2023 QCCA 387, 2023 QCCA 387
Opinion
M.B. c. R. 2023 QCCA 387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007618-216 ( 560-01-020971-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 24 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS M... B... Me ALAIN DUMAS ( Dumas Carré Théberge, Avocats ) M e NICOLA SALOMONE (C onvictio | Services juridiques)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MATHIEU CHAPDELAINE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 19 mai 2021 par l’honorable Yanick Laramée de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. Argumentation de Me Dumas. 10 h 46 Intervention de la Cour et réponse de Me Dumas. 10 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 58 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Chapdelaine qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant prétend que la juge de première instance n’a pas réellement tenu compte des considérations Gladue et, partant, lui a imposé une peine manifestement non indiquée.
Il propose que la Cour diminue la peine à trois ans pour tenir compte de sa culpabilité morale réduite en raison des facteurs systémiques et historiques qui auraient eu un impact sur son parcours de vie.
Soulignons que l’appelant reconnaît que, sans égard à son statut d’autochtone, la peine qui lui a été imposée s’harmonise avec les peines imposées par les tribunaux dans d’autres affaires semblables. [ 2 ] En l’espèce, un rapport Gladue a été produit et a été amplement évalué par la juge, qui souligne la nécessité « de considérer tous les facteurs systémiques, historiques et individuels qui ont peut-être contribué à cette présence devant les Tribunaux et aux comportements de l’accusé » [1] .
Cependant, comme elle pouvait le faire, la juge a donné préséance à d’autres facteurs [2] , dont les gestes intrusifs et dégradants commis par l’appelant, sa responsabilité entière, un abus d’autorité, son introspection très limitée, les graves conséquences des infractions sur la plaignante et l’impératif de dénoncer et de dissuader les infractions sexuelles contre les enfants. La juge de première instance a correctement appliqué les enseignements de l’arrêt R. c. Friesen [3] et l’appelant ne démontre aucun motif justifiant l’intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
[2] R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 RCS 688, paragr. 78, 93; R. c.Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 75.
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