2013 QCCQ 9857, 2013 QCCQ 9857
Opinion
Protection de la jeunesse — 133232 2013 QCCQ 9857 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-011651-122, 200-41-011652-120, 200-41-011653-128 200-41-011654-126 DATE : 8 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2004 Y , né le [...] 2002 Z , né le [...] 2003 A , née le [...] 2001 Enfants -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des quatre (4) enfants a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 10 août 2012
au motif de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Les parents des enfants se sont séparés il y a cinq (5) ans et madame B en assume la garde légale. Quant à monsieur C , le père, il a, jusqu'à tout récemment, effectué des droits de sortie de façon régulière de ses enfants.
Ainsi, pendant la période estivale, les enfants ont passé quelques semaines à sa résidence. [ 4 ] Relativement au signalement relatif à des problèmes de négligence, la preuve révèle notamment par des rapports déposés émanant du milieu scolaire que les enfants ont commencé l'école en retard de plusieurs jours en raison du fait que madame B n'était pas véritablement au courant de la date du début des classes. De plus, lorsque les enfants ont réintégré l'école, plusieurs manquements furent observés par les intervenants scolaires.
D'abord, comme dit précédemment, les enfants ont commencé avec plusieurs journées de retard après l'intervention de la directrice de l'école qui incita la mère à venir conduire les enfants en milieu scolaire. De façon générale, les enfants n'avaient pas en leur possession le matériel scolaire qui se trouvait dans des boîtes que madame n'avait pas eu le temps de défaire.
Notons que madame avait été expulsée de son logement en juin 2012. [ 5 ] Des rapports émanant des intervenants scolaires, il appert que les enfants sont arrivés en retard à l'école, ces derniers informant leurs enseignants que leur mère dormait le matin et que, de ce fait, ils n'avaient pas été réveillés. De plus, madame B ne s'est pas présentée pour la remise des bulletins ou aux différentes réunions et il était très difficile pour le personnel scolaire de la joindre. En septembre, madame D , enseignante, note que X est revenue à l'école sur l'heure du midi, l'enfant n'avait pas mangé.
L'enfant aurait frappé à la porte de sa résidence mais personne n'était venu pour y répondre. X était donc revenue à l'école où on lui avait donné à manger. Relativement à X , il est noté que cette dernière porte des vêtements qui sont souvent trop grands, qui ne sont pas toujours propres ou en bon état. Ainsi, en novembre, l'école a fourni à l'enfant un manteau d'hiver le temps que madame B récupère les vêtements dans les boîtes du déménagement. [ 6 ] De façon générale, les travaux scolaires ne sont pas faits et les agendas ne sont pas signés.
Relativement à Y , des vêtements ont dû lui être fournis puisqu'il n'était pas habillé convenablement pour la saison.
De plus, les enfants se plaignaient de différents malaises auxquels la mère ne semblait pas remédier. [ 7 ] En bref, les rapports déposés au dossier de la Cour font état de plusieurs éléments de négligence de la part de la mère, qui appuient grandement les éléments du signalement. [ 8 ] Ainsi, en date du 12 novembre 2012, alors que madame B devait aller chercher Y sur l'heure du dîner pour un rendez-vous chez le pédiatre, elle ne s'y est pas rendue et c'est l'intervenant scolaire qui est parvenu en fin d'après-midi à la joindre par téléphone, cette dernière ayant déclaré s'être endormie.
Cette situation de négligence à tous égards a perduré dans le temps ainsi qu'en font foi les rapports datés de janvier 2013. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport policier faisant état du fait qu'en date du 25 janvier 2013, ils se sont rendus au logement occupé par la mère et les enfants puisque le concierge du HLM les avait alertés que des enfants jouaient à la porte d'un logement. Arrivés sur les lieux, les enfants déclarèrent aux policiers qu'ils attendaient pour manger, que leur mère était censée être à l'intérieur mais qu'elle ne répondait pas.
Les policiers n'arrivèrent pas à joindre la mère, ils ont conduit les enfants à un restaurant où ils leur payèrent à dîner. [ 10 ] Madame B fait vie commune avec un conjoint du nom de E et elle est allée demeurer chez ce dernier après avoir été expulsée de son B en juin. Monsieur E a un fils âgé de quinze (15) ans qui habitait aussi à la résidence pendant un certain temps. Le logement occupé par madame B , les enfants et monsieur E est un quatre pièces et demie, les enfants de madame couchent au salon ou par terre sur des matelas ou des divans-lits et cela, en alternance.
Lors de leurs visites, les intervenants sociaux notent que le logement est encombré et qu'il y a beaucoup de meubles et de boîtes dans la cuisine et au salon. On remarque aussi un réfrigérateur brisé installé entre le salon et la cuisine. [ 11 ] Lors de l'évaluation du signalement, madame ne reconnaît pas les allégations de négligence mais reconnaît ses difficultés financières qui expliqueraient le fait que les enfants n'aient pas eu tout le matériel scolaire requis.
Pourtant, madame reçoit du père des enfants une pension alimentaire qui lui est acheminée directement par le percepteur des pensions. [ 12 ] Lors de l'évaluation du signalement, les intervenants ont eu à évaluer un signalement d'abus physique de la part du père. Cependant, les versions des enfants étant contradictoires, ce signalement n'a pas été jugé fondé. D'ailleurs, dans les dernières semaines, les enfants ont reconnu ne jamais avoir reçu de coups de la part de leur père.
De plus, relativement à ce signalement, monsieur C a été rencontré et il a nié avoir violenté les enfants, admettant par ailleurs avoir déjà donné, dans le passé, des "taloches" à Y lorsque ce dernier n'écoutait pas. Monsieur reconnaît que cette méthode n'est pas adéquate mais il confirme la dernière version des enfants à l'effet que jamais il ne s'est porté à des gestes de violence envers eux ainsi que la mère le soutient. [ 13 ] Monsieur déplore le fait de ne pas avoir vu ses enfants pendant la période des Fêtes ayant été dans l'impossibilité de joindre la mère au téléphone.
Monsieur a vu ses enfants le matin de l'audience, alors qu'ils étaient en présence de leur mère, et ces derniers lui ont paru distants, ce qu'il a trouvé tout à fait étonnant considérant que, lors de leur dernière visite, tout s'était déroulé normalement. La preuve révèle par ailleurs que madame B dénigre le père en présence des enfants, ce qui n'est certes pas étranger à leur attitude. [ 14 ] Madame B a offert une très faible collaboration lors du processus d'évaluation. Effectivement, il fut très difficile pour le requérant de parler à la mère, cette dernière ne retournant pas les appels logés.
De plus, madame B a tenu des propos contradictoires et le requérant a nourri de sérieux doutes relativement aux propos incriminants de cette dernière à l'égard du père. [ 15 ] Le 17 janvier 2013, la mère devait se présenter au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation. Or, madame ne s'est pas présentée à cette rencontre et le requérant a été sans nouvelles d'elle pendant plusieurs jours. [ 16 ] Dans son témoignage, madame B déclare avoir été expulsée du HLM et elle se trouve présentement sans domicile fixe.
Madame dira avoir loué un logement dans la région de B mais que le tout s'est avéré un arnaque puisqu'au moment où elle a tenté de
prendre possession du logement, il était occupé par d'autres personnes. Pendant que madame a fait ses démarches dans la région A pour chercher ce logement, les enfants se sont absentés de l'école au-delà d'une semaine. [ 17 ] Considérant la nécessité d'ajourner l'audition et devant la situation présentée devant le Tribunal qui était des plus inquiétantes, des mesures intérimaires s'avéraient nécessaires.
La mère étant toujours à la recherche d'un logement, elle ne pouvait garantir qu'elle pourrait, dans les prochaines semaines, avoir un logis convenable pour les enfants. [ 18 ] Considérant que la preuve avait révélé que monsieur C était un homme responsable et soucieux du bien-être de ses enfants, le Tribunal lui en confia la garde jusqu'à la suite de l'audition. [ 19 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport complémentaire daté du 20 mars 2013 qui fait état du fait que, lorsque le père est allé à la salle de garde pour rencontrer les enfants après la dernière audience, ces derniers étaient tout heureux de le voir et sont allés vers lui sans aucune hésitation.
Quant à madame B , à la fin de février, elle a laissé un message au requérant selon lequel elle n'avait pas accès à son logement [dans la région B] et que tout son matériel s'y trouvait.
Au milieu du mois de mars, madame B déclare habiter dans un motel en attendant l'obtention d'un logement qu'elle prévoyait avoir dans les prochains jours. [ 20 ] Pour leur part, chez leur père, les enfants sont inscrits à l'école qu'ils fréquentent de façon régulière. [ 21 ] Le 2 mars 2013, le requérant s'est présenté sans préavis à la résidence du père, les quatre (4) enfants étaient présents, tous étaient bien vêtus et présentaient une bonne hygiène personnelle. Une amie du père était présente sur les lieux et elle était en train de préparer un repas.
Les enfants se sont empressés de montrer leur chambre au requérant et se sont déclarés heureux à la résidence de leur père. C'est à cette occasion que les garçons ont mentionné ne pas avoir été violentés physiquement par leur père, ni menacés. [ 22 ] Le signalement référait à un problème de consommation de drogue de la mère et au fait qu'elle s'adonnait à la prostitution. Cette
partie du signalement n'a pas été soutenue par la preuve. Par ailleurs, la preuve est plus que prépondérante quant au fait que la mère adopte un mode de vie incompatible avec la prise en charge de ses enfants. Effectivement, madame fait preuve de négligence grave à l'égard de ces derniers en ne leur assurant pas un logis stable et convenable, en ne s'assurant pas non plus qu'ils soient convenablement vêtus et ne faisant pas en sorte qu'ils fréquentent l'école.
Madame a négligé les soins de santé requis pour certains de ses enfants et ne s'assurait pas d'être en présence constante auprès d'eux lorsque ces derniers avaient besoin d'elle. [ 23 ] Madame a tenté de donner certaines explications aux diverses situations soumises à la Cour mais ses explications n'étaient ni crédibles, ni disculpatoires. [ 24 ] À la séance du 1 er mai, la mère déclare, dans son témoignage, qu'elle prendra possession ce jour même d'un logement dans la région A . Madame a donc été sans résidence fixe depuis les derniers mois.
Madame n'a pu signer le bail dans la région où habitent les enfants ainsi qu'elle comptait le faire, la propriétaire des lieux ayant refusé de contracter ledit bail. Monsieur C aurait dénigré la mère auprès de la propriétaire ce qui, certes, n'est pas étranger à la décision de cette dernière. En agissant de la sorte, le père a empêché que les contacts mère/enfants soient facilités et cela met en évidence le conflit persistant entre les parents après plusieurs années de séparation. Madame B ne tient pas le père en haute estime, elle ajoute même lui en vouloir.
Quant à monsieur, il a fait la démonstration qu'il pouvait être dénigrant à l'égard de madame. [ 25 ] Certes, les enfants ont la stabilité chez leur père et c'est à ce dernier que la soussignée les confiera en respectant ainsi leur droit à être maintenus dans le milieu familial ainsi que le prévoit la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 26 ] Cependant, les deux (2) parents auront intérêt à tenir les enfants éloignés de leurs différends afin d'éviter d'éventuels conflits de loyauté qui obligent souvent les Tribunaux à retirer les enfants de leur milieu. [ 27 ] Le procureur de la mère a déposé au dossier de la Cour un rapport d'expertise psychosocial daté du 5 avril 2009, rapport réalisé dans le cadre des procédures prises par les parents en Cour supérieure. Le Tribunal a lu avec intérêt cette expertise et a pris acte de certaines lacunes dans les habiletés parentales du père.
À cet égard, et pour pallier ces lacunes, les services d'un éducateur seront ordonnés. [ 28 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 29 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , Y , Z et A sont compromis; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 juin 2014 : - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfants se déroulent après entente entre la mère, la personne chargée du suivi social et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu de la façon suivante : à raison d'une fin de semaine par mois du vendredi au dimanche, en ajoutant la journée pédagogique ou le congé scolaire qui précède et qui suit, le tout étant subordonné au fait que la mère ait un logement convenable pour
recevoir les enfants; - QUE les contacts téléphoniques mère/enfants aient lieu suivant entente entre cette dernière et l'intervenant social et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine entre 7 h 00 et 8 h 00 à chaque mercredi; - QUE la mère puisse accueillir ses enfants à sa résidence pour une période prolongée pendant la période estivale à être déterminée par l'intervenant social et la mère et qu'à défaut d'entente, madame puisse accueillir ses enfants à raison de quinze (15) jours au mois de juillet et quinze (15) au mois d'août, le tout subordonnément au fait qu'elle ait un logement convenable; - QUE , suivant les mêmes conditions, la mère puisse accueillir ses enfants du 23 décembre au 30 décembre 2013, pendant la semaine de relâche 2014 et pendant le congé de Pâquet de cette même année; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que la mère se présente aux rendez-vous fixés par l'intervenant chargé du suivi social; - 3. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par elle-même et par ses enfants afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 33 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Michel Dugal pour la mère (casier 108) Date d’audience : 2013-05-01, 2013-03-28, 2013-02-27 /hp
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