2013 QCCA 2048, 2013 QCCA 2048
Opinion
9002-5073 Québec inc. c. Felix 2013 QCCA 2048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022438-121 (500-22-153850-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9002-5073 QUÉBEC INC. Me Olindo Marandola Mercadante Di Pace INTIMÉE AVOCAT(
S) GREGUYSCHKA FELIX Me Lynda Renaud Cabinet Gelber, Liverman En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2012 par l'honorable Eliana Marengo de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – solde dû Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 58 Argumentation par Me Olindo Marandola. 16 h 36 Argumentation par Me Lynda Renaud. 16 h 50 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 50 Suspension de la séance. 17 h 07 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sur le premier moyen d’appel, l’intimée reconnaît ne pas avoir invoqué la nullité du contrat de 2007 au motif qu’il serait contraire à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.p.c. ») et qu’aucun débat en lien avec cette loi n’a eu lieu devant la juge de première instance. [ 2 ] Avec égards, en déclarant d’office la nullité du contrat de 2007 au motif qu’il serait contraire à la L.p.c., la juge de première instance commet deux erreurs. [ 3 ] D’abord, celle-ci a eu tort d’appliquer la L.p.c. sans permettre aux parties de tenir un débat contradictoire sur cette question. Le droit d’être entendu, souvent évoqué par la maxime latine audi alteram partem et découlant de notre système de justice fondé sur le débat contradictoire, constitue un pilier de l’administration de la justice. Ce droit est reconnu à l’
article 5 Code de procédure civile [2] selon lequel « il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée ».
[ 4 ] De plus, bien que la L.p.c. soit d’ordre public, ses dispositions régissant le contrat de consommation, que l’on retrouve au
titre I de la L.p.c., demeurent d’ordre public de protection et non de direction. [ 5 ] Les auteurs Heureux et Lacoursière écrivent : Il faut particulièrement distinguer le
titre I de la Loi qui régit le contrat de consommation et le
titre II qui prohibe certaines pratiques de commerce. Le
titre I a pour finalité la protection d’une catégorie de personnes qui traitent habituellement en situation d’infériorité économique et informationnelle sur le marché. Ce premier
titre de la Loi peut relever de l’ordre public de protection. Il en est de même des mesures de protection du consommateur contenues dans le Code civil du Québec . Le
titre II de la L.p.c., qui prohibe certaines pratiques de commerce, vise non seulement la protection d’une catégorie de personnes, mais également l’imposition d’une certaine conception de l’intérêt général. Il relève donc à la foi de l’ordre public de direction et de l’ordre public de protection [3] . (nos soulignements et références omises) [ 6 ] La nuance entre l’ordre public de protection et de direction est importante en ce que « […] sera frappé de nullité relative la clause qui bafoue l’ordre public de protection, et méritera la nullité absolue la clause violant l’ordre public de direction » [4] . [ 7 ] Dès lors, selon l’
article 1420 Code civil du Québec [5] , la nullité relative du contrat de 2007, le cas échéant, ne pouvait être invoquée que par l’intimée, le tribunal ne pouvant la soulever d’office : 1420 . La nullité relative d’un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d’office. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. 1420.
The relative nullity of a contract may be invoked only by the person in whose interest it is established or by the other contracting party, provided he is acting in good faith and sustains serious injury therefrom; it may not be invoked by the court of its own motion. A contract that is relatively null may be confirmed. [ 8 ] C’est en ce sens que conclut notre Cour dans l’arrêt Xérox c. Boily [6] , lorsqu’elle écrit : Le juge conclut que l'intimé s'est personnellement engagé envers l'appelante. Soulevant d'office, pour la première fois dans son jugement, l'application de la
Loi sur la protection du consommateur , il juge que les obligations qui découlent du contrat sont excessives pour l'intimé et réduit à 2 310 $ la somme payable par ce dernier. CONSIDÉRANT que ni dans sa défense, ni lors de l'enquête, l'intimé n'a invoqué le bénéfice de la
Loi sur la protection du consommateur ; CONSIDÉRANT qu'au contraire la seule preuve au dossier est l'admission contenue dans la défense de l'intimé que les contrats avaient été faits au nom de la compagnie La Boulonnière inc.; CONSIDÉRANT que le débat contradictoire n'a jamais porté sur la qualité de "consommateur" de l'intimé; CONSIDÉRANT que dans ces circonstances le juge ne pouvait soulever d'office la
Loi sur la protection du consommateur ; […] (nos soulignements et référence omise) [ 9 ] Cela dispose du premier moyen invoqué. [ 10 ] Quant au deuxième moyen, l’appelante n’a pas démontré l’erreur manifeste et dominante de la juge de première instance lorsqu’elle conclut, en fonction de la preuve, que l’intimée n’a ni consenti, ni approuvé ou ratifié le contrat de 2007 (P-2). [ 11 ] Par contre, l’intimée, dans son témoignage, se reconnaissait toujours liée par le contrat de 2005 (D-2) sur lequel, selon la preuve, un solde de 4 700 $, avec taxes, demeure impayé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé : COMDAMNE la défenderesse Greguyschka Felix à payer à la demanderesse 4 700 $, plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle, depuis l’assignation; ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale sous le numéro 15 778 422 sur le lot 1 978 208 du Cadastre du Québec, qui correspondant au 4438 rue Cécile à Pierrefonds, publiée par la demanderesse le 24 novembre 2008; ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale sous le numéro 16 122 854 sur le lot 1 978 208 du Cadastre du Québec, qui
correspondant au 4438 rue Cécile à Pierrefonds, publiée par la demanderesse le 30 avril 2009; ORDONNE à la défenderesse de payer les frais de radiation des hypothèques; AVEC DÉPENS , incluant les honoraires de l’expert Trépanier s’élevant à 1 851.45 $, que devra assumer la défenderesse. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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