2012 QCCA 1087, 2012 QCCA 1087
Opinion
Leduc c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022698-120 (500-17-067736-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUELINE LEDUC Me Joel Mercier CASAVANT MERCIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Jean Rochette DAGENAIS GAGNIER BIRON MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h59 : Début de l’audience. 10h00 : Argumentation par Me Mercier. 10h05 : Suspension. 10h08 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Mercier. 10h36 : Argumentation par Me Rochette. 11h00 : Suspension. 11h21 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Rochette. 11h34 : Réplique de Me Mercier. 11h36 : Suspension. 11h49 : Reprise de l'audience. 11h50 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 avril 2012, qui annule la
décision rendue le 15 août 2011 par un membre de la Commission des relations du travail et rejette la plainte portée par elle en vertu del'article 72
Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19). [2] Cette requête est présentée en vertu des articles 26 et 494 C.p.c. puisque le jugement dont il s'agit a été rendu en matière derévision judiciaire. [3] J'estime que la requête soulève des questions qui satisfont aux exigences de l'article 26 C.p.c. et devraient, en conséquence,être soumises à la Cour, ne serait-ce, sans limiter pour autant le pourvoi, qu'à l'égard de la question de la déférence requise relativement àl'expertise du décideur administratif et de l'incidence des principes énoncés dans le jugement Chambly c.
Gagnon[1], de la Coursupérieure rendu le 13 décembre 1995, tel que confirmé dans l'arrêt correspondant de la Cour suprême (Chambly (Ville) c. Gagnon, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 8). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [5] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 25 avril 2012 par un juge de la Cour supérieure; [6] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler du jugement tienne lieu d'inscription en appel; [7] LE TOUT, frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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