2019 QCCA 38, 2019 QCCA 38
Opinion
Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc. 2019 QCCA 38 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009390-169 (150-17-002714-142) DATE : 11 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. VILLE DE SAGUENAY APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse en garantie c. CONSTRUCTION UNIBEC INC. INTIMÉE – Demanderesse et GÉMEL INC.
INTIMÉE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante Ville de Saguenay se pourvoit contre un jugement rendu le 3 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Gratien Duchesne), qui a accueilli la requête introductive d’instance de l’intimée Construction Unibec inc., l’a condamnée à payer à celle-ci 148 652,39 $ et a rejeté sa demande en garantie contre l’intimée Gémel inc. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête introductive d’instance d’Unibec, les autres conclusions du jugement demeurant inchangées; [ 6 ] REJETTE l’appel de l’appelante contre Gémel; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Jean-Jacques Rancourt Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Pour l’Appelante M e Alain Provencher Simard Boivin Lemieux Avocats Pour l’intimée Construction Unibec inc.
M e Gabriel R. Massicotte Bélanger Longtin, S.E.N.C.R.L. Pour l’intimée Gémel inc.
Date d’audience : 29 novembre 2018 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 8 ] L’appelante Ville de Saguenay se pourvoit contre un jugement rendu le 3 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Gratien Duchesne), qui a accueilli la requête introductive d’instance de l’intimée Construction Unibec inc., l’a condamnée à payer à celle-ci 148 652,39 $ et a rejeté sa demande en garantie contre l’intimée Gémel inc. [1] . 1- Le contexte [ 9 ] Le 31 octobre 2012, à la suite de l’appel d’offres n o 2012-382, l’appelante retient, par sa résolution VS-CE-2012-1494, les services de l’intimée Gémel inc. (Gémel) pour la préparation des plans et devis définitifs, pour les services durant la construction ainsi que la surveillance des travaux de construction d’un centre multifonctionnel dans le quartier de Shipshaw. [ 10 ] Le 18 avril 2013, à la suite de l’appel d’offres n o 2013-170, l’appelante octroie le contrat de construction du centre multifonctionnel à l’intimée Construction Unibec inc. (Unibec), par sa résolution VS-CE-2013-562.
Selon le contrat de construction, le coût du projet est de 3 116 655,53 $, incluant les taxes. Le contrat prévoit la construction d’un bâtiment et d’un stationnement adjacent sur sa façade avant. Il prévoit également l’aménagement d’une surface asphaltée située à l’arrière du bâtiment. [ 11 ] La 18 e édition du Festival forestier de Shipshaw est prévue pour la fin de semaine de la fête du Travail du 30 août au 1 er septembre 2013. En vue de cet événement, l’appelante annonce la venue d’un chanteur country américain. Cette nouvelle crée un engouement tel que l’appelante vend davantage de billets qu’à l’habitude.
Elle décide donc de profiter des travaux de construction du centre multifonctionnel en cours pour en faire d’autres avant la tenue du festival. Ces nouveaux travaux consistent à ramener à l’avant du bâtiment la surface asphaltée qui devait initialement être située à l’arrière de celui-ci et à l’agrandir afin d’y ériger un chapiteau pour accueillir les festivaliers. L’appelante décide aussi de profiter de ces nouveaux travaux pour refaire le drainage du terrain. [ 12 ] Le 14 mai 2013, Gémel adresse à Unibec la directive de chantier CMS-DIR-C-04.
Il s’agit d’une offre de réaliser à forfait cette nouvelle surface asphaltée à l’avant du bâtiment près du stationnement de celui-ci ainsi que les travaux de drainage souhaités. La directive de chantier est accompagnée de plans qui précisent la nature, l’étendue des travaux ainsi que les niveaux nécessaires pour l’aménagement de l’aire asphaltée. [ 13 ] La directive de chantier est adressée à M. Yanick Pronovost d’Unibec. Une copie est transmise à deux représentants de l’appelante, M. Luc Brassard et Mme Isabelle Bélanger, à leur adresse courriel. M. Brassard est technologue employé par l’appelante.
À ce titre, il est chargé d’analyser les contrats, d’accepter les prix et d’obtenir les autorisations de la direction générale de l’appelante. Mme Bélanger est l’attachée de M. Fabien Hovington, conseiller municipal de l’appelante. [ 14 ] Le lendemain, le 15 mai 2013, Gémel adresse à Unibec la directive de chantier CMS-DIR-C-05. Celle-ci précise que l’asphaltage, comme tel, ne fait pas
partie du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage. Les travaux consistent donc à préparer la surface à asphalter, mais l’asphaltage sera réalisé ultérieurement « hors contrat ». [ 15 ] Le 25 juin 2013, Unibec transmet à l’appelante sa soumission au prix de 148 588,71 $ pour les travaux décrits dans la directive de chantier CMS-DIR-C-04. La soumission est préparée par M. Nicolas Blackburn d’Unibec.
Elle se détaille en deux principaux postes de dépenses, soit un « fossé d’empierrement » et un « réseau pluvial ». [ 16 ] Le 11 juillet 2013, à l’occasion d’une séance extraordinaire de son conseil exécutif, l’appelante approuve les ordres de changements figurant aux numéros FESTIUNI-001 à 011, en autorise la négociation pour un montant total de 201 102 $ incluant les taxes et alloue les fonds à même le poste budgétaire pertinent. [ 17 ] Le 18 juillet 2013, lors d’une réunion de chantier, M.
Brassard accepte la soumission d’Unibec et l’autorise à commencer les travaux sans attendre la recommandation de Gémel, et ce, en raison de l’échéancier serré avant la tenue du festival. Le compte rendu de cette réunion de chantier identifie M. Brassard comme le « coordonnateur ». Mme Bélanger représente également l’appelante à cette réunion. [ 18 ] Le 5 août 2013, moins de quatre semaines avant l’ouverture du festival, Unibec réalise qu’une grande quantité de sable doit être transportée sur le site afin de rehausser le terrain et permettre l’asphaltage.
Selon Unibec, la directive de chantier du 14 mai 2013, qui a servi de fondement à sa soumission, ne prévoyait pas cette quantité de sable. M. Blackburn d’Unibec s’adresse alors à M. Simon Savard, le chargé de projet pour Gémel. M. Savard convient avec M. Blackburn que l’ajout du sable se fera « en régie contrôlée » [2] , c’est-à-dire
selon le coût du matériel et de la main-d’œuvre, et ce, de façon indépendante du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage. [ 19 ] C’est ce contrat verbal de travaux « en régie contrôlée » qui est au cœur du litige. L’appelante refuse de payer la somme réclamée parce que, selon elle, les travaux visés faisaient
partie des travaux décrits dans la directive de chantier du 14 mai 2013, pour lesquels Unibec a soumissionné, soumission qui a été acceptée le 18 juillet 2013 en conformité avec la résolution adoptée le 11 juillet 2013 par le comité exécutif de l’appelante. [ 20 ] Jusqu’au 30 août 2013, date de l’ouverture du festival, le chantier avance en mode accéléré. L’appelante souhaite vivement la réussite du festival. Alors qu’il reste moins de trois semaines avant le festival, M. Brassard demande à Unibec de transporter du sable même les fins de semaine.
Il promet le paiement d’un bonus de 10 000 $ si les délais sont respectés. Entre 600 et 700 « voyages » de sable sont ainsi transportés sur le site par Unibec, qui réussit à terminer les travaux avant le début des festivités. [ 21 ] Le 16 septembre 2013, Unibec transmet à Gémel, pour approbation, une première facture détaillée de 286 077,12 $ pour les travaux réalisés. Aux deux postes de dépenses initialement prévus dans sa soumission du 25 juin 2013, soit un « fossé d’empierrement » et un « réseau pluvial », Unibec ajoute un troisième poste de dépenses pour le « rehaussement du terrain ».
Une copie de la facture est transmise à M. Brassard. Le 19 novembre 2013, à la suite de plusieurs discussions avec Gémel, Unibec transmet une facture finale de 297 241,10 $ [3] . Le 27 novembre 2013, Gémel recommande à l’appelante par écrit de payer la facture d’Unibec. [ 22 ] Lorsque l’on tient compte du montant initialement prévu dans le contrat conclu entre l’appelante et Unibec pour l’ aménagement de la surface et les travaux de drainage , soit 148 488,71 $ [4] , le coût des travaux excédentaires pour la fourniture et le transport du sable – s’élève à 148 652,39 $. [ 23 ] Cette somme est en litige.
L’appelante refuse de la payer parce que, à son avis, comme je l’ai déjà écrit , la directive de chantier du 14 mai 2013 incluait ces travaux. Une fois la soumission d’Unibec acceptée, le contrat à forfait ne pouvait pas être modifié, plaide-t- elle. [ 24 ] Le 27 juin 2014, Unibec dépose sa requête introductive d’instance contre l’appelante pour réclamer le paiement de la somme excédentaire (148 652,39 $). Le 17 septembre 2014, l’appelante dépose une requête introductive d’instance en garantie contre Gémel.
Elle demande que Gémel soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit dans le cadre du recours d’Unibec contre elle. 2- Le jugement de première instance [ 25 ] Le juge de première instance examine en premier lieu la question de savoir si la directive de chantier du 14 mai 2013 adressée par l’appelante à Unibec inclut le coût des travaux de rehaussement du terrain. Il conclut que les plans annexés à la directive prévoient un réseau pluvial surélevé.
Les coûts pour le matériel nécessaire à l’exhaussement du terrain étaient donc inclus dans les travaux visés par la directive de chantier de l’appelante, pour lesquels Unibec a soumissionné, et qui a donné lieu à la formation du contrat à forfait pour l’aménagement de la surface et les travaux de drainage. Cette détermination, qui repose sur la preuve testimoniale et documentaire, n’est pas remise en cause en appel. Il faut se rappeler que M.
Savard, ingénieur à l’emploi de Gémel, explique que la directive de chantier du 14 mai 2013 et les plans qui l’accompagnent indiquent que les travaux ainsi que le matériel de remblai – notamment le sable – font
partie du contrat à forfait. Unibec a exprimé son désaccord avec cette interprétation lors du procès, mais sa position n’a pas été retenue. [ 26 ] Le juge vérifie l’existence et, le cas échéant, la nature de l’entente intervenue entre l’appelante et Unibec pour la fourniture et le transport du sable nécessaire au rehaussement du terrain.
Il infère de la preuve des écrits défavorables à l’appelante et d’une preuve par présomption – découlant des silences et de certains témoignages qu’il juge contradictoires – l’existence d’un consentement verbal du représentant de l’appelante pour rémunérer Unibec « en régie contrôlée » pour la fourniture et le transport du sable. En conséquence, le juge condamne l’appelante à payer à Unibec 148 652,39 $. [ 27 ] Le juge étudie ensuite la question de la responsabilité de Gémel en lien avec les coûts supplémentaires réclamés par Unibec.
Malgré l’utilisation du terme « mandat » dans l’appel d’offres, il estime que le lien contractuel entre un ingénieur ou un architecte et un maître d’œuvre est un contrat de service, s’il ne ressort pas de la preuve un réel pouvoir de représentation. Ici, il conclut que la preuve ne permet pas d’inférer que Gémel représente l’appelante. Gémel est un intermédiaire entre l’appelante et Unibec. Elle s’est acquittée de ses tâches en respectant ses obligations déontologiques et aucune faute ne lui est reprochée.
En conséquence, il rejette l’action en garantie. [ 28 ] Le juge rejette également les deux moyens subsidiaires plaidés par Unibec. [ 29 ] Celle-ci a fait valoir que l’appelante a agi de mauvaise foi en acceptant sa soumission du 25 juin 2013, ce qui autoriserait la mise à l’écart de la soumission erronée, comme la Cour l’a fait dans Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Service informatique DecisionOne [5] .
Comme l’erreur a été découverte par Unibec en août 2013, le juge ne peut conclure que l’appelante a accepté la soumission en sachant qu’Unibec avait commis une erreur. [ 30 ] Unibec a aussi proposé un moyen fondé sur l’enrichissement injustifié, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour suprême [6] .
Le juge décide qu’il était inopportun de se prononcer sur cette question vu sa conclusion selon laquelle l’appelante s’était engagée verbalement ( art. 1385 C.c.Q. ) à payer le prix des travaux reliés à la fourniture et au transport du sable. 3- Les moyens d’appel [ 31 ] L’appelante fait valoir quatre moyens d’appel liés à (1) son obligation de payer le coût de la modification du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage; (2) la conclusion selon laquelle elle a agi de mauvaise foi; (3) l’application de l’enrichissement injustifié; (4) sa demande en garantie contre Gémel. 4- L’analyse
La modification du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage [ 32 ] Le juge de première instance a conclu à la formation, entre l’appelante et Unibec, d’un nouveau contrat verbal – pour la fourniture et le transport du sable – au mois d’août 2013. Cette conclusion repose sur son analyse de la preuve dont il infère une présomption de fait selon laquelle M.
Brassard, représentant l’appelante sur le chantier de construction, a accepté qu’Unibec fournisse et transporte le sable « en régie contrôlée » en sus du prix convenu à la suite de la soumission d’Unibec. [ 33 ] À mon humble avis, et avec les plus grands égards, le juge a commis une erreur de droit et également une erreur de fait manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve. L’erreur de droit consiste à avoir lié l’appelante en raison d’une acceptation verbale de son représentant ou d’une confirmation de l’appelante alors que la
Loi sur les cités et villes [7] ( L.C.V. ) exige que cela se fasse par une résolution de son conseil. L’erreur de fait consiste à avoir inféré de la preuve que ce représentant a accepté verbalement la modification du contrat d’aménagement en août 2013 alors qu’aucun élément ne permettait cette conclusion. L’erreur de droit [ 34 ] L’
article 1385 C.c.Q. prévoit que « le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle [...] ». [ 35 ] La L.C.V. exige le respect de certaines formalités préalables à la formation d’un contrat par une municipalité locale.
Celle-ci a le pouvoir général de s’engager contractuellement à la suite de l’adoption, par les membres de son conseil, d’un règlement ou d’une résolution [8] . En conséquence, une municipalité locale ne peut être liée financièrement face à un tiers que si une résolution ou un règlement le prévoit.
Il s’agit d’une mesure édictée dans l’intérêt des municipalités locales, donc des citoyens, pour favoriser une saine administration des fonds publics ainsi que la transparence des décisions et pour éviter la collusion et la corruption [9] . [ 36 ] Le juge de première instance ne pouvait donc pas conclure à la formation d’un nouveau contrat, en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante autorisant l’exécution des travaux, d’un règlement de délégation adopté en application des articles 350 et 477.2 de la L.C.V. par le conseil de l’appelante autorisant son employé à modifier le contrat intervenu avec Unibec et à en conclure un nouveau, ou en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante ratifiant a posteriori le consentement verbal donné par son employé. [ 37 ] La doctrine [10] et la jurisprudence [11] reconnaissent le principe suivant lequel un employé municipal ne peut lier une municipalité locale puisque celle-ci « parle » par son conseil municipal, et ce, en vertu de l’
article 47 de la L.C.V. [ 38 ] Ayant à l’esprit ces principes, il convient d’abord de se pencher sur le contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage intervenu à la suite de l’acceptation donnée par M. Brassard le 18 juillet 2013. Le contrat a été formé dans le respect des dispositions du droit municipal puisque le conseil municipal de l’appelante a autorisé les travaux et leur paiement dans sa résolution du 11 juillet 2013. Le paiement du montant de la soumission d’Unibec, soit 148 588,71 $, le confirme . [ 39 ] Qu’en est-il des travaux dont M.
Savard, chargé de projet de Gémel, a accepté le paiement « en régie contrôlée »? Les mêmes principes s’appliquent, sous réserve des dispositions de l’
article 573.3.0.4 de la L.C.V. dont je traiterai ci-après. En l’absence d’une résolution adoptée par le conseil municipal de l’appelante autorisant la conclusion d’un contrat ou d’une confirmation du contrat par une résolution postérieure, il faut conclure que l’appelante n’est pas liée par les agissements de M. Savard. Le juge aurait dû conclure à la nullité de ce contrat conclu en violation des dispositions de la L.C.V. [ 40 ] Dans l’arrêt Adricon Ltée c.
East Angus (Ville d’) [12] , la Cour suprême a reconnu la possibilité pour une municipalité de modifier un contrat sans nécessité pour le conseil municipal de recourir à une nouvelle demande de soumissions, lorsque la modification est accessoire au contrat et n’en change pas la nature. Cette exception est maintenant codifiée à l’
article 573.3.0.4 de la L.C.V. : 573.3.0.4. Une municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 573.3.0.4. A municipality may not amend a contract awarded following a call for tenders unless the amendment is accessory and does not change the nature of the contract. [ 41 ] Tel qu’il appert de cette disposition, une municipalité peut modifier un contrat attribué à la suite d’une demande de soumissions.
Encore là, elle doit autoriser la modification par résolution, tel que le prévoit l’article 47 de la L.C.V. En plus, la modification doit respecter deux conditions : elle doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la nature. [ 42 ] L’
article 573.3.0.4 de la L.C.V. n’est d’aucun secours pour Unibec. D’une part, la modification du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage pour y ajouter les coûts des travaux de la fourniture et du transport du sable n’a pas été autorisée par une résolution. D’autre part, elle n’est pas un accessoire du contrat et elle en change la nature. Ces travaux étaient inclus dans la directive de chantier du 14 mai 2013 qui a donné lieu à la soumission d’Unibec du 25 juin 2013.
Ils constituent un élément essentiel du contrat d’aménagement de la surface et des travaux de drainage et, en conséquence, ils ne peuvent pas être qualifiés de modifications accessoires. [ 43 ] Vu la nullité du contrat conclu en violation des dispositions de la L.C.V. , il y a lieu de vérifier si l’appelante doit payer le coût de la fourniture et du transport du sable en raison de la restitution des prestations ( art. 1699 C.c.Q. ) :
1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead. [ 44 ] Dans l’arrêt Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc. [13] , la Cour a penché en faveur de l’application de la restitution des prestations dans le cas où un contrat municipal a été annulé parce que les règles de la L.C.V. portant sur l’approbation des contrats municipaux n’ont pas été suivies.
L’affaire a été portée en appel devant la Cour suprême, où sera débattue la question de l’application de la restitution des prestations en pareille matière. Il sera intéressant de voir si le sort des contrats municipaux intervenus en violation de dispositions d’ordre public et ceux conclus en violation de dispositions d’intérêt public sera distingué.
Pour le moment, je m’estime liée par l’arrêt de la Cour. [ 45 ] Dans cette affaire, un membre du comité exécutif de la Ville avait donné à Octane Stratégie inc. le mandat de préparer un plan stratégique, et ce, sans justifier d’une résolution du comité exécutif de la Ville. Les travaux avaient été exécutés à la connaissance et en collaboration avec les principaux intervenants politiques et administratifs de la Ville. Cette dernière a plaidé que la restitution des prestations prévue par l’
article 1699 C.c.Q. est inapplicable dans le cas des contrats municipaux déclarés nuls, et ce, pour éviter le contournement des règles d’adjudication de contrats énoncées dans la L.C.V . et dans certaines lois connexes. [ 46 ] La Cour a rejeté cette approche : [36] L’objet de l’
article 1699 C.c.Q. est précisément de permettre la restitution des prestations « chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi , tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur , ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive […] » [soulignements ajoutés]. La restitution des prestations est donc notamment requise lorsque le « contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé » :
article 1422 C.c.Q. [37] L’objet même de la restitution des prestations sous l’
article 1699 C.c.Q. vise donc précisément le cas où un acte juridique, tel un contrat, est anéanti pour défaut d’obtenir une approbation ou de respecter un processus impératif d’adjudication prévu par la loi. D’ailleurs, y a-t-il quelque doute qu’une municipalité puisse se prévaloir de cette disposition pour récupérer des avances ou des biens en vertu d’un contrat subséquemment déclaré nul? Je ne le crois pas. Si une municipalité peut invoquer la restitution des prestations de son cocontractant sous l’
article 1699 C.c.Q. , il va de soi que le cocontractant peut lui aussi l’invoquer contre la municipalité. [38] Il est possible que le sort réservé par le tribunal à la demande de restitution puisse être différent selon l’identité de la
partie qui la présente étant donné que la loi a comme objectif de protéger l’intérêt public, notamment par le biais du 2 e alinéa de l’
article 1699 C.c.Q. permettant au tribunal de refuser la restitution si elle a pour effet d’accorder à une
partie un avantage indu. Mais cela ne signifie pas que la restitution des prestations n’est jamais un remède à la disposition de celui qui voit son contrat avec une municipalité annulé pour défaut d’autorisation. [14] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 47 ] Dans le présent dossier, l’application de la restitution des prestations procurerait à Unibec un avantage indu. Le contrat intervenu le 18 juillet 2013 comprenait les travaux de remblayage, c’est-à-dire les coûts pour la fourniture et le transport du sable.
Les dépassements de coûts résultent possiblement d’une erreur d’Unibec lors de la confection de sa soumission. En transmettant sa soumission ( 148 588,71 $) à l’appelante en réponse à la directive de chantier du 14 mai 2013, Unibec s’engageait à exécuter les travaux, dont le remblayage nécessaire, en respectant ce prix. De son côté, l’appelante s’attendait à payer ce prix pour les travaux d’aménagement de la surface et des travaux de drainage qui comprenaient, dès le départ, la réalisation d’un remblai. Le même raisonnement s’applique au moyen fondé sur l’enrichissement injustifié plaidé par Unibec.
Dans ce cas, il doit y avoir un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de justification [15] . En l’espèce, ce dernier élément est absent, car Unibec s’est contractuellement engagée à faire ces travaux pour un prix déterminé. [ 48 ] Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des prestations ou d’appliquer l’enrichissement injustifié. L’appelante n’est pas tenue de payer la somme réclamée par Unibec pour le remblayage et le transport du sable. L’erreur de fait [ 49 ] Le juge a conclu, par présomption de fait, que M.
Brassard, représentant de l’appelante, a accepté verbalement qu’Unibec fasse les travaux de remblayage « en régie contrôlée ». [ 50 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelante écrit que le juge a confondu certains témoignages et qu’il a erronément conclu que
M. Brassard a consenti aux travaux litigieux. Plus précisément, l’appelante renvoie à certains passages du jugement : Au paragraphe [12] : « Lors d’une première communication téléphonique , M. Blackburn reprend la position de son patron. M. Savard le rappelle une demi-heure plus tard et « on a convenu de procéder en régie contrôlée [...] »; Au paragraphe [74] : « il est certain, cependant que M. Simon Savard a rappelé M.
Blackburn une demi-heure après la première conversation téléphonique pour lui dire de procéder par régie contrôlée »; Au paragraphe [77] : « Si l’initiative de consentir aux travaux supplémentaires émanait de lui, il aurait donné son approbation lors de la première conversation téléphonique. S’il a rappelé M.
Blackburn une demi-heure plus tard et qu’il sait que Gémel ne peut lier la ville, il a fallu qu’il obtienne le consentement verbal de cette dernière . »; Au paragraphe [82] : « [...] S’il a obtenu le consentement, sa recommandation P-6 se comprend mieux ainsi et suit la logique [...] »; Au paragraphe [89] : « [...] Il est certain que M. Brassard a parlé à M. Simon Savard. [...] »; Au paragraphe [95] : « [...] ou bien M. Brassard a donné son consentement à M. Savard ce qui est probable [...] »; Au paragraphe [106] : « selon la balance des probabilités la Ville a consenti verbalement par l’intermédiaire de M.
Brassard aux travaux litigieux ». [Reproduction textuelle] [ 51 ] Dans son interrogatoire au préalable et à l’audition, M. Blackburn n’a pas déclaré avoir reçu un deuxième appel de M. Savard dans la demi-heure suivant le premier appel. De plus, M. Savard n’a pas déclaré avoir obtenu une quelconque « autorisation verbale » de M. Brassard, ni avoir communiqué avec lui avant de parler avec M. Blackburn. Au contraire, M. Blackburn a déclaré que M.
Savard n’a jamais mentionné qu’il devait obtenir une approbation avant qu’Unibec exécute les travaux de remblayage, d’une part, et qu’il avait convenu avec ce dernier lors de cette conversation que les travaux seraient réalisés « en régie contrôlée », d’autre part. [ 52 ] Avec beaucoup d’égards, la conclusion du juge selon laquelle M. Savard a obtenu le consentement verbal d’un représentant de l’appelante avant de « rappeler » M. Blackburn repose sur sa compréhension erronée d’un élément de preuve important, élément qui est à la source de son raisonnement.
La preuve ne démontre pas l’existence d’un consentement verbal d’un représentant de l’appelante pour payer, en sus du contrat, le coût de la fourniture et du transport du sable. Cette conclusion dispose également du moyen de l’appelante en lien avec l’appréciation du juge selon laquelle elle aurait agi de mauvaise foi en refusant de payer les travaux excédentaires acceptés par son représentant : il n’y a pas eu acceptation verbale des travaux par M. Brassard. [ 53 ] Le premier moyen de l’appelante est, en conséquence, accueilli.
Le juge de première instance a commis une erreur de droit et une erreur de fait manifeste et dominante en décidant qu’elle est liée par l’acceptation verbale de son employé et qu’elle doit payer Unibec pour les travaux exécutés en « régie contrôlée ». Comme cette conclusion emporte le sort du pourvoi, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres moyens d’appel, notamment celui concernant la responsabilité de Gémel. Le rejet de l’action principale emporte celui de l’action en garantie. [ 54 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en partie, avec les frais de justice, d’infirmer en
partie le jugement de première instance et de rejeter la requête introductive d’instance d’Unibec, avec les frais de justice, les autres conclusions du jugement demeurant inchangées, et de rejeter l’appel de l’appelante contre Gémel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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