoignages sont stables et se corroborent, sans verser dans le calque.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AQUITTE l’accusé sur les chefs tels que portés. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q. Me Pierre Garon Procureur de la poursuivante Me Richard Tawil Procureur de l’accusé Dates d’audience : 19 octobre 2018 5 novembre 2018 29 novembre 2018
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