2012 QCCQ 18000, 2012 QCCQ 18000
Opinion
Protection de la jeunesse — 127188 2012 QCCQ 18000 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-006927-065 DATE : 29 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 octobre 2011, le Tribunal, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé [au centre A] pour une période d'une année. La preuve avait révélé que X avait présenté, dans les mois précédant l'ordonnance, des difficultés de comportement et que ni l'un ni l'autre des parents n'étaient en mesure d'en prendre charge rencontrant chacun des difficultés personnelles importantes. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les difficultés de comportement de X se sont maintenues pendant plusieurs mois.
Effectivement, le rapport de C, éducatrice responsable, fait état des importantes difficultés rencontrées par X qui dérogeait aux règles, usait de provocation et d'intimidation et participait à des batailles. En milieu scolaire, ses comportements étaient aussi difficiles, ce qui lui a valu une expulsion en avril 2012.
Cependant, depuis le début de la présente année scolaire, les comportements de X se sont grandement améliorés, ce qui fait dire à l'éducatrice responsable qu'il a démontré qu'il pouvait évoluer positivement lorsqu'il vivait dans un milieu stable, un environnement prévisible et chaleureux. [ 4 ] Madame A, la mère de X, présente toujours des problèmes de santé qui affectent son rôle parental et l'empêchent d'assumer son fils au quotidien.
Madame A est consciente de ses limites et se contente d'actualiser un rôle parental, dans la mesure de ses capacités, par la réalisation de contacts de courte durée, contacts qui sont satisfaisants tant pour elle que pour X. [ 5 ] Quant à monsieur B, il lui était difficile d'assumer son rôle d'autorité auprès de son fils. À l'audience, il expliquera qu'il a vécu son enfance dans un milieu empreint de violence de sorte qu'il tentait, avec son fils, des discussions plutôt que des interventions d'autorité.
Cependant, dans les derniers mois, monsieur a réalisé l'importance de poser des règles et d'appliquer des conséquences compte tenu qu'il est maintenant conscient des besoins particuliers de X. [ 6 ] Monsieur B continue de recevoir X toutes les fins de semaine et même plus. Effectivement, parfois, les séjours de son fils à sa résidence peuvent aller jusqu'à trois (3) ou quatre (4) jours et monsieur B ne semble pas rencontrer de problèmes particuliers.
De plus, monsieur B apporte une collaboration plus que satisfaisante à l'éducatrice et à l'intervenante sociale et il applique les conseils prodigués. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergé [au centre A] jusqu'au 30 août 2013, ce qui nous apparaît une période trop longue compte tenu des circonstances. [ 8 ] Bien que la soussignée partage l'opinion de la requérante suivant laquelle les acquis de l'enfant sont récents, il semble qu'une période d'hébergement plus courte pourrait atteindre les objectifs visés. [ 9 ] L'enfant passe presque la moitié de son temps à la résidence de son père et la situation évolue bien.
En conséquence, il nous apparaît qu'une période d'hébergement jusqu'à la fin de décembre 2012 serait de nature à consolider les acquis et à permettre une réintégration à la résidence familiale paternelle suivant l'évolution de la situation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant [au centre A] jusqu'au 30 décembre 2012; - CONFIE l'enfant à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts de la mère avec son fils s'établissent selon entente entre les parties en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de l'évolution de la situation et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée n'excédant pas cinq (5) heures; - QUE les contacts du père avec son fils s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison de deux (2) jours par semaine; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE aux parents et à l'enfant d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux des informations faisant état de la situation et tout rapport à cet effet; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2012-11-28 /hp
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