2021 QCCQ 8046, 2021 QCCQ 8046
Opinion
Protection de la jeunesse — 214196 2021 QCCQ 8046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-037620-200 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2020 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.).
APERÇU [ 1 ] Y, deux ans, et X, un an, sont les fils de A et B; la paternité de ce dernier n’est pas déclarée au certificat de naissance des enfants. [ 2 ] Alléguant l’exposition récurrente des enfants à la violence conjugale et un risque sérieux que les enfants subissent des mauvais traitements physiques en raison de l’agressivité et de l’impulsivité de monsieur B, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis pour ces motifs. [ 3 ] La Directrice recommande de maintenir les enfants auprès de leur mère à la condition qu’elle intègre une ressource d’hébergement pour femmes en difficulté.
À défaut pour la mère d’intégrer une telle ressource, la Directrice recommande l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil pour une période de six mois et un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] Au début du processus judiciaire, les enfants ont été confiés provisoirement à leur mère à l’exclusion de monsieur B. [1] Devant le non-respect de cette ordonnance et un nouvel incident de violence conjugale le 6 mai 2021, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère, mais à la condition qu’elle réside chez sa propre mère. [2] [ 5 ] Z, le fils aîné de la mère, âgé de douze ans, est confié à la grand-mère maternelle depuis le 27 octobre 2020; ce jour, une décision du Tribunal prolonge son hébergement auprès de sa grand-mère pour une période supplémentaire de six mois . [ 6 ] Insistant sur sa capacité à se protéger de la violence de monsieur B, notamment par l’installation d’un système d’alarme, de nouvelles serrures aux portes et aux fenêtres de son appartement, la mère demande le retour des enfants à son domicile. [ 7 ] Monsieur B ne s’implique pas dans l’intervention de la Directrice et de ce fait, depuis janvier 2021, les contacts entre lui et ses enfants l’ont été en contravention des ordonnances intérimaires prévoyant des contacts déterminés par la Directrice.
Monsieur est absent à l’audience. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La mère est-elle actuellement en mesure d’assurer sa propre sécurité psychologique et physique et celle de ses fils? [ 9 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 10 ] La mère minimise la violence conjugale dont elle est victime et l’impact négatif de l’exposition à celle-ci sur les enfants. Sa difficulté à s’organiser et à se mettre en action dans le cadre des services offerts l’empêche également d’offrir une réponse adéquate, en temps opportun, aux besoins éducatifs, de stimulation et de sécurité des enfants.
ANALYSE [ 11 ] Le 12 septembre 2020, vers une heure du matin, les policiers interviennent au domicile familial suite à un appel reçu pour un homme qui crie et casse tout dans son appartement depuis deux heures. À leur arrivée, de l’extérieur, les policiers entendent encore l’homme crié et constatent plusieurs débris devant la porte de l’appartement. La mère leur ouvre et dit que B a quitté. Il est retrouvé caché dans la sécheuse. Tout est fracassé dans l’appartement : chaise, porte de four arrachée, table de cuisine, une porte arrachée au salon, de la vitre partout au sol.
Monsieur B explique sa crise par une douleur insupportable à la mâchoire. La mère dit s’être réfugiée dans la chambre avec les enfants parce que l’intensité de la crise lui faisait peur. Monsieur consommait de l’alcool depuis la fin de l’après-midi. [3] [ 12 ] Le 6 mai 2021, les policiers interviennent de nouveau. À leur arrivée, madame est sur le balcon avec les deux enfants, elle crie et les enfants pleurent. À la vue des policiers, elle entre dans son appartement et en refuse l’accès aux policiers. Ils enfoncent la porte.
La mère crie à l’invasion de domicile et bloque l’accès à la chambre où est caché monsieur B. Un couteau à larme rétractable est retrouvé sur le lit, il y a du sang un peu partout dans l’appartement, le téléviseur et d’autres objets sont fracassés. Monsieur résiste à son arrestation et intime à la mère de dire qu’il s’agit d’un accident. [4] [ 13 ] Monsieur B est plus tard libéré; il lui est interdit d’être en contact avec la mère et les enfants. [ 14 ] Madame qualifie l’incident du 6 mai 2021 de « chicane usuelle de couple ».
Cette affirmation n’est certainement pas supportée par la preuve : - Appel des voisins inquiétés par les cris et les bris d’objets - Cris de la mère sur le balcon - Du sang partout dans l’appartement - Plusieurs objets fracassés - Présence d’un couteau à lame rétractable dans la chambre à proximité de monsieur B qui s’y cache - Intoxication à l’alcool de monsieur B [ 15 ] En contravention de l’ordonnance du Tribunal, ce 6 mai 2021, la mère invite elle-même monsieur B à son domicile; tout système de sécurité devient dans ce contexte bien inutile pour assurer la protection des enfants. [ 16 ] Le Tribunal comprend que madame souhaite la présence de monsieur B au domicile puisque selon elle il assure un meilleur respect de l’encadrement auprès des enfants. [ 17 ] Mais cet effet sur les enfants est préjudiciable à leur développement et à leur sécurité : il est tributaire de la crainte qu’inspirent les crises d’impulsivité et d’agressivité de monsieur plutôt qu’une relation saine d’autorité entre un parent et son enfant. [ 18 ] Le demi-frère aîné des enfants a déjà subi la violence de monsieur B; sa consommation excessive d’alcool, son impulsivité et son agressivité sont tous des ingrédients qui mettent ces deux très jeunes enfants à risque de subir ses foudres ou de se retrouver dans la trajectoire des objets qu’il fracasse lorsqu’en colère. [ 19 ] Y affiche des signes d’hyper vigilance et un retard de langage.
En septembre 2020, durant l’évaluation du signalement, la mère affirme la mise en place prochaine d’une thérapie de couple, d’un suivi individuel et de l’inscription des deux enfants au YMCA pour leur besoin de socialisation. [ 20 ] Madame n’a pas actualisé ces démarches. Le retard dans l’obtention du certificat de naissance des enfants retarde leur inscription en garderie. La mère ne donne pas suite à l’offre de services de la clinique communautaire A, notamment des ateliers de stimulation pour Y. Les enfants présentent déjà des indices de lacunes dans certaines sphères de leur développement.
X présente un développement adéquat sur les plans cognitif et langagier ainsi que moteur avec des indices de retard sur le plan socio- affectif. X a un tempérament calme et enjoué, se réfère à sa mère dans des moments de détresse, mais se montre trop indépendant pour son âge et fait peu de demandes sauf pour être nourri. Y, âgé de deux ans, est agité, téméraire, se met fréquemment en danger en grimpant rapidement sur les meubles et en chutant régulièrement.
Son langage est peu développé, peu compréhensible et le limite dans sa capacité à exprimer ses besoins, se faire comprendre et interagir avec d’autres personnes.
Une investigation médicale est fortement suggérée. [5] [ 21 ] Bien que la mère soit capable d’être attentive, affectueuse, sensible et vigilante à ses deux enfants, elle est dépassée par les besoins de Y qui mobilise toute son énergie tandis qu’elle est moins disponible pour materner, stimuler et surveiller le plus jeune. [ 22 ] Ainsi les enfants ne bénéficient pas des éléments suivants qui favoriseraient leur développement [6] : - Sortent peu à l’extérieur pour dépenser leur énergie - Ont peu de plaisir partagé avec leur mère - Sont exposés à la fumée secondaire de cigarette et de cannabis - Absence de prévention des chutes fréquentes de Y, plutôt laissé à lui-même pour apprendre de ses expériences. [ 23 ] À court de moyens pour encadrer Y, madame a recours à des méthodes éducatives agressives, non adaptées.
La cohabitation de
tous chez la grand-mère n’est pas viable : espace trop restreint pour le nombre de personnes et les conflits récurrents entre les deux femmes. [ 24 ] La résistance de la mère à intégrer une ressource d’hébergement pour victime de violence conjugale réside entre autre, et de façon légitime, dans la crainte de perdre son logement subventionné. [ 25 ] Sensible à cette réalité, la Directrice assure qu’elle supportera la mère auprès des instances concernées pour tenter de maintenir le bail de madame pour les prochains six mois. [ 26 ] Cette préoccupation, encore une fois bien légitime, ne peut être priorisée sur le besoin de sécurité d’enfants, vulnérables en raison de leur très jeune âge. [ 27 ] Devant le refus du Tribunal de confier les enfants à leur mère dans son propre appartement, elle accepte d’intégrer une ressource d’hébergement avec ces derniers. [ 28 ] Avec le soutien des intervenantes sociales, le support des intervenantes de la maison d’hébergement, le support de la clinique communautaire A, le Tribunal s’attend à ce que la mère dépasse le simple acquiescement verbal aux conseils reçus; elle doit réaliser pleinement l’impact négatif de l’exposition à la violence, acquérir les moyens d’en protéger ses enfants et se mettre en action pour assurer la réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, d’une situation de négligence au plan éducatif et d’un risque sérieux de subir des mauvais traitements physiques; [ 32 ] CONFIE l’enfant à sa mère à la condition que la mère intègre, d’ici le 8 juillet 2021, une maison d’hébergement pour femmes en difficulté pour une période de six mois; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant, de quelque façon que ce soit, en contact avec monsieur B; [ 34 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de participer à toute démarche en lien avec la violence conjugale dont elle est victime; [ 36 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse mette à la disposition de la famille des services en psychoéducation tant que requis; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidument la garderie; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 40 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Sylvain Lévesque
Procureur de l'enfant Me Nada Boumeftah Procureure de la mère Date d’audience : 7 juillet 2021 MN/if
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