2011 QCCQ 8663, 2011 QCCQ 8663
Opinion
Descoteaux c. Drouin 2011 QCCQ 8663 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006047-108 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE DESCOTEAUX Demanderesse c. ROBERTO DROUIN , faisant affaires sous le nom de «Entrepôt du bicycle»
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur de l'avoir induite en erreur en lui représentant faussement les qualités d'un vélo qu'elle s'apprêtait à acheter. [ 2 ] Elle demande l'annulation du contrat, le remboursement du prix payé ainsi que 200 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Le défendeur soutient qu'il lui a vendu un vélo et d'autres accessoires à un prix d'aubaine sans toutefois l'induire en erreur. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Existe-t-il des motifs d'annulation du contrat d'achat? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le 4 août 2010, la demanderesse se présente chez le défendeur pour faire l'acquisition d'un vélo de route dans le but avoué de débuter un entraînement.
Elle ne connaît rien au domaine du vélo, mais des amis lui suggèrent d'acquérir un vélo ayant minimalement une fourche et une tige de selle en carbone et elle en informe le défendeur. [ 6 ] Il lui présente alors deux vélos, l'un usager et l'autre neuf. Les deux vélos ont les caractéristiques recherchées par la demanderesse et ont à peu près le même prix. La demanderesse porte alors son attention sur le vélo neuf de marque Miele.
Le défendeur l'assure qu'il possède la fourche et la tige de selle en carbone. [ 7 ] Une amie, Line Landry, est présente lorsque le défendeur explique les composantes du vélo à la demanderesse. Elle confirme qu'il mentionne à la demanderesse que la fourche du vélo Miele est en carbone. [ 8 ] Conséquemment, la demanderesse acquiert le vélo neuf de marque Miele ainsi qu'un casque, une selle, des chaussures et des pédales pour un prix total de 950 $.
Elle quitte en possession du vélo, sans que le défendeur ne vérifie à l'aide d'instruments spécialisés que le vélo est adapté à sa taille. [ 9 ] Le lendemain, elle part à la recherche de vêtements de vélo, puisque le défendeur n'en vend pas. Elle se rend donc chez un concurrent où elle mentionne au vendeur, Yannick Bergeron, qu'elle vient tout juste d'acquérir un vélo neuf de marque Miele. [ 10 ] Yannick Bergeron est un mécanicien de vélo depuis six ans.
Il est surpris par cette affirmation, puisqu'il sait que Miele ne fabrique plus de vélos depuis quelques années. [ 11 ] C'est alors qu'il informe la demanderesse que: ▪ Son vélo, bien que vendu à l'état neuf, a été fabriqué en 2005; ▪ La fourche avant et la tige de selle ne sont pas en carbone. La fourche est plutôt en aluminium, mais enrobé de carbone. Il ne
s'agit que d'une décoration qui ne procure pas au vélo l'effet recherché par la présence de carbone; ▪ Le vélo n'est pas adapté à sa taille.
Il tente d'ajuster le vélo à la taille de la demanderesse, à l'aide d'instruments spécialisés, mais ne peut le faire puisque le vélo vendu est trop petit. ▪ Les souliers et la selle ne sont pas conçus pour un entraînement sur route; [ 12 ] Le lendemain, elle se rend chez le défendeur, lui fait part de sa découverte et exige d'être remboursée. [ 13 ] Le défendeur lui explique qu'elle s'inquiète inutilement, puisque le vélo a bel et bien une fourche de carbone et qu'il est adapté à sa taille.
Pour la convaincre davantage, il lui offre de revenir dans une semaine, moment où un spécialiste indépendant sera à son commerce. [ 14 ] La demanderesse refuse, d'où le présent recours. [ 15 ] Le défendeur explique qu'il est dans le commerce de la vente de vélos depuis 22 ans et qu'il a toujours bien conseillé ses clients. [ 16 ] Lors de sa rencontre avec la demanderesse, il perçoit vite qu'elle est débutante et conséquemment, il lui suggère des chaussures tout usage et une selle hybride pour améliorer son confort.
Sa grande expérience lui permet de savoir rapidement si le vélo correspond à la taille du client sans avoir à utiliser d'équipements spécialisés. D'ailleurs, il précise que pour tout vélo vendu à moins de 1 000 $, il ne fait aucun ajustement. [ 17 ] Il demeure persuadé que ce vélo est adapté à la taille de la demanderesse. [ 18 ] Il affirme n'avoir fait aucune fausse représentation à la demanderesse à l'égard de la fourche avant de carbone, puisqu'à l'aide de la documentation de la compagnie, il assure le Tribunal que celle-ci est enrobée de carbone. ANALYSE : [ 19 ] Le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur imposent au commerçant une obligation générale d'agir de bonne foi qui fait naître chez lui le devoir de fournir au consommateur l'information nécessaire à un consentement éclairé. « Art. 1375 C.c.Q. : La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.» « Art. 1401 C.c.Q. : L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.» «Art. 219 L.P.C.: Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.» «Art. 220 L.P.C.: Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;
b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service;» «Art. 226 L.P.C.: Aucun commerçant ou fabricant ne peut refuser d'exécuter la garantie qu'il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n'a pas été validé.»
«Art. 228 L.P.C.: Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.» [ 20 ] La demanderesse se présente chez le défendeur, qui opère un commerce spécialisé dans la vente de vélos, pour obtenir conseil quant à un choix judicieux pour l'achat d'un vélo d'entraînement.
Elle lui mentionne expressément qu'elle recherche minimalement un vélo muni d'une fourche et d'une tige de selle en fibre de carbone. [ 21 ] Le défendeur lui représente que le vélo Miele possède ces caractéristiques alors que la preuve révèle que la tige de selle n'est pas de carbone et que la fourche n'est qu'enrobée de fibre de carbone. [ 22 ] Il ne fait pas les distinctions nécessaires. Il ne lui dit pas que le vélo Miele, bien que neuf, a été fabriqué il y a 5 ans. Aussi, il lui représente faussement les composantes du vélo.
Il lui suggère des chaussures tout usage sans lui mentionner qu'elles sont d'abord et avant tout conçues pour l'utilisation d'un vélo de montagne et qu'elles n'offrent pas la même rigidité que les chaussures adaptées pour le vélo de route. [ 23 ] En agissant ainsi, le défendeur passe outre ses obligations de renseignements et de conseils qui découlent des dispositions précitées. [ 24 ] Le défendeur devait renseigner adéquatement la demanderesse quant à l'âge du vélo, que sa fourche n'était qu'enrobée de carbone et qu'il s'agissait de chaussures plus confortables, mais qui n'offrent pas toutes les caractéristiques requises pour l'entraînement avec un vélo de route. [ 25 ] Étant donné ces conclusions, il n'est pas nécessaire de discuter de la grandeur du cadre du vélo, mais le Tribunal précise que la preuve de la demanderesse est insuffisante pour conclure que le cadre du vélo est trop petit.
[ 26 ] En effet, le témoin Bergeron mentionne qu'à son magasin, il a tenté d'ajuster le vélo à la taille de la demanderesse, mais qu'il n'a pu le faire puisqu'il était trop petit. Il ne présente pas les mesures observées et la charte de vélo qu'il présente au Tribunal n'est pas celle relative au vélo Miele. [ 27 ] Lorsqu'un commerçant manque à une obligation que lui impose la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal peut prononcer la nullité du contrat [1] . [ 28 ] Le Tribunal est convaincu que la demanderesse n'aurait pas acquis le vélo si elle avait su qu'il n'avait pas la fourche et la tige de selle en carbone. [ 29 ] Le Tribunal est également convaincu que la demanderesse n'aurait pas acheté ce type de chaussures si elle avait été informée adéquatement qu'il s'agissait de chaussures tout usage. [ 30 ] Considérant qu'il s'agit d'une vente globale de plusieurs articles, sans distinction du prix, le Tribunal annule toute la transaction.
Toutefois, il n'accorde aucun dommage à la demanderesse puisqu'elle n'a pas présenté de preuve à ce sujet. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] ANNULE la vente du vélo et de ses accessoires intervenue le 4 août 2010 à Drummondville au montant de 950 $; [ 34 ] PREND ACTE du consentement de la demanderesse de remettre tous les biens faisant l'objet de la vente au défendeur sur paiement du montant de la présente condamnation; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 950 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2010, date de l'introduction de la demande; [ 36 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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